Accord d'entreprise NOUVEAU THEATRE DE MONTREUIL

Accord d'entreprise fondant le CSEC

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société NOUVEAU THEATRE DE MONTREUIL

Le 09/09/2019


Accord collectif d’entreprise sur le

Comité Social et Economique Conventionnel

ENTRE :

XXXX

Siège social : adresse

Représenté par xxxx en qualité de xxxxx,

ci-après dénommé LE THEATRE,

D’une part,

ET :

Les représentants élus délégués du personnel, xxx (titulaire) et xxxx (suppléant)

En l’absence d’un délégué syndical élu (article L2232-23-1 du code du travail)

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions légales issues de l’Ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, le Comité social et économique (CSEC) devient l’unique instance représentative élue au sein du THEATRE.

Par accord du 20 juillet 2018 (à ce jour non étendu), les partenaires sociaux relevant de la branche des entreprises artistiques et culturelles ont décidé d’adapter le titre III « Institutions représentatives du personnel » de la Convention collective au nouveau cadre législatif et réglementaire et de créer le Comité Social et Economique Conventionnel (CSEC).

En vertu de l’article III-2.2 de la Convention collective tel que modifié par cet accord, le CSEC doit être constitué au sein des entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés, dont les moyens et attributions doivent être précisés au sein d’un accord d’entreprise.

Le présent accord a donc vocation à déterminer le fonctionnement du CSEC au sein du THEATRE.

Cet accord adopte des dispositions dérogatoires au CSEC définies dans l’accord de branche.


Article 1 : Objet et durée de l’accord

Le présent accord détermine :
  • La composition du CSEC
  • Les modalités et moyens de son fonctionnement

Article 2 – Attributions du CSEC

2.1 Présentation des réclamations à l’employeur


La délégation du personnel au CSEC a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux thèmes suivants :
-  les salaires ;
-  l'application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ;
-  l'application des conventions et accords collectifs.

2.2 Promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail

La délégation du personnel au CSEC contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

A ce titre, les membres de la délégation sont informés de la réception par l'employeur des documents de vérification et de contrôle (attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge de l'employeur au titre de la santé et de la sécurité au travail).

Ils peuvent demander communication de ces documents

2.3 Interventions auprès de l'inspection du travail


Les membres de la délégation du personnel du CSEC peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

2.4 Droits d’alerte

Les droits d’alerte s’exercent dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

  • Atteinte aux droits des personnes

En cas d'atteinte dans l'entreprise aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles, tout membre de la délégation du personnel au CSEC peut en saisir l'employeur.

Dans ce cas, celui-ci doit alors procéder sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel désigné et prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
  • Danger grave et imminent

Le représentant du personnel au CSEC qui constate, par lui-même ou par l'intermédiaire d'un salarié, l'existence d'une cause de danger grave et imminent doit en alerter immédiatement l'employeur.

Il s'agit notamment des situations où le risque est réalisable brusquement, dans un délai rapproché, et représente une menace sérieuse et très proche dans le temps de nature à provoquer une atteinte sérieuse à l'intégrité physique d'un salarié.
  • Risque grave pour la santé publique et l’environnement


Tout membre de la délégation du personnel au CSEC peut saisir l'employeur, s'il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’Employeur font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement.

Article 3 - Attributions spécifiques

Le CSEC doit être informé et consulté dès lors qu’une disposition légale le prévoit expressément. Ainsi, le CSEC, doit être réuni et consulté par l'employeur :

- en cas de licenciement collectif pour motif économique,
- en cas de reclassement d’un salarié déclaré inapte, ou licenciement pour inaptitude
- en matière de congés payés pour la fixation des périodes de congés et l’ordre des départs, lorsqu’à défaut d’accord collectif, la fixation des périodes de congés fait l’objet d’une décision unilatérale de l’employeur,
- en cas de mise en place ou modification du règlement intérieur.

