Accord d'entreprise NOTAIRES COEUR DE BASSIN, MAITRES THOMAS DE RICAUD, BERTRAND FAYE, FABIEN ROUCHOUT ET ASSOCIES

ACCORD DEROGATION DE CALCUL ET DECOMPTE DES DROITS A CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/06/2023
Fin : 01/01/2999

Société NOTAIRES COEUR DE BASSIN, MAITRES THOMAS DE RICAUD, BERTRAND FAYE, FABIEN ROUCHOUT ET ASSOCIES

Le 27/06/2023


ACCORD D’ENTREPRISE

DEROGATION DE CALCUL ET DÉCOMPTE DES DROITS A CONGÉS PAYÉS


Par application de l'article L. 3141-3 et suivants du code du travail, le principe légal de calcul et de décompte des droits à congés payés est effectué en jours ouvrables. Il en va de même aux termes de la Convention Collective du Notariat.
En vue d'améliorer la compréhension de tous, de faciliter le calcul et le décompte des droits à congés payés, la Direction de la SAS NOTAIRES COEUR DU BASSIN, Maîtres Thomas DE RICAUD, Bertrand FAYE, Fabien ROUCHOUT et ASSOCIES a pris la décision de déroger au principe légal.

Le calcul et le décompte se feront en jours ouvrés.


Article 1 – Objet

La méthode de calcul et de décompte des congés payés ainsi retenue vise à faciliter la lisibilité et la compréhension de la gestion des congés payés au sein des études notariales.
Les jours de congés seront calculés et décomptés en jours ouvrés ce qui correspond aux jours pendant lesquels les études sont ouvertes, à savoir du lundi au vendredi inclus.
Les salariés bénéficieront d'un droit annuel à congés payés de 25 jours ouvrés.

Article 2 – Différence entre jours ouvrables et jours ouvrés

- Les

jours ouvrables sont tous les jours de la semaine sauf le jour de repos hebdomadaire (en général le dimanche) et les jours fériés.

Ainsi, pour une semaine de vacances commençant le lundi, le samedi suivant sera décompté (soit 6 jours de congés payés). Ce décompte oblige à comptabiliser les samedis (ou autre jour non travaillé) comme tous les autres jours de la semaine.
- Les

jours ouvrés sont les jours réellement travaillés dans l'entreprise.

Si l'étude fonctionne du lundi au vendredi, une semaine de vacances représentera 5 jours de congés payés.

Article 3 – Composition des droits à congés payés

Durée annuelle des congés payés :
25 jours ouvrés (acquisition du 01/06/N-1 au 31/05/N)
Répartition des congés :
- congé principal : 20 jours ouvrés (à prendre du 01/05/N au 31/10/N)
- 5ième semaine : 5 jours ouvrés (ne peut pas être accolée au congé principal et en dehors de la période du 01/05/N au 31/10/N)

Sur la période légale du 01/05/N au 31/10/N, l’employeur demande au salarié de prendre ses 4 semaines de congé principal.
Durant cette période, le salarié devra obligatoirement prendre 10 jours ouvrés continus (C. trav., art. L3141-23). Les deux semaines restantes du congé principal seront prises au bon vouloir du salarié sur la période légale (du 01/05/N au 31/10/N).
Toutefois, l’employeur autorise le salarié à prendre tout ou partie des deux semaines restantes du congè principal en dehors de la période légale si le salarié renonce par écrit à son droit aux jours supplémentaires de fractionnement. A défaut de renonciation, il sera dans l’obligation de poser ses 4 semaines de congè principal sur la période légale.

Article 4 – Modalités de décompte des jours de congés payés

L'application du régime dérogatoire des jours ouvrés ne doit pas avoir pour conséquence de léser les salariés.
C'est pourquoi, si la période de congés payés comprend un jour férié positionné un samedi : le droit à congé devra être augmenté en conséquence.
Le nombre de jours ouvrés de congés payés est déterminé en décomptant, à partir du premier jour ouvré qui aurait dû être travaillé, tous les jours ouvrés inclus dans la période considérée. Le dernier jour pris en compte est le dernier jour ouvré même non travaillé précédant la reprise.

Article 5 – information des salariés

Lors de la réunion avec le CSE du 13 décembre 2022, Maître X X a évoqué avec le CSE le souhait de déroger au principe légal de calcul et de décompte des congés payés.
Lors de la réunion du 24/01/2023 a eu lieu la remise d’un projet d’accord aux membres du CSE.
Après consultation du CSE lors de la réunion du 28/03/2023, le CSE approuve le présent accord.
Le présent Accord d’Entreprise sera notifié à chaque salarié et affiché dans les locaux des 3 études.

Article 6 – Entrée en vigueur

Les dispositions prévues par le présent Accord d’Entreprise entreront en vigueur à compter du

01 juin 2023.

Elles pourront être dénoncées suivant les modalités applicables à la dénonciation des usages.

Fait à LANTON
Le 27 juin 2023


LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL CSE
X X

X X











SAS NOTAIRES COEUR DU BASSIN, Maîtres Thomas DE RICAUD, Bertrand FAYE, Fabien ROUCHOUT et ASSOCIES

X X

Mise à jour : 2023-10-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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