NORTENE HOME DEPOT société par actions simplifiée, N° SIRET 42960826800026, située au 13 rue de la Libération 53340 BALLEE, représentée par Monsieur XXXXX, Directeur Général, ayant tout pouvoir à l'effet des présentes,
ci-après la «
Société »
D’une part, Et Le
syndicat C.F.D.T., représenté par Madame XXXXX , en sa qualité de déléguée syndicale,
ci-après l’ «
Organisation Syndicale Représentative »
D’autre part,
Ensemble les «
Parties » et individuellement une « Partie ».
Il a été conclu le présent accord relatif au travail de nuit, (ci-après l’«
Accord »).
Préambule
Les Parties conviennent que l’organisation du travail de nuit constitue une modalité exceptionnelle dans l’organisation du travail de la Société mais qui est indispensable pour la pérennisation et le développement de ses différentes activités.
Aussi, l’Accord a pour objet d’organiser le travail de nuit au sein de la Société en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.
Article 1 – Justification du travail de nuit
Les Parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l’activité de la Société qui doit (i) permettre la continuité du service et (ii) répondre aux besoins spécifiques de nos clients actuels ou à venir, notamment en raison du pic d’activité lié à la saison haute de janvier à juin de chaque année (déchargement des containers, stockage et entreposage des marchandises dans les entrepôts, reconditionnement en fonction des commandes et expéditions des marchandises aux clients) Près de 2/3 du CA est réalisé sur le 1er semestre, principalement entre janvier et mai. C’est essentiellement sur cette période que le recours au travail de nuit sera mis en place.
Toutefois, les Parties sont conscientes que cette organisation du travail, qui doit être exceptionnelle, nécessite une vigilance particulière en matière de santé et un suivi adapté des salariés.
Article 2 – Champ d’application
L’Accord s’applique au personnel du service de la logistique, à l’exclusion :
des jeunes travailleurs de moins de 18 ans ;
des femmes enceintes ;
des personnes justifiant de raisons familiales impérieuses notamment la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante.
Article 3 – Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
Sont considérées comme du travail de nuit toutes les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures.
Par ailleurs, est considéré comme travailleur de nuit, bénéficiant des garanties de l’Accord, la personne qui accomplit au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire ci-dessus.
Article 4 – Accord du salarié
Le travail de nuit doit rester un mode d’organisation exceptionnel du travail au sein de la Société. A ce titre, il requiert l’accord préalable express et manuscrit du salarié. Cet accord sera dument vérifié et validé par le Directeur des Opérations.
Cet accord sera obtenu par la rédaction d’un avenant au contrat de travail.
Le travail de nuit ne peut être réalisé que sur la base du volontariat et aucun salarié ne pourra être sanctionné pour avoir refusé de se porter volontaire pour être travailleur de nuit.
Article 45 – Contreparties du travail de nuit
5.1 Repos compensateur
La contrepartie au travail de nuit se fera sous forme de repos calculé en fonction du nombre effectif d’heures travaillées la nuit et hors absences de toute nature (formation, congés payés, maladie…).
Dès que le travailleur de nuit a atteint le nombre d’heures correspondant à sa durée journalière habituelle de travail, il peut bénéficier d’un repos compensateur, dont la majoration est prévue à l’article 5.2 à prendre par journée dans un délai de 3 mois maximum à compter de son acquisition.
A défaut de prise dans ce délai, il peut être imposé par le responsable hiérarchique. Les demandes de prise de repos se font selon la même procédure que les autres demandes de congés.
5.2 Rémunération
Bien que le code du travail ne prévoit aucune obligation en matière de majoration de salaire, les Parties sont convenues que les travailleurs de nuit bénéficieront également, des contreparties suivantes :
majoration du taux horaire de 25 % ;
repos compensateur de 3 % ;
prime de panier de 6,70€ ;
prime de nuit de 80 € mensuelle pour un mois complet (prime proratisée en fonction du temps de travail effectué).
Article 6 – Durée du travail et temps de pause
La durée maximale quotidienne de travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures consécutives.
La durée maximale hebdomadaire de travail sur une période de 12 semaines est fixée à 44 heures maximum.
Le temps de pause est de 20 minutes par plage horaire de 8 heures et interviendra à 1h du matin.
Article 7 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail, la santé et la sécurité des travailleurs de nuit
7.1 Conditions de travail
Afin d’améliorer les conditions de travail de nuit, la Société accompagne les travailleurs de nuit dans la gestion de leurs rythmes de travail avec notamment la remise d’une note de recommandation et de sensibilisation portant sur l’alimentation et les astuces pouvant garantir une bonne hygiène de vie (sommeil, vie sociale, activité physique).
7.2 Santé
Une demande de visite d’aptitude médicale sera obligatoirement formulée par la Société à la médecine du travail avant toute affectation à un poste de nuit.
Sous réserve des créneaux octroyés par la médecine du travail, tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de lui permettre d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.
En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés travaillant la nuit peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande à tout moment.
7.3 Sécurité
Afin d'améliorer les conditions de travail de nuit, la Société prévoit les mesures suivantes :
Un sauveteur secouriste du travail (SST) ainsi qu’un titulaire encadrant seront systématiquement présents sur site. L’équipe sera composée au minimum de trois personnes.
Un référent cadre dont les coordonnées seront communiquées sera joignable en permanence par le travailleur de nuit.
Des actions de formation visant à augmenter le nombre de sauveteurs secouristes du travail pourront être envisagées.
Article 8 – Articulation travail de nuit et vie personnelle
La Société veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.
Le parking de la Société étant en théorie fermé la nuit, par exception pendant les périodes de travail de nuit, les travailleurs de nuit pourront garer leurs véhicules personnels sur le parking de la Société qui restera ouvert pendant ces périodes.
Article 9 – Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La Société veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes quant au recours au travail de nuit, notamment par l'accès à la formation.
Article 10 – Avenant au contrat de travail en cas de passage à un horaire de nuit
Le salarié qui passe d'un poste de jour à un poste de nuit fera l'objet d'une modification écrite de son contrat de travail sous forme d’un avenant à son contrat de travail.
Article 11 – Représentants du personnel
Lorsqu'un représentant du personnel est un travailleur de nuit, la Société veillera, dans la mesure du possible, d'adapter ses horaires à l'exercice de son mandat représentatif.
Article 12 – Durée de l’Accord et date d’entrée en vigueur
L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 7 janvier 2026.
Article 13 – Suivi - Interprétation
Afin d'assurer le suivi de l’Accord, il est prévu que, les Parties se réunissent une fois par an, afin de faire un point de bilan sur sa mise en pratique.
En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet Accord, il est prévu que les Parties se réunissent afin de faire un point sur les difficultés rencontrées et concluent éventuellement un avenant.
Article 14 – Révision et dénonciation
La révision de l’Accord fera l'objet d'une négociation avec les partenaires sociaux.
Tous les syndicats représentatifs au sein de la Société au moment de la révision seront convoqués par mail ou courrier avec preuve de réception.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, l’Accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des Parties, sur notification écrite aux autres Parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue d’un préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les Parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 15 – Formalités de dépôt
L’Accord est signé en trois exemplaires originaux et sera notifié aux organisations syndicales Représentatives.
A la diligence de la Société, il sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Laval.
Les éventuels avenants de révision de l’Accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
L’Accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Fait à Val du Maine, le 22/12/2025,
Pour la société NORTENE HOME DEPOTPour le Syndicat CFDT
M. XXXXXXMme XXXXX Directeur GénéralDéléguée Syndicale