Accord d'entreprise NOTRE DAME DE JOYE

ACCORD D'ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DE LA NAO 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

4 accords de la société NOTRE DAME DE JOYE

Le 12/01/2024





Accord d’entreprise conclu dans le cadre de la NAO 2023


Entre :

L’association NOTRE DAME DE JOYE, Association reconnue d’utilité publique, 71-73 avenue Denfert Rochereau 75014 PARIS, représentée par son Président, Monsieur ……………………,

d’une part,
Et,

L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur……….., délégué syndical central,


d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Sommaire


TOC \o "1-4" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc155358851 \h 2
Article 1 : Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc155358852 \h 2
Article 2 : Prime exceptionnelle PAGEREF _Toc155358853 \h 2
Article 3 : Prime de vêture PAGEREF _Toc155358854 \h 2
Article 4 : Frais de transport PAGEREF _Toc155358855 \h 3
Article 5 : Frais de santé PAGEREF _Toc155358856 \h 4
Article 6 : Organisation du temps de travail PAGEREF _Toc155358857 \h 4
Article 7 : Egalité professionnelle PAGEREF _Toc155358858 \h 4
Article 8 : Mesures en faveur des salariés en situation de handicap PAGEREF _Toc155358859 \h 4
Article 9 : Mesures en faveur des seniors au sein de l’association PAGEREF _Toc155358860 \h 4
Article 10 : Mesures en matière de formation en alternance PAGEREF _Toc155358861 \h 5
Article 11 : Analyse des revendications syndicales non adoptées dans leur forme initiale PAGEREF _Toc155358862 \h 5
Article 12 : Dispositions finales PAGEREF _Toc155358863 \h 5
12.1 : Suivi, rendez-vous et interprétation PAGEREF _Toc155358864 \h 5
12.2 : Portée de l’accord PAGEREF _Toc155358865 \h 6
12.3 : Durée et révision PAGEREF _Toc155358866 \h 6

Préambule
Sommaire
Conformément à l’article L.2242-1 du code du travail, les Parties ont engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés dans la loi, et notamment sur les rémunérations, la durée et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et la gestion des emplois et des compétences.
Les parties se sont déjà rencontrées à plusieurs reprises : les 16 novembre 2023, 6 décembre 2023, et le 13 décembre 2023.
A l'issue de la négociation annuelle obligatoire, le présent accord a été conclu, étant rappelé que l'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Association Notre Dame de Joye comprenant notamment, à ce jour, tous les établissements de l’Association et ceux actuellement en location gérance de l’Association Les Amis de Karen en passe d’être fusionnés ; à savoir :
  • Le siège
  • la MAS les Amis de Karen,
  • la MAT le Monastère,
  • l’EEAP les Amis de Laurence,
  • la MAS les Amis de Claire,
  • le foyer de vie Miryam,
  • le Centre de Ressources Multi handicap,
  • le Centre d’équithérapie « Les poneys d’Enfer ».
Article 2 : Prime exceptionnelle

Une prime exceptionnelle d’un montant annuel de 650 euros bruts sera versée, au prorata du temps de travail, pour l'ensemble des salariés répondant aux conditions cumulatives suivantes :
  • être exclu du bénéfice de l’indemnité versée dans le cadre des mesures « Laforcade » ;
  • avoir une rémunération mensuelle brute (non comprises les heures complémentaires et supplémentaires) inférieure à 2500 euros bruts en moyenne sur les 6 derniers mois de l’année 2023 ;
  • avoir une ancienneté continue de 6 mois et plus à la date du 31 décembre 2023 .

Cette prime fera l’objet d’un versement sur le bulletin de salaire de janvier 2024.
Article 3 : Prime de vêture

Une prime de vêture sera versée en 2024 pour les salariés visés à l’alinéa suivant travaillant au sein de la MAS 77 et de la MAT 77, dès lors que ce temps d’habillage n’est pas inclus dans le temps de travail. Son montant sera de 23 euros bruts par mois pour 20 jours effectivement travaillés, et au prorata du temps de présence effective.

