Avenant n°1 à l’accord d’entreprise relatif à l’application de la Prévoyance « Incapacité-Décès-Invalidité » et de la Prévoyance « Frais de santé » des salariés de la société Normanplast du 16/06/2022
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
à l’accord d’entreprise relatif à l’application de la Prévoyance « Incapacité-Décès-Invalidité » et de la Prévoyance « Frais de santé » des salariés de la société Normanplast du 16/06/2022
Entre
La société NORMANPLAST, numéro de SIRET 348 481 813 000 15, dont le Siège Social est situé à GONFREVILLE L’ORCHER, - Port 4471 Route du Pont VIII, représentée par son Directeur Général, et ayant tout pouvoir à cet effet.
Et
Les élus titulaires du Comité Social Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles de la société NORMANPLAST.
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc182911437 \h 3 I.Modification de l’accord d’entreprise initial PAGEREF _Toc182911438 \h 3 Article I Modification des Régimes de garanties collectives obligatoires "Incapacité – Invalidité – Décès" des Salariés Cadres (I) et des Salariés relevant de l’article 36 de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (II) PAGEREF _Toc182911439 \h 3 1.Objet PAGEREF _Toc182911440 \h 3 2.Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc182911441 \h 4 3.Adhésion PAGEREF _Toc182911442 \h 4 4.Garanties PAGEREF _Toc182911443 \h 4 5.Cotisations PAGEREF _Toc182911444 \h 5 6.Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail PAGEREF _Toc182911445 \h 6 7.Portabilité PAGEREF _Toc182911446 \h 6 8.Changement d’organisme assureur PAGEREF _Toc182911447 \h 7 9.Information PAGEREF _Toc182911448 \h 7 Article II – Modification de l’article – « Régime de garanties collectives obligatoires "Incapacité – Invalidité – Décès" Salariés Non-Cadres hors articles 36 » PAGEREF _Toc182911449 \h 7 Article III – Modification de l’article V – « Régime de garanties collectives obligatoires "Frais de santé" - Salariés Cadres/Non-cadres relevant de l’article 36 » PAGEREF _Toc182911450 \h 9 Article IV – Modification de l’article VI « Régime de garanties collectives obligatoires "Frais de santé" – Salariés Non Cadres hors article 36 » PAGEREF _Toc182911451 \h 10 II.Dispositions finales PAGEREF _Toc182911452 \h 11 Article V – Prise d’effet, révision et dénonciation PAGEREF _Toc182911453 \h 11 Article VI – Evolution législatives, réglementaires et/ou conventionnelles PAGEREF _Toc182911454 \h 11 Article VII – Publicité et dépôt de l’avenant PAGEREF _Toc182911455 \h 11 III.Condition suspensive à l’application du présent avenant PAGEREF _Toc182911456 \h 12
Préambule Le présent avenant a pour objet de modifier en partie l’accord d’entreprise relatif à l’application de la Prévoyance « Incapacité-Décès-Invalidité » et de la Prévoyance « Frais de santé » des salariés de la société Normanplast du 16/06/2022.
Modification de l’accord d’entreprise initial
Article I - Modification des Régimes de garanties collectives obligatoires "Incapacité – Invalidité – Décès" des Salariés Cadres (I) et des Salariés relevant de l’article 36 de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (II) Les articles
I - « Régime de garanties collectives obligatoires « Incapacité – Invalidité – Décès » des Salariés Cadres » et II - « Régime de garanties collectives obligatoires « Incapacité – Invalidité – Décès » Salariés relevant de l’article 36 de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 » sont réunis en seul article renommé « Régime de garanties collectives obligatoires « Incapacité – Invalidité – Décès » des Salariés Cadres et assimilés Cadres ainsi que des Techniciens et Agents de Maîtrise susceptibles de bénéficier d’une extension de régime ».
