Accord d'entreprise NOVA IN SILICO

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE-TEMPS AU SEIN DE NOVA IN SILICO

Application de l'accord
Début : 15/09/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société NOVA IN SILICO

Le 16/09/2025






ACCORD COLLECTIF

PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE

ÉPARGNE-TEMPS AU SEIN DE NOVA IN SILICO



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société

Nova In Silico, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 929 454 643, dont le siège social est sis 18 rue Félix Mangini, 69009 LYON, représentée par son dirigeant, dûment habilitée aux fins des présentes,

ci-après désignée la «

Société »,

D’UNE PART,

ET :

Les membres titulaires du Comité Social et Économique de la Société, ci-après désignés le «

CSE »,

D’AUTRE PART, Ci-après collectivement désignés les « Parties » ou individuellement une « Partie ».

PREAMBULE

Le présent accord a ainsi été négocié car il répond à la volonté de la Société et du CSE d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de Nova In Silico.
Les Parties ont convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés de la Société de nouvelles possibilités d’épargne en temps et d’utilisation d’éléments en temps et en argent.
La Société comptant moins de 50 salariés et étant dépourvue de délégué syndical, les organisations syndicales représentatives dans la branche ont été invitées à mandater un membre du Comité Social et Économique conformément aux dispositions de l’article L. 2232-24 du Code du travail. En l’absence de mandatement, les négociations ont été menées avec les membres titulaires du CSE.
Plusieurs réunions de négociation se sont donc tenues, à l’issue desquelles le présent accord a été conclu.
A toutes fins utiles, il est précisé que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions de tout accord collectif, usage, accord atypique ou engagement unilatéral en vigueur au sein de la Société ayant le même objet.
Les Parties conviennent ainsi d'adopter les dispositions suivantes afin d'organiser les modalités pratiques relatives au CET au sein de Nova In Silico.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, Il A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - Objet

Le CET permet à chaque salarié qui le souhaite de capitaliser des jours de repos non pris (congé payé, JRS, congé conventionnel…) afin de bénéficier ultérieurement d’un congé rémunéré ou de se constituer une épargne dans les conditions fixées et selon les modalités prévues au présent accord.
Le CET n’a pas vocation à se substituer, par principe, à la prise effective des jours de congés et de repos. Il conserve pour les salariés un caractère facultatif et ne peut être ouvert qu’à leur seule initiative.
Les Parties au présent accord ont donc convenu des dispositions suivantes afin de garantir aux salariés qui choisissent d’ouvrir un CET, un équilibre entre activité professionnelle et repos dans un cadre défini et réglementé.

ARTICLE 2 - Salariés bénéficiaires

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la Société ayant validé leur période d’essai.

ARTICLE 3 - Ouverture du compte

Le CET est fondé sur le volontariat tant en ce qui concerne l'ouverture du compte que son alimentation et son utilisation.
Les salariés peuvent ouvrir un CET sur simple demande individuelle présentée par écrit (email ou lettre simple datée et signée) au service Ressources Humaines.
Les salariés seront informés de l’état de leur CET sur la plateforme RH de la société.

ARTICLE 4 - Alimentation du compte

4.1. Alimentation en temps

Chaque titulaire de compte est maître de l’alimentation et de l'utilisation de son épargne, dans les conditions définies par l'accord.
Chaque année les salariés ont la possibilité d’affecter à leur CET les éléments ci-après plafonnés à 10 jours (comme défini à l’article 4.3):
- Les jours de congés payés annuels excédant la durée de 20 jours ouvrés (correspondants à la 5e semaine de congés payés) dans la limite de 5 jours par an.
- Les Jours de Repos Supplémentaires (JRS) dont bénéficient les salariés soumis à un forfait annuel en jours dans la limite de 7 jours par an.

- Les jours de congés conventionnels octroyés par la Société au-delà des congés payés légaux (jours pacs, mariage, décès, ancienneté…).
L’alimentation du CET peut se faire sous forme de journées entières ou de demi-journées.

4.2. Procédure d’alimentation du compte

Les demandes d’alimentation sont réalisées par écrit, auprès du service des Ressources Humaines chaque année lors de la campagne d’alimentation annuelle qui se tient généralement entre septembre et décembre.
Les salariés précisent à cette occasion les éléments qu’ils souhaitent épargner, ainsi que leur quantité.

