Accord d'entreprise NOVACYL

Accord portant sur le don de jours de repos

Application de l'accord
Début : 28/12/2018
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société NOVACYL

Le 19/12/2018


Accord portant sur le don de jours de repos


Entre les soussignés



La Société NOVACYL,

Société par Actions simplifiée au capital de 15 468 542 €
Ayant son Siège Social à ECULLY - 21 chemin de la Sauvegarde « 21 Ecully Parc » -
CS 33167 - 69134 ECULLY Cedex,
Immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 533 213 773,
Représentée par, Responsable des Ressources Humaines, Dûment mandatée à cet effet,

d’une part,


Et

Les Organisations Syndicales représentatives sur le plan national, présentes dans la Société NOVACYL, à savoir :


  • La CFE-CGC, représentée par le Délégué syndical,
  • La CGT, représentée par le Délégué syndical, M.

d’autre part,

Préambule



La Direction et les Organisations syndicales se sont entendues sur la nécessité de négocier un accord collectif d’entreprise portant sur le don de jours de repos pour les salariés de la société Novacyl SAS.

La loi n° 2014-459 du 09 mai 2014 a permis le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade, ou dans le cas d’un conjoint avec des enfants en bas âge. Ces dispositions ont été élargies par la loi n°2018-84 du 13 février 2018 qui crée un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap.

Les parties ont convenu ce qui suit :



Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique aux salariés en CDI au sein de la société Novacyl SAS, justifiant d’une d’ancienneté d’un an à la date de la demande.


Articles 2 – Rappel des dispositifs existants

A titre d’information, les parties rappellent que les dispositifs suivants existent. La loi prévoit différents dispositifs auxquels les parents d’un enfant atteint d’une maladie grave ou un proche aidant d’une personne handicapée ou en perte d’autonomie peuvent prétendre sous réserve de remplir toutes les conditions :

  • Le congé de solidarité familiale (article L. 3142-6 du code du Travail) :

« Le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile, souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, a droit à un congé de solidarité familiale.
Ce droit bénéficie, dans les mêmes conditions, au salarié ayant été désigné comme personne de confiance, au sens de l’article L. 1111-6 du code de la Santé publique ».

  • Le congé de proche aidant (article L. 3142-16 et suivants du code du Travail) :

« Le salarié ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise a droit à un congé de proche aidant lorsque l’une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité :
Son conjoint ; son concubin ; son partenaire lié à un pacte de solidarité ; un ascendant ; un descendant ; un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du code de la Sécurité sociale ; un collatéral jusqu’au quatrième degré ; un ascendant ou descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de conjoint, concubin ou partenaire lié à un pacte civil de solidarité ; une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ».

Le congé de proche aidant est d’une durée de 3 mois, renouvelable. En tout état de cause, ce congé ne peut excéder un an sur l’ensemble de sa carrière. Le salarié qui bénéficie d’un congé de proche aidant ne peut exercer aucune activité professionnelle.

Le congé de proche aidant n’est ni rémunéré, ni indemnisé. Le salarié peut avec l’accord de l’employeur, transformer ce congé en période de travail à temps partiel.


Articles 3 – Les bénéficiaires

Les critères pour bénéficier de cet accord sont :

Le bénéficiaire :
  • a un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile, souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou étant en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable ;

  • ou le bénéficiaire est un proche-aidant d’une personne souffrant d’un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité (art. L. 3142-16, art. L. 3142-25-1 du code du Travail) ;

  • Le bénéficiaire doit justifier sa demande par écrit et remettre un certificat médical précisant la particulière gravité de la maladie, du handicap, ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.


Article 4 : Les donateurs

Le salarié donateur doit être :

  • Salarié(e) de la société Novacyl SAS en CDI, justifiant d’une ancienneté d’un an au moment du don ;
  • Sa proposition de don doit être faite par écrit ;
  • Ce don est volontaire, anonyme et sans contrepartie ;
  • Le don est fixé à cinq jours maximum par collaborateur donateur, par campagne de don.


Article 5 : Les jours cédés

Les jours cédés sont des jours de congés payés non pris excédant les 24 jours ouvrables de congé principal.


