Accord d'entreprise NOUVELLES ENERGIES HYDRAULIQUES

UN AVENANT A L'ACCORD DU 23/09/24 RELATIF A LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société NOUVELLES ENERGIES HYDRAULIQUES

Le 10/01/2025




AVENANT N°1 À L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 01/10/2024

Entre les soussignés :


La Société NOUVELLES ENERGIES HYDRAULIQUES, ci-après dénommée « NEH », SAS au capital de 12 000 000 euros, domiciliée à 78 AVENUE JACQUES COEUR, 86000 POITIERS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers, sous le numéro B843395005

Représentée par,
Agissant en qualité de Directeur Général,
Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D'une part,

ET les Membres du CSE

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part.


Il est conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise du 01/10/2024

Cet avenant a pour objet l’élargissement des conditions d’attribution de jours de congé pour concilier les temps professionnels et personnels.
En conséquence :
  • ART. 1 - ATTRIBUTION DE JOURS DE CONGÉS EXCEPTIONNELS SUPPLÉMENTAIRES
L’article 5 – « CONCILIATION DES TEMPS PROFESSIONNELS ET PERSONNELS » est modifié comme suit :
5.1 Congé pour enfant malade / absence de solution de garde
En application de l’article L.1225-61 du Code du travail, le salarié bénéficie d’un droit à congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l’article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale.
Les parties ont décidé d’étendre les conditions d’octroi de jours de congés pour les parents confrontés exceptionnellement à une absence de solution de garde pour leur(s) enfant(s) de moins de 16 ans dont ils assument la charge au sens de l’article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale.
Chaque salarié concerné devra fournir un justificatif constatant l’absence de solution de garde.
La durée de ce congé est de 3 jours par an, portée à 5 jours si l’enfant a moins d’un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus, âgés de moins de 16 ans.
Il est convenu que 2 des 3 à 5 jours prévus à l’article L. 1225-61 soient rémunérés jusqu’au 12ème anniversaire de l’enfant.
Ce congé peut être pris par demi-journée.
5.2 Congés pour évènements familiaux
Des congés spéciaux pour évènements familiaux sont accordés dans les situations suivantes :
Mariage, pacte civil de solidarité
1 semaine calendaire
Mariage, pacte civil de solidarité d’un enfant
1 jour ouvré
Naissance ou arrivée d’un enfant en vue de son adoption
4 jours ouvrés
Décès du conjoint, du partenaire de PACS, du concubin
6 jours ouvrés
Décès d’un enfant (cas général)
12 jours ouvrables
Décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans, enfant (quel que soit son âge) étant lui-même parent, personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanent du salarié
14 jours ouvrables
Deuil en cas de décès d’un enfant de moins de 25 ans
8 jours ouvrables
Décès du père, de la mère
4 jours ouvrés
Décès du frère (demi-frère), de la sœur (demi-sœur), des beaux-parents (parents du conjoint ou du partenaire de PACS)
3 jours ouvrés
Décès d’un grand-parent, petit-enfant
2 jours ouvrés
Décès d’un beau-frère, d’une belle-sœur (frère, sœur du conjoint ou du partenaire de PACS)
1 jour ouvré
Annonce de la survenue d’un handicap, d’une grave maladie d’un enfant ou du conjoint, du partenaire de PACS, du concubin (avec production de certificat médical)
Sont concernées :
  • Les maladies chroniques prises en charge au titre des articles D. 160-4 et R. 160-12 du code de la sécurité sociale (affections de longue durée et ALD « hors liste » donnant droit à la suppression de la participation de l’assuré)
  • Les maladies rares répertoriées dans la nomenclature Orphanet ;
  • Les allergies sévères donnant lieu à la prescription d’un traitement par voie injectable.
5 jours ouvrables
Les bénéficiaires de ces congés devront produire les justificatifs utiles.
5.3 Don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade
Conformément à l’article L. 1225-65-1 du Code du travail, tout salarié peut, avec l’accord de l’employeur, renoncer à des jours de repos au profit d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident, dont la particulière gravité rend indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
La gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, ainsi que la nécessité d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être attestées par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant.
Le don peut porter sur les jours de repos suivants :
  • Les jours de congés payés au-delà de 4 semaines,
  • Les congés d’ancienneté,
  • Les jours ARTT des salariés soumis à un forfait annuel en jours,
  • Les heures supplémentaires compensées,
  • Les jours portés au Compte Epargne Temps dans les conditions prévues au titre V du présent accord.
NEH s’engage à abonder le compte alimenté par les dons des salariés à hauteur de 1 jour pour 2 jours cédés par les salariés.
Le compte est utilisé autant que de besoin par le salarié bénéficiaire, sous forme de journées ou de demi-journées. Le planning des absences est établi en accord avec le responsable.
La Responsable Administrative et Financière assure la collecte des jours de repos cédés ainsi que le suivi de la prise effective des jours par le bénéficiaire des dons.
Le solde éventuel sera conservé pour bénéficier à tout salarié se trouvant dans une situation identique.
  • ART. 2 - AUTRES DISPOSITIONS
Les autres dispositions de l’accord d’entreprise du 01/10/2024 demeurent inchangées.
  • ART. 3 - EFFET ET DÉPÔT DE L’AVENANT
Le présent avenant prend effet à compter de son dépôt auprès de l’Administration.
Il sera communiqué à l'ensemble du personnel de la société conformément aux dispositions prévues par l’Accord initial.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’Avenant, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de la société, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Fait à Goncelin, le 10/01/2025
En 3 exemplaires originaux

Directeur GénéralElu CSE





Elu CSE

Elu CSE





Annexe : Procès-verbal de la réunion du 10/01/2025 du comité social et économique au cours de laquelle les membres du comité ont conclu le présent avenant et rendant compte de l’information-consultation préalable.

Mise à jour : 2025-01-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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