AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL CHEZ NOUVELLE ATTITUDE
Entre les soussignés,
FO COMreprésenté par
CFE -CGC Groupe La Poste représenté par
D’une part, et
L’entreprise NOUVELLE ATTITUDE représentée par Madame xxx, Directrice Générale.
D’autre part,
PREAMBULE
Conformément à l’article L.2253-3 du code du travail, ces conditions d’accès au forfait-jours peuvent faire l’objet de dérogations au sein d’accords d’entreprise. Les parties ont convenu, suite à la négociation annuelle obligatoire de 2023 de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours étendu à la catégorie des agents de maîtrise afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salarié(e)s qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salarié(e)s de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. En conséquence et afin de pouvoir être éligible au dispositif, le forfait annuel en jours est réservé aux salarié(e)s relevant au minimum de la catégorie professionnelle agent de maîtrise. Les salarié(e)s qui ne seraient pas soumis à une convention de forfait jours resteront soumis au régime de travail qui leur est applicable. Ils réaliseront des heures supplémentaires conformément aux règles légales et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 1 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS DES CADRES
Le présent article 1 vient réviser l’intégralité des dispositions de l’accord sur le temps de travail des cadres en date 24 avril 2019. Ainsi, il les annule et les remplace par les dispositions ci-dessous à l’exception de l’article 3 portant sur le compteur de récupération pour les agents de maîtrise.
Article 1.1 Champs d’application
Sont concernés les cadres de niveau V et VI et les agents de maîtrise de niveau IV, à temps plein, de l’entreprise conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale des industries et du commerce de la récupération, soit : – les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ; – les autres salarié(e)s dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Sont exclus du forfait jours, les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail. Le décompte du temps de travail s’effectuera en jours sans référence à un horaire quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel, selon les modalités définies ci-après. Par conséquent, les intéressé(e)s ne bénéficient pas des dispositions légales reposant sur un calcul en heure de la durée du travail. En effet, conformément à l’article L.3121-62 du Code du travail, les salarié(e)s ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : - à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-27 ; - à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L.3121-18 ; - aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22. En cas de promotion interne entraînant un changement de statut, le passage au forfait annuel en jours se fera par avenant au contrat de travail. Le passage en forfait jours est obligatoirement applicable à compter du 1er jour d’un mois civil et ne peut prendre effet en cours de mois.
ARTICLE 1.2 Convention de forfait jours
Dans la mesure où la convention de forfait ne se présume pas, le salarié doit l’avoir expressément acceptée. Une convention de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec les salariés visés ci-dessus, dont le volume horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui leurs sont confiées à condition qu’ils disposent d’une autonomie leur permettant d’adapter, chaque jour leur temps de travail aux besoins des missions qui leur sont confiées.
Article 1.3 JOURS TRAVAILLES
1.3.1 Nombre de jours travaillés
Le nombre de jours de travail annuel est fixé à 218 jours (année complète) pour la catégorie agent de maîtrise et 214 jours (année complète) pour la catégorie cadre quel que soit le nombre de jours fériés.
1.3.2 Période de référence
Le forfait annuel de 218 jours pour la catégorie agent de maîtrise et 214 jours pour la catégorie cadre s’applique sur la période du 1er juin N au 31 mai N+1.
1.3.3 Incidence des arrivées/départs en cours de période
En cas d'arrivée ou de départ au cours de la période de référence, le forfait est proratisé à due concurrence du temps de présence du salarié(e).
1.3.4 Incidences des absences
Les périodes d’absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la présente convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés. Les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la présente convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos. Les absences non rémunérées donnent lieu à retenue sur salaire. Cette retenue se fait par journée ou demi-journée. Si l’absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le/la salarié(e) est réduit du nombre de jours non rémunérés ou de demi-journées non rémunérées.