L'alimentation du CET est réalisée, chaque année et les jours épargnés sont ensuite ajoutés au compteur CET des salariés sur la plateforme RH, par le service RH
Concernant les jours de congés conventionnels (ancienneté, pacs, mariage, décès…), le salarié est autorisé à placer ces jours sur son CET lors de la prochaine campagne d’alimentation, même si le délai conventionnel de prise de ces congés est dépassé. Au-delà de ce délai, les jours non consommés seront perdus.
Exemple:
Un salarié se pacse au mois de janvier. Il bénéficie de 4 jours de congés conventionnels devant être pris dans un délai raisonnable suivant la période où l'événement se produit (la loi n'est pas plus précise sur le sujet). S’il ne souhaite pas poser ces 4 jours de congés, le salarié sera autorisé à les placer sur le CET durant la prochaine campagne d’alimentation, soit en novembre la même année. Passé ce délai, ces jours non consommés seront perdus.

4.3. Plafond d’alimentation

Les droits affectés au CET sont plafonnés à 10 jours annuellement.
En cas d’atteinte du plafond maximum de 30 jours épargnés, les salariés conservent la totalité des droits épargnés mais ne peuvent plus alimenter leur CET tant qu’ils n’ont pas utilisé tout ou partie de cette épargne selon les conditions définies ci-dessous par le présent accord.
Lorsque les droits affectés atteignent en valeur le montant maximum des droits garantis par l’Assurance de Garantie des Salaires (fixé par salarié à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage), le salarié ne pourra plus créditer de droits supplémentaires jusqu’à ce qu’il repasse en deçà du plafond. Au-delà, lorsque le dépassement sera constaté, le salarié se verra verser les droits afférents à la liquidation d’un nombre suffisant de jours placés sur le CET de façon à repasser en deçà de ce plafond.

ARTICLE 5 - Utilisation du compte

Les salariés peuvent utiliser les droits affectés au CET selon les modalités suivantes :

5.1. Dispositions générales d’utilisation du compte

Les congés pris dans le cadre du CET peuvent dans la limite de 5 jours être accolés aux congés légaux annuels à condition que la durée totale du congé n’excède pas 3 semaines consécutives, sauf exception.
En tout état de cause, si la rupture du contrat de travail intervient alors que le salarié se trouve en congés pris dans le cadre de son CET, la rupture du contrat de travail primera sur le congé. Le congé prendra alors fin dans les conditions de droit commun.

Les conditions requises pour bénéficier des congés, la durée des congés, la forme des demandes accompagnées des pièces justificatives, les délais de prévenance, la réponse de la Société, les modalités de report des congés, les modalités de renouvellement des congés, etc., sont celles prévues par les textes légaux applicables pour les congés définis à l'article 5.2.
Pour les congés qui ne seraient soumis à aucune modalité légale, les demandes devront être formulées avec un délai de prévenance raisonnable, équivalent à trois fois la durée du congé envisagé. Chaque demande sera limitée à l’utilisation de 30 jours maximum. En tout état de cause, la demande du salarié sera étudiée au regard des nécessités d’organisation du service.

5.2. Nature des congés éligibles

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :
  • Congé sabbatique (C. trav., art. L. 3142-28) ;
  • Congé pour création ou reprise d'entreprise (C. trav., art. L. 3142-105) ;
  • Congé parental d'éducation (C. trav., art. L. 1225-47) ;
  • Congé de solidarité familiale (C. trav., art. L. 3142-6) ;
  • Congé de proche aidant (C. trav., art. L. 3142-16) ;
  • Congé de présence parentale (C. trav., art. L. 1225-62) ;
  • Congé pour enfant malade (C. trav., art. L.1225-61) ;
  • Congé de solidarité internationale (C. trav., art. L. 3142-67) ;
  • Cessation progressive (par exemple une retraite progressive (CSS, art. L. 351-15) ou totale d'activité (par exemple un dispositif de préretraite d'entreprise) ;
  • Congé de formation.
  • Congé pour convenance personnelle.

5.3. Rémunération du congé

Les salariés bénéficient pendant leur congé d'une indemnisation calculée sur la base de leur salaire réel au moment du départ en congé, dans la limite du nombre de jours de repos capitalisées.
Exemple:
Un salarié ayant capitalisé 10 jours sur son CET ne pourra rémunérer son congé qu’à hauteur de ces 10 jours, même si la durée du congé accordé est plus longue.
L'indemnité est versée aux mêmes échéances que les salaires au sein de la Société.
Les charges sociales, prélevées sur le compte, sont acquittées par la Société lors du règlement de l'indemnité.

