Accord d'entreprise NORMEC ABIOLAB LABHYA

Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 20/02/2025
Fin : 01/01/2999

Société NORMEC ABIOLAB LABHYA

Le 20/02/2025



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS



Entre les soussignées


La société NORMEC ABIOLAB LABHYA, SAS immatriculée sous le n° 539 381 301 RCS BAYONNE, Siren N° 539381301, dont le siège social est situé 137 Avenue de Jalday à SAINT-JEAN-DE-LUZ (64500),

Représentée par NORMEC ABIOLAB, Président, elle-même représentée par la Société SAILCO, Présidente, elle-même représentée par Monsieur XXXX
d’une part,
et

Mme XXXXXX, en sa qualité d'élue titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 20 décembre 2021 


PREAMBULE


Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les parties se sont accordées sur la nécessité de doter la société d’un socle de règles unique, clair et simplifié en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail.


L’ambition recherchée est de cadrer les pratiques au regard de l’activité de l’entreprise, tout en permettant le maximum de souplesse pour répondre aux aspirations de chacun.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.



IL A ETE NEGOCIE, CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 1.1 - Cadre juridique et objet


Entreprise dont l’effectif est compris entre 11 et 50 salariés doté d’un CSE, la société NORMEC ABIOLAB LABHYA a soumis à Mme XXXXXX membre titulaire du CSE, en application des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du code du travail, un projet d’accord d’entreprise portant sur les thèmes de négociation suivants :

  • La mise en place d’un forfait annuel en jours

Après concertation des salariés et conformément à l’article L2232-29 du code du travail, ce projet d’accord d’entreprise a été approuvé par Mme XXXXXXXX, membre titulaire du CSE lors de la réunion CSE du 20.02.2025 et un procès-verbal a été établi à cet effet.

Il se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.


ARTICLE 1.2 - Champ d’application et salariés concernés

Le présent accord s’applique au sein de la société NORMEC ABIOLAB LABHYA et ce dans l’ensemble des sites et établissement de la société NORMEC ABIOLAB LABHYA.

Pour rappel, selon l’article L. 3121-58 du Code du travail :
« Seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

En application du présent accord, les parties conviennent que sont éligibles au présent dispositif tous les salariés visés à l’article L3121-58 du code du travail quel que soit leur ancienneté qui répondent aux conditions fixées par ledit article à condition que leur rémunération annuelle brute soit supérieure ou égale à

32 400 € pour un équivalent temps plein (soit une rémunération moyenne mensuelle à 2 700€ brute), en y incluant, le cas échéant, des primes ou des avantages financiers spécifiés dans le contrat de travail.


La rémunération du salarié au forfait est au moins égale à celle qu’il percevait avant la mise en place du dispositif.

CHAPITRE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ELIGIBLES AU DISPOSITIF DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS



ARTICLE 2.1 - Définitions


2.1.1 Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.

On entend par temps de repos continu, le temps s’écoulant entre deux journées de travail.

2.1.2 Durées maximales de travail hebdomadaire et amplitude

Par définition, la convention de forfait en jours sur l’année est exclusive de tout décompte du temps de travail, limitant le suivi de l’activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement individuel du temps de travail, au nombre de jours sur la période de référence.

Toutefois il apparaît essentiel de rappeler les salariés soumis au forfait sont tenus de respecter  :

  • la durée minimale de repos entre deux plages d’activité qui est de 11 heures consécutives en application de l’article L3131-1 du code du travail ;
  • la durée minimale du repos hebdomadaire qui est de 24 heures auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien (soit 35 heures) et, dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche en application de l’article L3132-2 du code du travail
  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;


ARTICLE 2.2 - Conditions de mise en place du forfait annuel en jours


La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
la période de référence et le nombre de jours compris dans le forfait annuel ;
la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.


ARTICLE 2.3 – Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle de 218 jours (journée de solidarité incluse)


Le nombre de jours de travail est fixé à

218 jours pour une année complète, journée de solidarité incluse d’activité et pour les salariés ayant acquis la totalité des droits à congés payés, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels et autres absences exceptionnellement accordées par la convention ou par le cadre légal (mariage, naissance…).


L’année de référence pour la mise en œuvre du forfait annuel en jours s’entend du 1er janvier au 31 décembre (sauf pour la première année de mise en application qui se calculera au prorata).