Article 1.4 ACQUISITION DE CONGES FORFAIT JOURS (CFJ)
1.4.1 Nombre de jours de repos
Il est accordé 12 jours pour les cadres et 8 pour les agents de maîtrise sur la période du 1er juin N au 31 mai N+1 de repos dénommés « Congés de forfait jours ». En cas d’embauche en cours de période, les jours de repos sont attribués au prorata du temps effectué et arrondis au nombre supérieur. Pour faciliter la conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie privée et familiale, les salarié(e)s soumis au forfait visés à cet article sont invités à anticiper l’organisation de leur temps de travail en positionnant avec l’accord de l’entreprise, au minimum deux semaines à l’avance leurs « CFJ » et en dehors des périodes de forte activité dans la mesure du possible. Le droit à repos s’acquière en totalité au début de la période soit au 1er juin de l’année en cours. Les congés forfait jours peuvent être pris dès l’ouverture des droits sur la période de référence, par journée ou demi-journée. Ces congés de forfait jours peuvent être pris isolément ou groupés et, le cas échéant accolés à d’autres congés (congés payés, congés pour évènements familiaux, jours fériés…). Les congés de forfaits jour qui ne sont pas posés sur l’année de référence pourront être pris jusqu’au 31 août N+1. Ensuite, ils seront écrêtés. Lorsqu’un collaborateur quittera la société au cours de la période de référence sans avoir disposé de tout ou partie des jours de repos auxquels il a droit, à proportion de la période annuelle écoulée, une indemnité compensatrice lui sera versée. La journée de solidarité est accomplie par un jour de travail supplémentaire dans l’année. Les salarié(e)s soumis au forfait jour disposent en conséquence d’un jour de congés forfait jour en moins chaque année sur la période des droits à acquérir, soit du 1er juin N au 31 mai N+1, qui est imposé par l’employeur et qui correspond au lundi de Pentecôte.
1.4.2 Dépassement du plafond annuel
Le forfait annuel ne pourra faire l'objet d'un dépassement qu'à titre exceptionnel, le seuil maximal fixé au présent accord étant de 227 jours annuels. En effet, le plafond annuel de 218 jours pour la catégorie agent de maîtrise et 214 jours pour la catégorie cadre peut être dépassé dans les cas suivants :
report des congés payés dans les conditions légales ;
non acquisition et de fait non prise des congés payés sur la période de référence du forfait (embauche en cours d’année).
Article 1.5 SUIVI ET CONTROLE DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables, et dans le but d’assurer une bonne répartition de la charge de travail au cours de l’année des salarié(e)s employé(e)s au forfait jour, les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes.
1.5.1. Décompte du nombre de jours et respect des temps de repos
Le /la salarié(e) soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare via l’outil KELIO. - le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ; - le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ; - l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire. Les déclarations sont signées par le/la salarié(e) et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié(e) sont raisonnables. S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le/la salarié(e) concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le/la salarié(e) en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation. Pour rappel, la durée du travail sera également décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillés par chaque collaborateur et ce conformément à l’article D. 3171-10 du Code du travail.
1.5.2. Respect des amplitudes de travail
L’amplitude maximale quotidienne de travail des salarié(e)s dont la durée de travail est décomptée en jours sur l’année est de 11 heures, sauf situation particulière. Ils doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, et d’un temps de repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures (soit 35h heures consécutives de repos hebdomadaire minimum), sauf circonstances exceptionnelles. Le contrôle de ces amplitudes de travail s’effectue conformément aux dispositions prévues par le présent accord.
1.5.3. Entretien
Le /la salarié(e) en forfait en jours bénéficie d’un entretien annuel avec son responsable hiérarchique ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, d’un entretien individuel spécifique. Cet entretien devra permettre d’aborder notamment les points suivants :
La charge de travail.
L’organisation du travail (notamment concernant l’amplitude des temps de travail et la charge de travail ainsi que la prise effective des repos quotidien de 11 heures et hebdomadaire de 35 heures).
La conciliation entre la vie professionnelle et personnelle du salarié(e).
Les questions relatives à sa santé, sa sécurité et ses conditions de travail.
La rémunération.
Les incidences éventuelles des technologies de communication sur ses conditions de travail.
Le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des jours de congé.
Tout constat de difficultés devra donner lieu à la mise en œuvre de solutions concrètes, correctives et concertées dans le compte-rendu de cet entretien. L’entretien fera l’objet d’un compte rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail. En dehors de ces entretiens annuels, le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Dans tous les cas, la convention de forfait jours pourra être remise en cause par les deux parties avec un délai de prévenance de 15 jours. Cette nouvelle s’appliquera de fait en début du mois suivant.
