Accord d'entreprise NOR'PAIN

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE POUR L'EXERCICE 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société NOR'PAIN

Le 24/04/2019





ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT
SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE POUR L’EXERCICE 2019


Entre : La Société NORPAIN

SAS au capital de XXXX €
Dont le siège social est à XXXX
Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de XXXX sous le numéro XXXX

Représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur de Site,

D’une part,


Et :L’organisation syndicale XXX, représentée par XXXX, agissant en qualité de délégué syndical,


D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Les parties concluent cet accord dans un contexte particulier régi par l’accord d’entreprise du 22 Janvier 2001 portant sur la réduction du temps de travail et sur la substitution de la convention collective des activités industrielles de boulangerie et de pâtisseries à la convention collective de la Biscotterie.

En rappel du contexte économique :
  • Augmentation du smic au 1er janvier : 1.5%
  • Augmentation des prix à fin mars : 1.6%
  • Augmentation des minimas conventionnels : 1.8%

XXXX a poursuivi l’amélioration de son fonctionnement, la poursuite des investissements sécurité, tout en ayant une augmentation de son activité sur les lignes 3 et 4 entrainant de nombreux recrutements dans tous les services.
Nous avons lancé avec succès de nouveaux produits à marque XXXX.
L’année 2019 va voir se poursuivre nos investissements sur site.

Cette année il a été convenu de faire un effort sur le niveau des augmentations générales ainsi que sur l’accroissement des écarts entre les indices et les positions.
En conséquence les parties s’accordent sur :
  • L’augmentation générale des salaires par rapport à décembre 2018, de 1.8% pour la population ouvrier/employé et de 1.6% pour la population agent de maîtrise / cadre pour tous les niveaux et indices, hors OE1 Cible.
  • Une enveloppe de 1% de la masse salariale concernée pour la révision des salaires d’une partie des emplois ouvriers en fonction des postes et des compétences, à effet du 1er octobre 2019 au plus tard.
  • L’indemnisation d’un jour pour enfant malade par famille et par année civile


En outre, les parties confirment que les informations communiquées en application de l’article L 132.27 du code du travail, lors de la 1ère réunion de négociation annuelle obligatoire du 18 mars 2019 n’appellent pas de commentaire particulier. Ces informations ont notamment concerné la durée effective du travail, l’évolution de l’emploi et du temps partiel, des contrats de travail à durée déterminée, des missions de travail temporaire, les prévisions d’emploi, la formation et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

En application des articles L 132.27, L 132.28 et L 132.29 du Code du Travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire, les parties reconnaissent que l’ensemble des dispositions de cet accord forment un tout indivisible.

Un exemplaire papier et une version sur support électronique du présent accord seront adressés par la Société à la Direction du travail de XXXX ainsi qu’un exemplaire au Conseil des Prud’hommes.

Un exemplaire original est établi pour chaque signataire.


Fait à XXXX

Le 24 avril 2019

Pour l’organisation syndicale,Pour la société,
Monsieur XXXXMonsieur XXXX
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