Nouvel article unique : Régime de garanties collectives obligatoires « Incapacité – Invalidité – Décès » des Salariés Cadres et assimilés Cadres ainsi que des Techniciens et Agents de Maitrise susceptibles de bénéficier d’une extension de régime
Objet Les présentes ont pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif. Ce régime est souscrit à titre indicatif auprès de GENERALI et par l’intermédiaire de Mercer (France) depuis le 01 janvier 2012. Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif. Salariés bénéficiaires Les salariés suivants bénéficient d’un régime collectif de prévoyance d’entreprise matérialisé par les présentes :
Salariés
Cadres et assimilés-Cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Les salariés bénéficiaires sont donc les ingénieurs et Cadres relevant des coefficient hiérarchiques 900 à 940 de la classification définie par la Convention Collective Nationale de la Plasturgie, mais également les salariés relevant du statut « assimilés cadres » relevant du coefficient hiérarchique 830 de la classification définie par la Convention Collective Nationale de la Plasturgie.
Les
Techniciens et Agents de Maîtrise susceptibles de bénéficier d’une extension de régime et pouvant être intégré à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire conformément au décret 2021-1002 du 30 juillet 2021.
En application de l’accord de branche du 27 juin 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire, tel que validé par l’agrément de l’APEC du 10 octobre 2024, les salariés bénéficiaires sont donc les Techniciens et Agents de Maîtrise relevant des coefficients 800 à 820 de la classification définie par la Convention Collective Nationale de la Plasturgie. Adhésion L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire sans condition d’ancienneté. Garanties Les garanties telles qu’exposées dans le document joint en annexe, sont données à titre purement d'information. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie. Cotisations
Taux et assiette des cotisations La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire, à : Jusqu’à 1 PMSSDe 1 à 8 PMSS et + 1.50%3.50% PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale. Le PMSS est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal en 2024 à 3864€.
Répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise à hauteur de 60% et par les salariés à hauteur de 40% dans les proportions suivantes pour l’année 2025 :
SALARIES EMPLOYEUR Tranche 1 0,60% 0.90% Tranche 2 1,4% 2.10% Pour information, les tranches 1 et 2 sont déterminées de la manière suivante :
La tranche 1 = salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
La tranche 2 = salaire compris entre 1 à 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.
5.3. Modification de l’économie du régime
Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise se limite au seul paiement de la part patronale de la cotisation mentionnée ci-dessus pour son montant et son taux arrêtés à cette date. En conséquence, en cas de déséquilibre du régime, dû notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à prime, l’obligation de l’entreprise sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus (part patronale 60% vs. part salariale 40%). Les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget des cotisations défini suffise au financement du dispositif. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail En sus de ce qui est prévu au I) et dans les cas de suspension du contrat de travail non rémunérés ou non indemnisés, la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le bénéficiaire concerné. Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime. L’assiette des cotisations pour ces salariés sera prévue par le contrat d’assurance. Portabilité Les salariés visés à l’article 2 bénéficient du maintien à titre gratuit de la couverture objet du présent accord en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes, prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale :
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions précitées ;
L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit. Changement d’organisme assureur Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, l’entreprise s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur. Information
9.1. Information individuelle
Le présent avenant est remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché visé à l’article 2, en application des articles L.242-1 et L.911-1 du code de la sécurité sociale. En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra également à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, exposant les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés de l’entreprise seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
9.2. Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique est informé et consulté préalablement à toute modification du régime. Article II – Modification de l’article – « Régime de garanties collectives obligatoires "Incapacité – Invalidité – Décès" Salariés Non-Cadres hors articles 36 » L’article IV – « Régime de garanties collectives obligatoires "Incapacité – Invalidité – Décès" Salariés Non-Cadres hors articles 36 » est renommé « Régime de garanties collectives obligatoires "Incapacité – Invalidité – Décès" des salariés non-cadres ne relevant pas du statut des Techniciens et Agents de Maîtrise susceptibles de bénéficier d’une extension de régime »
L’article 2 « Salariés bénéficiaires » de l’article IV susmentionné est modifié comme suit :
Les salariés suivants bénéficient d’un régime collectif de prévoyance d’entreprise matérialisé par le présent accord :
Salariés
non-Cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
En application de l’accord de branche du 27 juin 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire, tel que validé par l’agrément de l’APEC du 10 octobre 2024. Les
salariés non-Cadres n’étant pas des Techniciens et Agents de Maîtrise susceptibles de bénéficier d’une extension de régime et pouvant être intégré à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire conformément au décret 2021-1002 du 30 juillet 2021.
