Accord d'entreprise NOUVELLE SOCIETE HOTELIERE VICHYSSOISE
Procès-verbal d'accord portant sur la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
Application de l'accord Début : 01/07/2025 Fin : 01/01/2999
PROCES-VERBAL D’ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE RELATIVE A
LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL
ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE
Entre :
La
NOUVELLE SOCIETE HOTELIERE VICHYSSOISE (NSHV), société anonyme au capital de 2 550 000 euros, dont le siège social est situé au 1 Avenue Thermale – 03200 VICHY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CUSSET, sous le numéro sous le numéro 310 592 589
D'une part,
et
Les représentants d’organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 2232-12 du Code de travail, à savoir :
Monsieur X, CFDT, agissant en qualité de délégué syndical dans l’entreprise et mandatée par l’union locale CFDT
D’autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-4 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Plus précisément, la Direction de la société NSHV et les organisations syndicales se sont et ont engagé une négociation sur les thèmes visés aux dispositions précitées, à savoir sur :
La rémunération ;
Le temps de travail ;
Le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
La Direction de la société NSHV et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées le mardi 10 juin 2025 puis le mercredi 25 juin 2025.
Article 1 – Propositions de la CFDT ainsi que de la Direction
A l’occasion de la réunion du 10 juin 2025, La Direction et la CFDT établissent communément le calendrier des réunions à venir pour ces négociations.
A cette même occasion, la Direction a présenté les thèmes relevant des NAO et rappelé les règles d’équité et de cohérence qui devraient guider les échanges à venir.
De même, la Direction a également présenté plusieurs données RH traitant :
de l’évolution moyenne des rémunérations entre 2022 et 2024 par catégorie professionnelle
de la cartographie des collaborateurs de la société (ancienneté, pyramide des âges…)
de l’évolution des grilles conventionnelles et du SMIC
A l’occasion de la réunion du 25 juin 2025, la CFDT n’a pas fait part de propositions et a indiqué son regret du désintérêt des collaborateurs de la société sur le sujet malgré ses sollicitations.
Dans ces circonstances, lors de cette même réunion, la Direction a présenté les propositions suivantes :
Augmentation générale de 1% pour les salariés « Employés-ouvriers »
Augmentation générale de 1,5% pour les salariés « Agent de maîtrise »
Cette proposition tient compte de plusieurs facteurs, à savoir :
Une inflation fixée à date à 0,7%
Un impact de l’évolution de grille conventionnelle du HCR intervenue au 1er décembre 2024 impactant uniquement les salariés statut « ouvrier » et « employé ».
Ces augmentations, bien que décidées par la branche impactent le coût de la masse salariale supporté par l’employeur.
L’absence d’impact des revalorisations de la grille sur la catégorie « agent de maîtrise »
La CFDT fait part de son intérêt quant à ces propositions, et précise qu’elle va dans le sens du maintien du pouvoir d’achat et de la valorisation de responsabilités des agents de maîtrise.
Les parties en présence conviennent donc finaliser les termes de l’accord portant sur la négociation annuelle obligatoire et conviennent donc ce qui suit :
Article 1 – Augmentation générale du salaire de base
Les mesures ci-après détaillées s’appliquent aux collaborateurs des établissements Mercure et Ibis.
Augmentation générale de 1 % pour les salariés des catégories « ouvrier et employé »
En accord avec le délégué syndical et afin de maintenir le pouvoir d’achat en particulier des plus bas salaires, la décision est prise de favoriser une augmentation du salaire de base, mesure pérenne qui engendrera également une hausse de la prime d’ancienneté et de 13e mois, toutes deux assisent sur le salaire de base.
Cette augmentation est fixée à 1 % du salaire brut de base.
Cette mesure s’applique uniquement aux salariés des catégories « ouvrier » et « employé » conformément aux classifications définies par la convention collective HCR.
Cette mesure s’appliquera à compter du 1er juillet 2025, sans effet rétroactif, pour les salariés présents dans la société à cette date.
Le personnel cadre est exclu du présent du dispositif.
Augmentation générale de 1,5 % pour les salariés de la catégorie « Agent de Maîtrise »
En accord avec le délégué syndical et afin de maintenir le pouvoir d’achat, la décision est prise de favoriser une augmentation du salaire de base, mesure pérenne qui engendrera également une hausse de la prime d’ancienneté et de 13e mois, toutes deux assisent sur le salaire de base. Cette augmentation est fixée à 1,5 % du salaire brut de base. Cette mesure s’applique uniquement aux salariés des catégories « Agent de Maîtrise » conformément aux classifications définies par la convention collective HCR. Cette mesure s’appliquera à compter du 1er juillet 2025, sans effet rétroactif, pour les salariés présents dans la société à cette date.
Le personnel cadre est exclu du présent du dispositif.
Article 3 – Formalités de dépôt et de publicité
3.1 – Révision
Le présent accord peut faire l’objet d’une révision. Toute demande doit être notifiée par LRAR à la Direction ou aux organisation syndicales, selon les conditions légales. Dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande, la Direction et les organisations syndicales devront se réunir. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR ou email.
3.2 – Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’inspection du travail. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
3.3 – Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par l’employeur. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Vichy. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Vichy, le 10 juillet 2025 en 4 exemplaires originaux,