5.4. Utilisation du congé sous forme monétaire

Les salariés peuvent également choisir de liquider totalement ou partiellement, sous forme monétaire, leurs droits acquis par le biais du CET.
Les droits affectés sur le CET peuvent être utilisés :
- Pour compléter la rémunération du salarié, dans la limite des droits acquis dans l'année ;
- Pour racheter des cotisations d'assurance vieillesse, des années d'étude ou des années incomplètes ;
- Pour contribuer au financement des prestations de retraite.
A compter du jour où les salariés disposent sur leur compte de 15 jours, les salariés pourront demander le règlement de ces droits, dans la limite de 5 jours tous les 2 ans. Pour rappel, les droits ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés ne peuvent légalement pas faire l’objet d’une monétisation.
Pour ce faire, le salarié devra en faire la demande auprès du service Ressources Humaines avec les justificatifs nécessaires et le paiement interviendra au plus tard dans les 3 mois suivants la demande à échéance de paie.
Cette monétisation sera soumise aux prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur. Cette monétisation est calculée sur la base du salaire réel au moment de la demande.

ARTICLE 6 - Don de jours de congés placés sur le CET

Les Parties conviennent que les jours placés sur le CET pourront faire l’objet d’un don, selon les modalités prévues par la loi, par le salarié à l’égard d’un autre salarié, notamment :
(i) Qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
(ii) Ou dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans, ou une personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente, est décédé ;
(iii) Ou qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du Code du travail ;
(iv) Ou ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.

ARTICLE 7 - Fin du congé

A l'issue de leur congé, les salariés retrouvent leur emploi précédent ou un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente.
A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Les salariés ne pourront interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Ils ne pourront interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.
Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

ARTICLE 8 - Clôture du Compte

8.1. Liquidation du CET à la cessation du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, les salariés auront le droit au versement d'une indemnité correspondant à la totalité des droits acquis à la date de rupture et qui sera calculée conformément à l'article 5.3.
Elle sera versée avec la dernière paye et soumise à cotisations de sécurité sociale ainsi qu'à la CSG et à la CRDS. L'indemnité versée est soumise à l'impôt sur le revenu.
8.2. Transfert des droits à un nouvel employeur
En cas de transfert du contrat de travail des salariés à un nouvel employeur, ces derniers pourront demander le transfert de leurs droits valorisés selon les règles définies à l’article 5.3. du présent accord sur le CET du nouvel employeur. Ce transfert se réalisera par accord écrit des 3 parties (Nova In Silico, le salarié et le nouvel employeur).
Ils pourront également opter pour une liquidation de leurs droits et le versement d’une indemnité compensatrice d’épargne temps calculée selon les règles prévues à l’article 5.3. du présent accord.
8.3. Décès
En cas de décès du salarié bénéficiant d’un CET, une indemnité correspondant à la totalité des droits acquis est versée aux ayants droits du salarié. Cette indemnité sera calculée au moment du décès du salarié selon les règles prévues à l’article 5.3. du présent accord.

ARTICLE 9 - Dispositions finales

9.1. Champ d’application de l’accord

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

9.2. Portée de l’accord

Le présent accord met fin aux stipulations conventionnelles, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet. Conformément à l’article L. 3151-1 du Code du travail, le présent accord prévaut sur les dispositions des conventions de branche applicables au sein de la Société.

9.3 Durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 15 septembre 2025.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail.

9.4. Rendez-vous

Les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

9.5. Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

9.6. Notification et dépôt

Le présent accord sera déposé par la Société :
● Sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et sera accompagné d’une version publiable de cet accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et tenant compte, le cas échéant, de la décision des Parties de ne pas publier une partie de l’accord) ;
● En un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

9.7. Publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera tenu à disposition des salariés sur leur lieu de travail.
Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Lyon, le 15 septembre 2025



Pour Nova In Silico Pour le Comité Social et Économique

XXXX, PrésidentXXXX, membre titulaire

XXXX, membre titulaire


XXXX, membre titulaire


XXXX, membre titulaire




Mise à jour : 2025-09-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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