Article 4 - Attributions complémentaires négociées


Au-delà des attributions prévues par la loi, la Direction et les représentants élus du personnel ont élargi les attributions des membres du CSEC, dans les domaines suivants :

- Conditions d’emploi et de travail

Les membres du CSEC devront être informés de toute mesure modifiant de manière importante les conditions d'emploi et de travail, des embauches et remplacements prévus, avant tout
licenciement individuel quel qu'en soit le motif (sauf cas de faute grave ou lourde) et avant tout licenciement collectif

- Contribution à l'effort de construction :

La direction fournira aux représentants élus du personnel tous les renseignements utiles sur l'affectation envisagée de cette contribution : l'organisme collecteur

- Formation professionnelle et formation permanente et continue :

La direction informera annuellement les représentants élus du personnel sur le plan de formation de l’entreprise. Une réunion annuelle permettra de présenter avant le 31 mars de l’année N le bilan de l’année N-1 et le projet de l’année N. Les représentants élus du personnel pourront émettre toutes suggestions sur ces matières : contenu, organisation, nombre et choix des stagiaires, etc.

- Attributions économiques des représentants élus du personnel

Les représentants élus du personnel auront communication, en même temps que les membres du comité de suivi du THEATRE, des documents établis à l'intention de celui-ci :
- Organigramme,
- Budget général de fonctionnement et d’investissement
- Bilan de l’exercice budgétaire et rapport des commissaires aux comptes.

  • Formes et délais des consultations

La direction facilitera dans toute la mesure de ses moyens l'exercice des diverses attributions des représentants élus du personnel. Les représentants élus du personnel pourront poser à ces responsables, de leur propre initiative, toute question entrant dans le cadre de leurs attributions professionnelles.

Sauf circonstances exceptionnelles, les communications aux membres du CSEC sont faites par écrit. Les membres du CSEC disposent en règle générale d'un délai de 15 jours maximum afin d’émettre leur avis lorsqu’ils sont régulièrement consultés.

Article 5 – Composition du CSEC


5.1 Délégation du personnel au CSEC

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants élus dans les conditions légalement prévues, pour un mandat d’une durée de 2 ans.

Le CSEC comprend l'employeur et les représentants élus du personnel (1 titulaire et 1 suppléant au vu des résultats des élections du 9/04/2019).
Le CSEC est présidé par l’employeur, dont les missions sont les suivantes :
  • Il envoie les convocations pour toutes les réunions du Comité,
  • Il anime les débats,
  • Il assure l'examen des questions portées à l'ordre du jour, jusqu'à épuisement.
  • Il est chargé de toutes les démarches et notifications officielles, transmission des pièces à l’Inspecteur du travail et autres administrations.
Le Président ou son représentant pourra être assisté d’un collaborateur, sous réserve de ne pas placer la délégation du personnel en infériorité numérique.

L’entreprise est réputée rester dans sa catégorie d’effectif jusqu’à l’échéance des mandats en cours des représentants élus du personnel.

Article 5.2 : Heures de délégation


Les représentants élus du personnel au CSEC bénéficient d'heures de délégation :
Le membre titulaire élu du CSEC bénéficie de 20 heures par mois conformément à l’article III-1.3 de la CCNEAC.
Le membre suppléant bénéficie de 1 heure par mois.
Les heures de délégation peuvent être mutualisées entre titulaires et suppléants.
Ces heures pourront, le cas échéant, s’ajouter à d’autres heures dont disposeront les membres du CSEC, en raison d’autres fonctions représentatives qu’ils peuvent assumer.
Conformément à la convention collective, le suppléant élu pourra assister aux réunions du CSEC.
Le temps passé en réunion du CSEC est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Article 6 : Fonctionnement


6.1 statut juridique

Les représentants du personnel au CSEC exercent individuellement les droits qui sont reconnus au comité. Le CSEC ne bénéficie pas de la personnalité morale.

6.2 local du CSEC

La direction met à la disposition du comité un local situé au 2ème étage en face du bureau de production dénommé « le bocal ». Ce bureau peut occasionnellement être utilisé par d’autres membres de l’équipe ou par l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes, avec un poste de travail dédié.

Le Comité en aura l’utilisation permanente pour ses activités. L’entretien sera effectué comme pour l’ensemble de l’entreprise.

Ce local est équipé du matériel nécessaire aux réunions du CSEC :
  • un poste téléphonique,
  • un bureau,
  • des sièges,
  • un ordinateur,
  • une zone dédiée du serveur protégé par un mot de passe uniquement remis au représentants élus du personnel,


6.3 : Financement du CSEC
Le CSEC assure la gestion des activités sociales et culturelles au sein de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L2312-78 à L2312-84 du Code du travail.

Le CSEC se dote d'un budget des activités sociales et culturelles.