Sont donc exclus du présent régime :
les ingénieurs et Cadres relevant des coefficient hiérarchiques 900 à 940 ;
les « assimilés cadres » relevant du coefficient hiérarchique 830
les Techniciens et Agents de Maîtrise relevant des coefficients 800 à 820.
de la classification définie par la Convention Collective Nationale de la Plasturgie. En conclusion, les salariés bénéficiaires sont donc les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise relevant des
coefficient hiérarchiques 700 à 750 inclus de la classification définie par la Convention Collective Nationale de la Plasturgie.
L’alinéa 5.1 « Taux et assiette des cotisations » de l’article IV susmentionné est modifié comme suit :
La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire, à : Jusqu’à 1 PMSSDe 1 à 8 PMSS et + 1.49%1.46% PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale. Le PMSS est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal en 2024 à 3864€.
L’alinéa 5.2 « Répartition des cotisations » de l’article IV susmentionné est modifié comme suit :
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise à hauteur de 60% et par les salariés à hauteur de 40% dans les proportions suivantes pour l’année 2025 :
Pour information, les tranches 1 et 2 sont déterminées de la manière suivante :
La tranche 1 = salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
La tranche 2 = salaire compris entre 1 à 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.
L’alinéa 5.3 « Modification de l’économie du régime » de l’article IV susmentionné est modifié comme suit :
Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise se limite au seul paiement de la part patronale de la cotisation mentionnée ci-dessus pour son montant et son taux arrêtés à cette date. En conséquence, en cas de déséquilibre du régime, dû notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à prime, l’obligation de l’entreprise sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus (part patronale 60% vs. part salariale 40%). Les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget des cotisations défini suffise au financement du dispositif. * * * Les autres dispositions de l’article IV demeurent inchangées. Article III – Modification de l’article V – « Régime de garanties collectives obligatoires "Frais de santé" - Salariés Cadres/Non-cadres relevant de l’article 36 » L’article V « Régime de garanties collectives obligatoires « Frais de santé » - Salariés Cadres/Non-cadres relevant de l’article 36 » et renommé comme suit « Régime de garanties collectives obligatoires « Frais de santé » - Salariés Cadres, assimilés-Cadres ainsi que des Techniciens et Agents de Maîtrise susceptibles de bénéficier d’une extension de régime ».
L’article 2 « Salariés bénéficiaires » de l’article V susmentionné est modifié comme suit :
Les salariés suivants bénéficient d’un régime collectif de frais de santé d’entreprise déterminé par le présent accord :
Salariés
Cadres et assimilés-Cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Les salariés bénéficiaires sont donc les ingénieurs et Cadres relevant des coefficient hiérarchiques 900 à 940 de la classification définie par la Convention Collective Nationale de la Plasturgie, mais également les salariés relevant du statut « assimilés cadres » relevant du coefficient hiérarchique 830 de la classification définie par la Convention Collective Nationale de la Plasturgie.
Les
Techniciens et Agents de Maîtrise susceptibles de bénéficier d’une extension de régime et pouvant être intégré à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire conformément au décret 2021-1002 du 30 juillet 2021.
En application de l’accord de branche du 27 juin 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire, tel que validé par l’agrément de l’APEC du 10 octobre 2024, les salariés bénéficiaires sont donc les Techniciens et Agents de Maîtrise relevant des coefficients 800 à 820 de la classification définie par la Convention Collective Nationale de la Plasturgie. * * * Les autres dispositions de l’article V demeurent inchangées. Article IV – Modification de l’article VI « Régime de garanties collectives obligatoires "Frais de santé" – Salariés Non Cadres hors article 36 » L’article VI « Régime de garanties collectives obligatoires « Frais de santé » Salariés Non Cadres hors article 36 » est renommé comme suit : « Régime de garanties collectives obligatoires "Frais de santé" des salariés non-cadres ne relevant pas du statut des Techniciens et Agents de Maîtrise susceptibles de bénéficier d’une extension de régime ».