1.5.4. Suivi médical
Afin d’apporter une protection aux salarié(e)s soumis à une convention de forfait en jours, il est convenu que, lors de l’examen médical obligatoire auprès de la médecine du travail des salarié(e)s soumis au présent accord, tant l’employeur que le salarié informeront le médecin du travail de l’existence de la convention individuelle en forfait jours sur l’année afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail. Le/la salarié(e) peut également bénéficier, à sa demande ou à la demande de l’employeur, d’un examen par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail.
Article 1.6 - Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
L’effectivité du respect par le/la salarié(e) des durées de repos, implique pour ce dernier une obligation de déconnexion aux outils de communication à distance. Aussi, les parties s’engagent-elles sur l’existence d’un droit à la déconnexion numérique en dehors des périodes de travail : chaque salarié(e) bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et les jours fériés, pendant ses congés et sur l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail. Pendant ces périodes, il n’a pas l’obligation de lire et de répondre aux courriels et aux appels téléphoniques.
ARTICLE 2 – JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES POUR LES CADRES DU COMITE DE DIRECTION
Les parties signataires conviennent que les cadres niveau VII tel que défini dans la classification des fonctions de la Convention Collective Nationale et composant le Comité de Direction, sont rémunérés avant tout pour l’accomplissement d’une mission et non pour un temps particulier de présence. A ce titre, les cadres composant le Comité de Direction de l’Entreprise ne sont pas soumis à la réglementation relative au temps de travail comme le précise l’article L 3111-2 du Code du travail. Il est convenu par le présent accord que la durée des congés payés des cadres concernés est augmentée de 12 jours ouvrés sur la période du 1er juin N au 31 mai N+1 (au prorata en cas d’année incomplète). Le droit à repos s’acquière en totalité au début de la période soit au 1er juin de l’année en cours. Ils peuvent être pris dès l’ouverture des droits sur la période de référence, par journée ou demi-journée, isolément ou groupés et, le cas échéant accolés à d’autres congés (congés payés, congés pour évènements familiaux, jours fériés…). Afin de simplifier leur décompte, ils seront calculés sur la même période calendaire que les jours de congés payés soit du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Les Jours de repos supplémentaires jour qui ne sont pas posés sur l’année de référence pourront être pris jusqu’au 31 août N+1. Ensuite, ils seront écrêtés. La journée de solidarité est accomplie par un jour de travail supplémentaire dans l’année. Les cadres du Comité de Direction disposent en conséquence d’un jour de congés supplémentaire en moins chaque année sur la période des droits à acquérir, soit du 1er juin N au 31 mai N+1, qui est imposé par l’employeur et qui correspond au lundi de Pentecôte.
3.- COMMISSION DE SUIVI
Une commission de suivi sera mise en place et sera composée d’un représentant d’une organisation syndicale et d’un représentant de la direction. La commission de suivi se réunira 1 fois par an après la mise en application de l’accord. Elle aura pour vocation d’examiner les difficultés d’application de l’accord et la nécessité ou non d'adapter l'accord.
4.- DATE D’ENTREE EN APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet au 1er juin 2024 et a été négocié dans le cadre des engagements pris lors de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2023 pour une durée indéterminée.
4.- DEPÔT
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié contre décharge à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature. Conformément aux dispositions légales, le texte de l'accord sera déposé en ligne sur la plateforme Télé Accords, afin d’être transmis à la DREETS des Yvelines et publié dans la base de données nationale. Un exemplaire de l’accord sera également transmis au secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes de Versailles en 2 exemplaires. Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire.
5. AFFICHAGE ET COMMUNICATION
Une copie de cet accord est remise à tous les membres du Comité Social et Economique via la BDESE. Une mention de cet accord figurera sur les panneaux d’affichage de la Direction. Une copie du présent accord est tenue à la disposition des salarié(e)s au service des Ressources Humaines de l'entreprise. L’accord donnera lieu à affichage. Fait le 7 mars 2024 à Buc.