Le financement des activités sociales et culturelles du comité social économique est assuré par la contribution de l'entreprise calculée de la manière suivante basée sur la répartition entre le FNAS et le CSEC de la contribution aux activités sociales définie à l’article III.3.1.a de la CCNEAC : 

0.125 %** des salaires bruts versés aux salariés intermittents du spectacle (au minimum 0,125%)

0.625 %** des salaires bruts versés aux salariés autres que les intermittents du spectacle (au minimum 0,625%).

** Ces pourcentages sont les minima planchers prévus par l'avenant du 18 juillet 1997 et l’accord du 20 juillet 2018 à la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 et peuvent être augmentés.           



Le CSEC veille à ce que le personnel de l’entreprise puisse bénéficier des activités nationales organisées par le Fonds National d’Activités Sociales (FNAS) des entreprises artistiques et culturelles.

Le CSEC veille à ce que les salariés employés dans le cadre de contrats à durée déterminée, notamment les salariés intermittents du spectacle, bénéficient équitablement des activités sociales et culturelles dans l’entreprise.
La convention collective stipule qu'il ne dispose pas de la subvention de fonctionnement de 0,2 % inscrite à l'article L2315-61 du code du travail.

Du fait que le CSEC ne dispose pas de la subvention de fonctionnement, l’employeur met à sa disposition les moyens de documentation, et de communication.
Pour cette même raison, l’employeur prend à sa charge les frais de copies et/ou d’utilisation d’outils numériques justifiés par la nature des informations, que les représentants élus du personnel ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel.

L’employeur prend à sa charge les primes d’assurances dues par le CSEC pour couvrir sa responsabilité civile.


Article 6.4 : Réunions
Le chef d’entreprise préside les réunions du CSEC, il les convoque.

Les réunions du CSEC rassemblent l'employeur ou son représentant et les représentants du personnel élus à ce comité.

L’employeur détermine, en accord avec les représentants élus du CSEC, l’ordre du jour de la séance.
Les convocations aux réunions du comité sont expédiées par mail aux membres du CSEC. Elles indiquent la date, l’heure, le lieu de la réunion et sont transmises au moins 3 jours ouvrables avant la date prévue pour la réunion.

L’employeur peut convoquer de façon exceptionnelle sur simple décision, ou suite à la demande écrite d’au moins un de ses représentants élus.

Le chef d’entreprise a la faculté de déléguer sa présidence.

Le chef d’entreprise, par le mandat de Président qui lui est conféré, représente le CSEC en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Le nombre de réunions du CSEC est fixé à 1 par mois, conformément à l’article III-1.3 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles et à l’article L2315-21 du code du travail.
Les résolutions du CSEC sont prises à la majorité des membres présents. Les délibérations du CSEC sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité.
Il est tenu procès-verbal de toutes les réunions du CSEC, les procès-verbaux étant signés du président et du secrétaire du CSEC.

Sous réserve de l’accord de l’employeur, le CSEC peut inviter toute personne même étrangère à l’entreprise et dont la présence paraît utile à ses travaux.

L'employeur doit répondre aux demandes transmises par les membres du CSEC lors de la réunion et au plus tard dans les 6 jours ouvrables suivant la réunion.

Ses réponses doivent être écrites et motivées.

Les demandes des membres de la délégation du personnel du CSEC et les réponses motivées de l'employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.

6.5. Les discussions

Les participants :


Le Comité ne peut

délibérer valablement qu'en présence du Président ou de son représentant.


Les séances du Comité n'étant pas publiques, seront donc participants :

  • avec voix délibérative :

  • le Président ou son représentant, sauf quand il consulte le Comité en tant que Délégation du Personnel,
  • les membres titulaires,
  • les membres suppléants (en l’absence des membres titulaires)


  • avec voix consultative :
  • les collaborateurs désignés, le cas échéant, par le président ou son représentant pour l’assister lors des réunions,
  • toute personne dont il est demandé l’assistance

6.6. Les délibérations

Lorsque les membres du CSEC sont amenés à émettre un avis, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.

Toutes les décisions sont prises à main levée à la majorité des voix exprimées.

Cependant, tout membre ayant voix délibérative peut demander que le vote ait lieu au scrutin secret.

En tout état de cause, le scrutin sera toujours secret lorsque le Comité devra exprimer un vote concernant des individus et notamment en cas de licenciement d’un salarié protégé.

