La société NOVABIO S.E.L.A.S. dont le siège social est situé avenue de Borie Marty (24660) Notre Dame de Sanihlac ayant pour n° SIRET 497 795 005 00300, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX, Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
Et,
Mme XXXXXXXXXXXX, membre élu titulaire du comité social et économique, non mandatée, Mme XXXXXXXXXXXX, membre élu titulaire du comité social et économique, non mandatée, Mme XXXXXXXXXXXX, membre élu titulaire du comité social et économique, non mandatée, Mme XXXXXXXXXXXXX, membre élu titulaire du comité social et économique, non mandatée, Mme XXXXXXXXXX membre élu titulaire du comité social et économique, non mandatée, Mme XXXXXXXXXX, membre élu titulaire du comité social et économique, non mandatée,
Lesquelles représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 07/11/2023
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application de l’article L. 2232-25 du Code du travail, cet accord collectif ayant pour objet d’instituer un compte épargne-temps.
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise est conclu en application des dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail relatifs au compte épargne-temps (CET).
Le présent accord traduit la volonté de l’entreprise de donner aux salariés la possibilité de capitaliser des temps de repos rémunérés pour les affecter à des périodes d’absences, le CSE ayant initié cette démarche au bénéfice des salariés âgés de 55 ans et plus : il s’agit ainsi, pour la société XXXXXXXXXX, de permettre à ces collaborateurs-là d’aménager leur fin de carrière compte-tenu du recul de l’âge légal de départ à la retraite et des conditions de travail (travail de nuit, …) auxquelles certains personnels sont exposés.
Cet accord a pour objet de fixer les modalités d’alimentation, de gestion, d’utilisation et de liquidation du CET.
CHAPITRE I - DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPTE EPARGNE-TEMPS
ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES
Bénéficient des dispositions du présent accord tous les salariés de l’entreprise sous contrat de travail à durée indéterminée, âgés de 55 ans ou plus.
ARTICLE 2 : FONCTIONNEMENT- TENUE DU COMPTE
Le CET fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut être ouvert et alimenté qu’à l'initiative du salarié.
L’ouverture du compte se fera sur simple demande écrite (via un bulletin de souscription disponible sur le site intranet de l’entreprise) du salarié auprès du service R.H., en précisant la nature et la quantité des droits qu’il entend affecter sur son CET.
L’alimentation du compte se fera sur simple demande écrite (via un bulletin d’alimentation disponible sur le site intranet de l’entreprise) du salarié auprès du service R.H., en précisant la nature et la quantité des droits qu’il entend affecter sur son CET.
La demande d’alimentation du compte devra être faite au plus tard le 15 juin de l’année (N) pour les droits acquis au titre de la période annuelle de référence (1er juin de l’année N-1/31 mai de l’année N).
Les salariés pourront suivre leur compteur CET via leur compte personnel sur XXXXXXXXXX.
ARTICLE 3 : ALIMENTATION DU COMPTE
Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié par des versements en temps.
Le salarié peut décider de porter en compte les jours de repos suivants :
les jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement,
les jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté prévus par la convention collective nationale des Laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers au bénéfice des salariés cadres relevant du coefficient 600 ou plus,
les temps de repos acquis consécutivement à la réalisation d’heures supplémentaires (repos compensateurs de remplacement),
les jours de repos (JNT) accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Il est précisé que les jours de repos capitalisés par un salarié ne doivent pas excéder 14 jours par période annuelle de référence (1er juin de l’année N-1/31 mai de l’année N).
ARTICLE 4 : UTILISATION DU COMPTE
Les droits affectés au CET ne peuvent être utilisés qu’à l’initiative du salarié et uniquement pour indemniser tout ou partie du congé de fin de carrière. Ainsi, les droits affectés au CET ne peuvent être utilisés que pour permettre au salarié une cessation totale ou progressive d’activité avant son départ ou sa mise à la retraite. Cette cessation totale ou progressive d’activité avant le départ ou la mise à la retraite devra faire l’objet d’une demande du salarié au moins cinq mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande devra indiquer, outre les droits qu’il entend utiliser au titre du CET, le pourcentage de réduction du temps de travail qu’il propose dans l’hypothèse où il sollicite une cessation progressive d’activité ainsi que la répartition souhaitée de celle-ci entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
L’employeur fera connaître sa réponse dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
Statut du salarié en congé
L’indemnisation du salarié en congé de fin de carrière sera soumise aux cotisations sociales ; elle sera versée à l’échéance normale de la paie, sur la base du salaire en vigueur au moment de la prise du congé.