Cette prime a pour objet de compenser le temps d'habillage et de déshabillage du personnel pour qui le port d’une tenue est obligatoire et pour qui l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise en vertu de l’article L.3121-3 du Code du travail.
Article 4 : Frais de transport

Le barème de remboursement des frais de transport pour se rendre sur le lieu de travail mis en place au sein de l’Organisation en 2023 est reconduit pour l’année 2024, et ce, sous réserve de la reconduction par la loi des mesures d’exclusion de l’assiette de cotisations et contributions sociales dans le cadre de la loi de finances pour 2024.

Sous réserves des conditions prévues dans le cadre de la loi de finances pour 2024 à venir, les salariés pourront bénéficier d’un des dispositifs suivants (non cumulables) :

  • Soit La prise en charge des frais de transports publics telle que prévue par l’article L.3261-2 du code du travail et les articles R 3261-2 et suivants du code du travail fera l’objet d’un remboursement à hauteur de 75 %, dans les conditions prévues aux articles susvisés.

ou


  • Soit L’utilisation par le salarié de son vélo à assistance électrique ou non donnera lieu à l’application d’un forfait « Mobilités Durables » de 700 euros par an soit 58,33 euros/mois (sur remplissage d’une attestation sur l’honneur).
A défaut de reconduction par voie législative du régime d’exonération de cotisations et contributions sociales à hauteur de 700 euros par an, le montant de la prise en charge sera ramené à 500 euros, sous réserve de l’éligibilité aux exonérations de cotisations et contributions sociales.

ou


  • Soit L’utilisation par le salarié de son véhicule personnel (sur présentation de la carte grise et une attestation de domicile) donnera lieu à un forfait annuel de :
  • 400 euros par an pour les frais de carburant d’un véhicule ;
  • 700 euros par an pour les frais d’alimentation d’un véhicule électrique, hybride rechargeable ou à hydrogène.

A défaut de prorogation du dispositif en 2024 par la loi, les montants de prise en charge seront respectivement de 200 euros et de 500 euros et leur bénéfice sera soumis aux conditions d’éligibilité prévues l’article L. 3261-3 du Code du travail, à savoir :
  • soit la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l’employeur, ou n’est pas inclus dans le périmètre d’un plan de mobilité obligatoire ;
  • soit l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.
Enfin, il est insisté sur le fait que :
  • les trois mesures exposées ci-dessous ne sont pas cumulables ;
  • Pour les trois mesures, les salariés à temps partiel employés pour un nombre d’heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire (ou conventionnelle si cette dernière lui est inférieure) bénéficie d’une prise en charge équivalente à celle d’un salarié à temps complet. Lorsque le nombre d’heures travaillées par le salarié à temps partiel est inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet, la prise en charge est calculée au prorata du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.
Article 5 : Frais de santé

Pour l'année 2024, la direction générale s'engage à consulter les services d'un courtier en assurance afin d’étudier les possibilités existantes qui permettraient d’améliorer les régimes de prévoyance et de frais de santé.
Article 6 : Organisation du temps de travail

Les revendications portant sur l’organisation du temps de travail formulées lors des réunions NAO seront traitées dans le cadre de la négociation portant sur l'harmonisation des statuts.
Article 7 : Egalité professionnelle

Un accord spécifique portant sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été soumis pour signature au délégué syndical, et fera l’objet d’un accord spécifique, ou à défaut d’accord, d’un plan d’actions.
Article 8 : Mesures en faveur des salariés en situation de handicap

Il est convenu pour l’année 2024 de mettre en place des actions pour inciter les salariés reconnus comme travailleurs handicapés à déclarer leur situation auprès de leur direction. Pour ce faire, les mesures suivantes seront mises en œuvre :

  • Réaliser une demande auprès des services de santé au travail afin qu’ils sensibilisent les salariés à l’intérêt de cette démarche ;
  • Insérer une mention "situation de handicap" dans le recueil d'informations transmis aux nouveaux candidats/salariés;
  • Sensibiliser les salariés sur le handicap (Être salarié en situation de handicap, la reconnaissance et ses effets ...).
Article 9 : Mesures en faveur des seniors au sein de l’association