L’article 2 « Salariés bénéficiaires » de l’article VI est modifié comme suit :
Les salariés suivants bénéficient d’un régime de garanties collectives obligatoire « Frais de santé » matérialisé par le présent accord :
Salariés
non-Cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
En application de l’accord de branche du 27 juin 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire, tel que validé par l’agrément de l’APEC du 10 octobre 2024. Les
salariés non-Cadres n’étant pas des Techniciens et Agents de Maîtrise susceptibles de bénéficier d’une extension de régime et pouvant être intégré à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire conformément au décret 2021-1002 du 30 juillet 2021.
Sont donc exclus du présent régime :
les ingénieurs et Cadres relevant des coefficient hiérarchiques 900 à 940 ;
les « assimilés cadres » relevant du coefficient hiérarchique 830
les Techniciens et Agents de Maîtrise relevant des coefficients 800 à 820.
de la classification définie par la Convention Collective Nationale de la Plasturgie. En conclusion, les salariés bénéficiaires sont les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise relevant des
coefficient hiérarchiques 700 à 750 inclus de la classification définie par la Convention Collective Nationale de la Plasturgie
* * * Les autres dispositions de l’article VI demeurent inchangées.
Dispositions finales
Article V – Prise d’effet, révision et dénonciation Le présent avenant entre en vigueur le lendemain de son dépôt et s’applique à compter du 01/01/2025. Le présent avenant pourra être révisé par avenant conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée aux parties signataires par courrier électronique. En cas de demande de révision émanant d’une partie habilitée en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les négociations commenceront dans les trois mois suivant la réception de la demande. Toute modification fera l’objet d’un avenant conformément aux dispositions légales en vigueur. Le présent avenant pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires. Article VI – Evolution législatives, réglementaires et/ou conventionnelles En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent avenant, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans les trois mois à la demande de l’une des Parties signataire pour statuer sur ce qu’il convient de faire. Article VII – Publicité et dépôt de l’avenant Le présent avenant sera déposé par la Société NORMANPLAST sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera également adressé par la Société NORMANPLAST au Secrétariat-greffe du Conseil des prud'hommes de Le havre.
Condition suspensive à l’application du présent avenant
Le présent avenant est conclu en application de l’accord de branche du 27 juin 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire. Cependant, l’article 3 « Stipulation juridiques et administratives » de cet accord de branche, prévoit plusieurs conditions à son application, en effet, cet accord précise que : « Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025, et ne pourra prendre effet avant le lendemain de la publication de l’arrêté d’extension au Journal Officiel. En application de l’article R. 242-1-1, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, les stipulations de l’article 1.3 ne pourront, en outre, s’appliquer qu’à compter de l’agréement du présent accord par la Commission dédiée de l’Association pour l’emploi des cadres (Apec) ». La Commission paritaire rattachée à l’APEC a, dans un agrément du 9 octobre 2024, validée d’une part, l’affiliation des assimilés cadres (coefficients 830) à l’article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 et d’autre part, l’intégration des emplois non-cadres dont le coefficient est compris entre 800 et 820 à la catégorie des cadres pour le bénéfice de garanties de protection sociale complémentaire, conformément au décret 2021-1002 du 30 juillet 2021. L’agrément de l’APEC du 9 octobre 2024 susmentionné est joint au présent avenant. Cependant, l’arrêté d’extension de l’accord de branche du 27 juin 2024 n’a pas encore été publié au Journal officiel à la date de la signature des présentes. Par conséquent, les dispositions du présent avenant, ne prendront effet, que si et seulement si, l’accord de branche du 27 juin 2024 est étendu et que l’arrêté d’extension est publié au journal officiel. Si, le 1er janvier 2025, l’arrêté d’extension de l’accord de branche du 27 juin 2024, n’est pas publié au journal officiel, le présent avenant deviendra caduc et les salariés ne pourront pas se prévaloir des dispositions prévues au « I » et « II » du présent avenant. Dans ce cas, les régimes de prévoyance et de mutuelle s’appliqueront dans les conditions prévues par l’accord d’entreprise initial.