Article 6 : La procédure de don de congés

1.Préalable

Avant d’ouvrir une période de don de jours de repos, le bénéficiaire de ce dispositif devra avoir épuisé l’ensemble des possibilités d’absences rémunérées (droits d’absence effectif présents sur les compteurs du salarié, et hors congés payés en cours d’acquisition).




2.Procédure de demande

Le collaborateur devra demander le bénéfice de ce dispositif par écrit auprès du Service des Ressources Humaines de la société Novacyl SAS.

Il devra joindre à sa demande un certificat médical avec la durée prévisible de l’absence.

Le Service des Ressources Humaines validera que les conditions sont réunies pour bénéficier de ce dispositif, tout en tenant compte de l’organisation du service concerné.

3.Ouverture de la période de recueil de don

Une période de recueil anonyme de don sera ouverte par le Service des Ressources Humaines saisie d’une demande, et en informera le personnel par voie de communication générale portant sur l’ouverture d’une période de don destinée à un collaborateur. Cette communication, dans le respect du secret médical, se fera par le biais des moyens de communication en vigueur au sein de l’établissement (Mail, Intranet, Note d’Information, etc.).

Cette période de recueil de don de jours de repos sera limitée dans le temps.

4.Modalités du don

Le don est fixé à cinq jours maximum par collaborateur donateur, et par campagne de don.

Le collaborateur utilisera le formulaire prévu à cet effet et le remettra au Service des Ressources Humaines. L’anonymat des donateurs est garanti.

Le service Ressources Humaines vérifiera que les conditions de don sont réunies, il clôturera les dons à partir du moment où le besoin est pourvu.

5.Abondement des jours par la Direction

L’employeur se réserve le droit d’abonder les jours transférés, afin de compléter tout ou partie le besoin en jours si nécessaire.

6.La durée des jours reçus

Une fois les jours issus du don transférés au collaborateur bénéficiaire, celui-ci peut les prendre en faisant une demande d’autorisation d’absence par écrit au Service des Ressources Humaines dans la limite de la durée prévisible fixée par le médecin traitant, ou du nombre total de jours donnés et validés par le Service des Ressources Humaines.

La valorisation des jours donnés se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un collaborateur quel que soit son salaire correspond à un jour d’absence pour le collaborateur bénéficiaire quel que soit son salaire.

L’absence est assimilée à du temps de travail effectif.


Article 7 : Dispositions finales

  • Caractère indivisible de la société Novacyl SAS

Les parties signataires s’engagent expressément à mettre en œuvre, en tant que de besoin au niveau de la société Novacyl SAS, des sociétés, et tout autre niveau approprié, et par tous moyens, les mesures prévues par le présent accord.

  • Durée de l’accord et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de son dépôt.

Il se substitue aux accords, usages et engagements unilatéraux portant sur le même objet, quel qu’en soit le périmètre.

  • Difficulté d’interprétation, révision, dénonciation

  • Difficulté d’interprétation

Les parties signataires conviennent, en cas de difficulté d’interprétation, de se réunir à la demande de la partie la plus diligente dans le mois de la demande motivée d’interprétation transmise en lettre recommandée avec accusé de réception.

Un procès-verbal d’interprétation est alors établi. Il est réputé annexé à l’accord lorsqu’il revêt la signature de tous les signataires de l’accord.

A défaut il est considéré comme un procès-verbal de désaccord n’ayant que valeur de positions respectives.

  • Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur ou les organisations syndicales signataires du présent accord ou celle(s) y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail, notamment en cas d’évolution législative ou difficultés de fonctionnement.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires. A défaut de réunion tenue dans les 3 mois, la demande est réputée refusée.

Toute modification du présent accord jugée nécessaire, devra recueillir l’accord des parties signataires dans le respect des dispositions légales et notamment des conditions représentativité et majorité, et donnera alors lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Cet avenant modificatif donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

  • Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis

de réception, adressée par l'auteur de la dénonciation dans le respect d’un préavis minimum de trois mois.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

  • Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera notifié, sans délai, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera déposé au DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (Téléaccords), ainsi que les pièces accompagnant le dépôt tel que prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.

Mention de son existence sera faite sur les panneaux d'affichage de la Direction.










Fait à ECULLY
Le 19 décembre 2018,
En 5 exemplaires originaux




Pour la Société Novacyl SAS


Responsable RH
Pour la Délégation
Syndicale CFE CGC


Délégué Syndical
Pour la Délégation
Syndicale CGT


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