Il est convenu de mettre en place des actions favorisant la diffusion de l'information portant sur les conditions de la retraite via des actions de formation et d'information sur le sujet. Une discussion approfondie sur ce thème aura lieu lors des prochaines NAO 2024.
Article 10 : Mesures en matière de formation en alternance

Afin de favoriser l’attractivité et la fidélisation des salariés, pour l’année 2024, il est décidé d’engager une réflexion portant sur la politique de recrutement de contrat d’alternance au sein de l’association.
Article 11 : Analyse des revendications syndicales non adoptées dans leur forme initiale

Il est à noter que les autres revendications relatives à :
  • « l’augmentation de la rémunération des métiers en tension (5%),
  • la prime de fidélité (tous les 5 ans à partir de la date d’embauche du salarié, soit 500 euros),
  • la prime de fin d’année 75, (soit 200.00 €/an),
  • la prime de fin d’année 77, (soit 100.00€/an),
  • la gratification des métiers apprenants, (300.00€/an),
  • l’augmentation de la prime vêture 77,
  • la valorisation les montés en compétences,
  • les grades et favoriser les évolutions professionnelles,
  • une gratification spécifique (pour les oubliés de la prime Laforcade, soit 183.00€/mois) »
n’ont pas obtenu un soutien favorable dans leur forme actuelle, principalement en raison de contraintes budgétaires. Cependant, certaines de ces revendications ont été adaptées, voire reconduites, faisant l’objet d’aménagements.

Les revendications relatives à l’instauration d’une épargne salariale et d’une épargne retraite, bien que suscitant un intérêt au sein de l’Association, n’ont pas fait l’objet d’un accord de la part de direction. Celle-ci considère la construction d’une organisation structurée comme une condition indispensable à la mise en place de dispositifs d’épargne retraite ou salariale.

Il est souligné que l’obligation de mettre en place un accord d’entreprise pour les seniors n’est plus en vigueur. Cependant, l’Association a l’intention de mettre en œuvre des mesures en faveur des seniors conformément à l’article 9 du présent accord.

Enfin, bien que n’ayant pas fait l’objet d’une disposition spécifique dans cet accord, la direction rappelle aux parties présentes à la négociation son objectif d’établir une culture managériale uniforme dans les établissements de l’Association, mettant en avant la qualité de vie au travail et les conditions de travail.
Article 12 : Dispositions finales

12.1 : Suivi, rendez-vous et interprétation

Le suivi de l’application de l’accord se réalisera, en cas de difficultés d’application, dans le cadre des informations du CSE central. En outre, les parties conviennent de se réunir en cas de modifications législatives qui pourraient impacter significativement les termes du présent accord.

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie ; composée des membres suivants :
  • un représentant de l’Association, pouvant être assisté de deux collaborateurs,
  • un représentant de l’organisation syndicale représentative signataire accompagné d’un membre titulaire du CSE central.

12.2 : Portée de l’accord

Le présent accord se substitue, dès sa prise d’effet, à toutes les dispositions antérieures résultants d’accords, d’usages ou de mesures générales de toute nature portant sur le même objet.
Les avantages créés par le présent accord ne peuvent donc pas se cumuler avec des avantages portant sur le même objet qui résulteraient de dispositions légales, conventionnelles ou de pratiques équivalentes antérieures.
En cas de contradiction avec des notes de services antérieures, des usages ou des pratiques antérieures, seules les dispositions du présent accord seront applicables.
En application de l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet et prévues par la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

12.3 : Durée et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, correspondant à l'exercice social l’Association, pour laquelle sont établies les prévisions, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024. À cette dernière date, il prendra fin automatiquement.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail :
  • l’accord collectif sera déposé auprès de l’administration du travail dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires, sur la plateforme nationale "TéléAccords",
  • un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Il fera l’objet d’une demande d’agrément ministériel, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Fait à Paris, le …..
En 4 exemplaires

Pour la CFTC
Le président
Monsieur ………………..
Monsieur ……………………..






Mise à jour : 2025-03-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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