En cas d’année incomplète entrée du salarié en cours d’année ou de conclusion d’une convention individuelle de forfait en cours de cette période)

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé au prorata de la durée de travail effectif (et périodes assimilées) en semaines par rapport au nombre total de semaines dans l’année selon la formule suivante :

Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés ou nombre de jours acquis si inférieur) soit :

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47 (ou supérieur si nombre de jours de congés acquis sur la période inférieur)


ARTICLE 2.4 - Forfait en jours réduits (moins de 218 jours)


D’un commun accord, les parties peuvent prévoir un nombre de jours travaillés sur l’année inférieur au nombre de jours prévus pour le forfait « à temps complet » (218 jours).

Dans ce cas, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait, et sa charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.


ARTICLE 2.5 - Droits et acquisition des repos (RTT)


Afin de ne pas dépasser le plafond convenu de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet, les salariés concernés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours fériés chômés.

Le nombre de jours de repos dont le salarié bénéficie par période annuelle de référence est obtenu de la façon suivante (base 25 jours ouvrés de congés payés acquis pour la période):

365 jours - 104 jours (repos hebdomadaires) - 25 jours (ouvrés) de congés payés - x jours fériés (hors weekend) - 218 jours travaillés.

Exemple pour l’année 2025 :

Il est tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.

Les jours de repos sont acquis mensuellement.
Exemple : pour l’année 2024 : 9 jours de RTT soit 0.75 jour de par mois.

En cas d’arrêt maladie supérieur à une durée de 30 jours consécutifs calendaires, les RTT ne sont pas acquis pendant la période totale de l’absence.


ARTICLE 2.6 – Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.


ARTICLE 2.7 - Modalités de prise des RTT


Le principe des RTT est de permettre aux cadres de se reposer.


Les modalités de prises des repos sont les suivants :
  • A prendre dans les 2 mois qui suivent leur acquisition,
  • Par journée entière
  • 2 jours de RTT groupés maximum,
  • Ne devront pas être accolés à d’autres jours de congés (payés ou exceptionnels).

Les jours RTT sont pris dans l’année et ne peuvent donner lieu à un paiement supplémentaire ni être reportés au-delà du 31 décembre, sauf hypothèse de rupture des relations contractuelles.


ARTICLE 2.8 - Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés


Est considéré comme une journée travaillée lorsque le salarié aura effectué 4h de travail effectif minimum dans la journée.
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées et non travaillées.

Leur contrôle est réalisé via l’application Interne actuellement en place dans la Société (ABIOTIME) ou tout autre logiciel qui y serait substitué.
En effet, le salarié devra préciser les jours travaillées.
Toutes les absences (congés payés, RTT, congés exceptionnels, maladies…) devront également être renseignés dans l’outil.

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait jour n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps


ARTICLE 2.9 - Repos quotidien et hebdomadaire


Les salariés sont soumis aux dispositions des articles 3131-1 et 3132-2 du code du travail dont les dispositions sont rappelées à l’article 2.1.2 du présent accord

Compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail les salariés soumis à un forfait en jours se doivent de respecter ces dispositions.


Si leur charge de travail devait les amener à dépasser ses limites, il leur appartient d’en informer par tout moyen leur supérieur hiérarchique de manière explicite afin qu’une solution soit mise en place au plus tôt pour permettre de respecter lesdites limites.

L’exécution de leur mission est en principe organisée du lundi au vendredi. Afin de garantir le droit au repos des salariés les parties ont choisi de définir des plages de repos hebdomadaire les samedi et dimanche.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion.


ARTICLE 2.10 - Suivi de la charge de travail


Le salarié en forfait annuel en jours, en concertation avec la direction, bénéficie d’une autonomie dans la gestion de son temps de travail nécessaire à l’accomplissement de sa mission.

L’amplitude et la charge de travail du salarié soumis au forfait doivent rester raisonnables. Elles doivent lui permettre de concilier vie professionnelle et vie privée et de préserver sa santé.

Le salarié doit tenir informé la direction des événements ou éléments de nature à accroître, de manière inhabituelle ou anormale, sa charge de travail.

La direction réalise donc un suivi régulier, qui est réalisé matériellement par la tenue d’entretiens individuels, l’organisation de temps de repos et la déconnexion des outils de communication.

Le salarié aura la possibilité d’envoyer une « alerte » à son supérieur hiérarchique comme il est dit ci-après.


ARTICLE 2.11 - Entretiens individuels


Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés soumis au forfait, la direction organise au moins 2 entretiens individuels spécifiques à la charge de travail par an, dont l’un peut être accolé à l’entretien annuel. 