L’absence du salarié pendant la durée indemnisée dudit congé sera assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés et pour le calcul de l’ensemble des droits du salarié liés à l'ancienneté.
Le salarié ne pourra pas réintégrer l'entreprise avant l'expiration du congé
ARTICLE 5 : GESTION DES ELEMENTS AFFECTES AU COMPTE
Les droits qui sont affectés au CET sont inscrits et conservés pendant leur durée d’affectation sous la forme de temps (jours/heures).
Les salariés pourront suivre leur compteur CET via leur compte personnel sur XXXXXXX.
Le nom du congé indemnisé (congé de fin de carrière), sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante seront indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle.
ARTICLE 6 : LIQUIDATION ET TRANSFERT DES DROITS AFFECTES AU CET
En cas de rupture du contrat de travail, le CET est clôturé ; les droits affectés au CET et non utilisés à la clôture du compte sont versés au salarié sous la forme d’une indemnité compensatrice de CET, calculée sur la base du salaire en vigueur à la date de cessation du contrat de travail, déduction faite des charges sociales dues.
En cas de décès du salarié, l’indemnité compensatrice de CET est due aux ayants droit du salarié décédé.
ARTICLE 7 : PLAFONNEMENT DES DROITS
Suivant l’article D. 3154-1 du Code du travail : « Dans l’attente de l’établissement d’un dispositif d’assurance ou de garantie financière dans les conditions prévues aux articles D. 3154-2 à D. 3154-4, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l'article L. 3253-17, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. ».
Dès lors, dans l’hypothèse où les droits inscrits au CET dépasseraient le plafond fixé par l’article D. 3253-5 du Code du travail, le salarié percevra une indemnité compensatrice de CET correspondant à la conversion monétaire (effectuée sur la base du salaire en vigueur au moment de celle-ci) de ces droits excédentaires.
CHAPITRE II - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : DUREE DE L’ACCORD - REVISION - DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d’avenant, à tout moment, dans les conditions légales en vigueur (à ce jour : selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail).
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires de l’accord et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans le mois suivant la première présentation de la demande de révision. Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision qui se substituera de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie. L’avenant de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, dans les conditions légales en vigueur (à ce jour : selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail).
La dénonciation du présent accord devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires de l’accord. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 2 : SUIVI DE L’ACCORD - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Un bilan de l’application du présent accord sera fait une fois par an par les membres élus du comité social et économique, à l’occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec le thème traité par l’accord. Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales, réglementaires ou conventionnelles impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord entrera en vigueur le 02 janvier 2025. Les formalités de dépôt seront effectuées par la société NOVABIO, via la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.accords-depot.travail.gouv.fr. Le dépôt de l’accord (dans sa version intégrale et signée) se fera en y joignant une version anonymisée (version expurgée des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) de l’accord. Il sera accompagné des pièces énoncées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. Le présent accord sera transmis, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, qui en accuse réception (article D. 2232-1-2 du Code du travail). Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes de PERIGUEUX.
Fait à Notre Dame de Sanihlac, le 17/12/2024, en 7 exemplaires, dont un pour chacune des parties.
Pour la société NOVABIO, XXXXXXXXXXX, Président,
Les membres élus titulaires du comité social et économique :
Mme XXXXXXXXXXXX, membre élu titulaire du comité social et économique, non mandatée,
Mme XXXXXXXXXXXXXX, membre élu titulaire du comité social et économique, non mandatée,
Mme XXXXXXXXXXXX, membre élu titulaire du comité social et économique, non mandatée,
Mme XXXXXXXXXXX, membre élu titulaire du comité social et économique, non mandatée,
Mme XXXXX, membre élu titulaire du comité social et économique, non mandatée,
Mme XXXXXXXXXXX, membre élu titulaire du comité social et économique, non mandatée,