Lorsque le Comité est appelé à donner son avis sur le licenciement d'un de ses membres, ce dernier prend part au vote.

Le Président ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du Comité en tant que Délégation du Personnel.

6.7 : Formation
Les membres élus de la délégation du personnel bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues à l’article L2315-18 du code du travail. Son financement est pris en charge par l'employeur.

Le temps passé en formation est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il n'est pas déduit des heures de délégation et ne constitue pas de la formation professionnelle continue.

6.8 : Protection
Les membres de la délégation du personnel au CSEC bénéficient d’un statut de salarié protégé conformément à l’article L2411-5 du code du travail.
Le statut de salarié protégé permet de s'assurer que le licenciement du salarié n'a pas de lien avec ses fonctions en tant que représentant du personnel. Cette protection vise notamment à le protéger d'éventuelles représailles de l'employeur.

Article 7 - Les activités sociales et culturelles

Les parties considèrent que les œuvres sociales et culturelles gérées par le CSEC constituent un avantage pour l’ensemble du personnel qu’il convient de soutenir et de pérenniser en interne mais aussi en externe, par la mutualisation des financements auprès du FNAS, conventionnellement prévus.

7.1 Activités sociales et culturelles gérées par le CSEC


Le CSEC n’étant pas doté de la personnalité morale, les représentants du personnel assureront, conjointement avec l'employeur, le fonctionnement et la gestion des activités sociales et culturelles.

Le fonctionnement conjoint implique que tout acte de gestion des activités sociales et culturelles ne peut avoir lieu qu’avec l’accord de la majorité des membres du CSEC et celui de l'employeur.

L'employeur assure la responsabilité juridique de la gestion des œuvres sociales.

Un compte bancaire dédié aux activités sociales et culturelles est ouvert au nom du « XXXX» dans les conditions suivantes : comité social et économique de XXXXX , avec délégation de signature aux représentants élus titulaires.

Conformément aux dispositions de l’accord de branche du 20 juillet 2018, une subvention sera dédiée au financement des activités sociales et culturelles, gérées par les membres du CSEC conjointement avec l’employeur, à hauteur de :

- 0,6250 % des salaires bruts versés aux salariés autres que les intermittents du spectacle au CSEC
- 0,125 % des salaires bruts versés aux salariés intermittents du spectacle au CSEC.

La masse salariale brute s’entend des gains et rémunérations soumis à cotisations sociales, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture des contrats de travail à durée indéterminée.

Cette subvention sera versée par virement bancaire trimestriel.

7.2 Œuvres sociales et culturelles gérées par le FNAS


Dans le cadre de la mutualisation des financements pour les œuvres sociales et culturelles conventionnellement prévus, les subventions suivantes sont attribuées :

- 0,6250 % des salaires bruts versés aux salariés autres que les intermittents du spectacle au FNAS

- 1,125 % des salaires bruts versés aux salariés intermittents du spectacle au FNAS.

Article 8 - Obligation de discrétion et de confidentialité


Les membres du CSEC sont tenus à une obligation de discrétion, voire de secret à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel.
Sont à considérer notamment comme présentant un caractère confidentiel toute information relative :
  • —  —  À la vie privée ;
  • —  —  Aux conclusions médicales ;
  • —  Aux procédés de production ;
—  Et toute autre information présentée comme telle par le président.

Article 9- Dispositions finales

9.1 Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet après que les formalités de dépôt et de publicité auront été réalisées.

9.2 Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

9.3 Clause de suivi et de revoyure


Les parties signataires conviennent de se revoir chaque année au plus tard le 31 mars de l’année N+1, pour faire le point sur l’application du présent accord et envisager d’éventuelles adaptations.

9.4 Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 12 mois, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute disposition modifiant les présentes et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Le présent accord et ses éventuels avenants constituent un ensemble indivisible qui ne peut être mis en œuvre de façon fractionné.

9.5 Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La négociation d’un accord de substitution s’engagera, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis de dénonciation.

9.6 Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôts auprès de la DIRECCTE.

Il sera déposé en un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

De plus en application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera fait mention de cet accord sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Il sera consultable de manière dématérialisée sur le serveur commun.



Fait à XXXXX
Le 9 septembre 2019

En 4 exemplaires

Pour le CSECPour la Direction

XXXXXXXXXX

XXXXX

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