Au cours de cet entretien, les parties évoquent notamment la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie privée et familiale ainsi que sa rémunération.

À cette occasion, les parties font le bilan des modalités de mise en œuvre du dispositif et plus particulièrement :

  • L’état des jours travaillés et non travaillés à la date de l’entretien,
  • La répartition de la charge de travail dans l’année,
  • L’équilibre entre vie privée et professionnelle,
  • Les difficultés éventuellement rencontrées en termes d’organisation de travail et les adaptations nécessaires,
  • Le respect des temps de repos,
  • L’importance des déplacements professionnels
  • La rémunération,

La liste des éléments abordés lors de ces entretiens sera préalablement transmise au salarié.

À l’issue de l’entretien, les parties arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés. Les solutions et mesures sont consignées dans le compte rendu de ces entretiens.
Des entretiens supplémentaires peuvent être organisés à tout moment à la demande du salarié ou de la direction afin d’aborder toutes difficultés dans la mise en œuvre du dispositif.

ARTICLE 2.12 - Droit d’alerte


Le salarié aura la possibilité d’envoyer une « alerte » à son supérieur hiérarchique directement via l’application de gestion du temps de travail en vigueur dans la Société (à la date de la signature de l’accord : ABIOTIME)

A réception de cette alerte, le responsable hiérarchique organisera un entretien exceptionnel dans un délai de 5 jours ouvrés afin d’échanger et de trouver des solutions adaptées aux besoins et contraintes du service et à ceux du salarié.

La direction formule en réponse par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

La direction transmettra une fois par an aux représentants du CSE le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.
Un fichier partagé sera également mis à leur disposition sous le réseau informatique pour suivre en temps réel les éventuelles alertes.


ARTICLE 2.13 - Droit à la déconnexion


L’amplitude et la charge de travail du salarié doivent lui permettre de concilier vie professionnelle et vie privée et de préserver sa santé.

Le salarié doit tenir informé la direction des événements ou éléments de nature à accroître, de manière inhabituelle ou anormale, sa charge de travail.
Pour cela, le salarié aura la possibilité d’envoyer une « alerte » à son supérieur hiérarchique directement via l’application de gestion du temps de travail en vigueur dans la Société (à la date de la signature de l’l’accord : ABIOTIME).

A réception de cette alerte, dans un délai de 5 jours ouvrés, le responsable hiérarchique devra alors proposer un entretien avec son collaborateur pour échanger afin de trouver des solutions ensemble.

La direction transmettra une fois par an à la date anniversaire de la signature du présent accord aux représentants du CSE le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

Un fichier partagé sera également mis à leur disposition sous le réseau informatique pour suivre en temps réel les éventuelles alertes.
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

ARTICLE 2.14 - Consultation des représentants du CSE

Les représentants du CSE seront informés et consultés chaque année sur le recours au forfait dans l’entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés. Ces informations (nombre de salariés en forfaits en jours, nombre d’alertes transmises, synthèses des mesures prises) seront également reprises dans la base des données économiques et sociales (BDES) si ces dispositions venaient à être applicables dans l’entreprise.

ARTICLE 2.15 - Suivi médical


Il est instauré, en sus des visites légalement prévues, une visite médicale supplémentaire et distincte pour les salariés soumis au présent forfait sur demande expresse de celui-ci afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.












































CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 3.1 - Durée – Entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur immédiatement et jour suivant son dépôt.

Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légalement prévues.

En outre, en cas en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord pendant la durée d’application du présent accord, les signataires conviennent de se revoir et se concerteront pour en adapter, en tant que de besoin, les dispositions.


ARTICLE 3.2 - Suivi de l’application de l’accord


Un bilan de l’application de l’accord sera présenté par l’employeur lors d’une commission de suivi de l’accord, commission obligatoire une fois par an en présence des responsables de service et des membres du CSE.


ARTICLE 3.3 - Dépôt de l’accord et publicité


Le présent accord est déposé dans les formes requises à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et sera publié en ligne également en version anonymisée sur la base de données nationale, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail.

Ce dépôt sera assorti de la liste des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application des articles R.2262-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.



Fait à Saint Jean de Luz

Le 20.02.2025


La Société Pour le CSE

représenté par Mme XXXXXXX, en sa qualité d'élu titulaire au CSE


Mise à jour : 2025-03-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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