Accord d'entreprise NOVADOXE

Accord sur le forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/09/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société NOVADOXE

Le 19/09/2023



ACCORD SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Entre les soussignés :
  • La société Novadoxe, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 793 843 822, dont le siège social est situé 171 Bis, avenue Charles De Gaulle – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, représentée par son Président en exercice.

  • Monsieur X. en qualité d’élue titulaire au CSE.


Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L 2232-24 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :


La société Novadoxe est une société de service de presse en ligne axée sur l’entrepreneuriat et l’innovation, et est ainsi amenée à produire un travail journalistique lié à ces différents domaines.

La société Novadoxe comprend donc dans ses effectifs plusieurs journalistes soumis à la Convention Collective Nationale des Journalistes (IDCC 1480).

Le présent accord a pour objet de redéfinir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail mis en place pour les salariés journalistes, dont la durée du temps de travail ne peut être déterminée, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Le présent accord permet ainsi de formaliser le dispositif de forfait annuel en jours applicables aux salariés journalistes remplissant les conditions requises par l’article L. 3121-58 du Code du travail.

En l’absence de dispositions conventionnelles prévues au sein de la Convention Collective des Journalistes, la société Novadoxe a recours à un accord d’entreprise afin d’encadrer les conditions d’application du forfait annuel en jours destinés à s’appliquer aux Journalistes bénéficiant du statut Cadre.





Article 1 - Bénéficiaires

Les dispositions du présent accord relatif au forfait annuel en jours s’appliquent aux salariés journalistes relevant de l'article L.3121-58 du code du Travail et plus précisément à ceux qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :

  • aux journalistes embauchés sous contrat à durée indéterminée, ayant le statut de journaliste professionnel tel que défini à l’article 1er de la convention collective des journalistes (IDCC n° 1480) et dont, en raison des modalités spécifiques de leur mission, marquée notamment par une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps au regard de l’imprévisibilité des évènements d’actualité à couvrir, la durée du travail ne peut être strictement encadrée ;


Cet accord ne s’applique pas aux journalistes pigistes dans la mesure où cette catégorie de journalistes ne peut être soumise aux dispositions communes relatives au temps de travail.

  • et qui sont soumis au statut Cadre et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, à l’exclusion des cadres dirigeants tels que définis par la loi.


Il est rappelé qu’une convention de forfait annuel en jours doit être prévue au contrat de travail du salarié concerné, ou dans un avenant ratifié par les deux parties.

Article 2 – Période de référence du forfait annuel en jours

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 3 – Durée annuelle de travail

La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

Des conventions individuelles de forfait pourront être conclues sur la base d’un nombre de jours de travail annuel inférieur, d’un commun accord avec le salarié concerné. Dans cette hypothèse, la rémunération sera proportionnellement réduite.

Les parties rappellent que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, elle est fixée pour l'année et sera lissée chaque mois, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois, sur la base du nombre de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

  • Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence

En cas d'embauche en cours de période de référence, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de cette période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Les jours de repos font l'objet d'une proratisation selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année.

En cas de départ en cours de période de référence, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée ainsi :

Seuls sont payés les jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris).

  • Détermination des Jours Non Travaillés (JNT)

Pour un salarié présent pendant toute la période de référence et bénéficiant d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours non travaillés est déterminé comme suit :

N : nombre de jours calendaires sur la période de référence : 365


(-) nombre de jours de repos hebdomadaire : 105 (samedi et dimanche) 
(-) nombre de jours fériés coïncidant avec un jour normalement travaillé : 9
(-) nombre de jours de congés payés légaux en jours ouvrés : 25
(-) nombre de jours de travail : 218

= nombre de jours non travaillés (JNT) :

soit 8 jours non travaillés pour l’année 2023.


Le nombre de JNT est ajusté chaque année en fonction du nombre de jours effectivement ouvrés et de jours fériés dans l’année, et est communiqué au salarié en début d’année.

  • Modalités de prise des jours RTT

L’organisation des prises de jours JNT est fixée d’un commun accord entre l’employeur et le salarié en fonction des nécessités d’organisation du service.

Les jours de repos doivent être pris au cours de la période annuelle de référence, soit avant le 31 décembre de chaque année.

Les cadres bénéficiaires seront informés au cours du mois de décembre du nombre réel et des modalités de fixation de ces jours JNT pour l’année à venir.

  • Conditions de prise en compte des absences

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler est prise en compte de la manière suivante :

Chaque absence est valorisée en fonction du rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait.
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
  • A la durée légale hebdomadaire (35h) ;
  • A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

  • Le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;
  • Le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).
Afin que la durée minimale des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le nombre de jours travaillés soient respectées, la charge de travail de chaque collaborateur fera l’objet d’un suivi régulier avec la direction comme précisé ci-après.

Article 4 – Modalités de suivi et de contrôle


Le recours à l’aménagement du temps de travail dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours permet de répondre aux impératifs organisationnels des salariés bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Pour autant, les parties, si elles reconnaissent le caractère positif et équilibré de ce type d’aménagement du temps de travail, entendent définir au profit des salariés concernés des garanties permettant à ceux-ci de bénéficier d’une durée raisonnable de travail.

En conséquence, et bien que les salariés concernés disposent d’une autonomie, ils devront organiser leur temps de travail de telle sorte que le repos quotidien soit effectivement pris et que l’amplitude de travail demeure raisonnable.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, il doit avertir sans délai son responsable hiérarchique afin qu’une solution alternative soit trouvée.

  • Document de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • Repos hebdomadaire ;
  • Congés payés ;
  • Congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;
  • Jours fériés chômés ;
  • Jour de repos lié au forfait. 

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.

Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.

L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.

  • Dépassement

Lorsque le nombre de jours de travail dépasse le nombre de 218 jours sur une période de l’année civile ou lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante, un entretien avec son supérieur hiérarchique sera organisé sans délai.

  •  Entretien périodique

Un entretien annuel < tous les mois, chaque trimestre, chaque semestre et – fortement conseillé –plus d'une fois par an > individuel sera organisé par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.

La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail.

En outre, le salarié peut à tout moment solliciter un entretien auprès de sa hiérarchie s'il estime que l'application de son forfait jours pose un problème dans son organisation. Une date d'entretien devra alors obligatoirement être fixée dans les 30 < nombre > jours.

À l'issue de chaque entretien qu'il soit périodique ou qu'il ait lieu à la demande de l'une des parties, un formulaire d'entretien sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il aura eu porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet. En outre, si des dysfonctionnements sont évoqués, les mesures correctives permettant d'y remédier de manière efficace et en temps utile, y seront intégrées.

Article 5 – Droit à la déconnexion


Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité pour le salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.

Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé.

Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.

En conséquence, aucun salarié n’est tenu de répondre aux mails, messages, SMS ou appels adressés en dehors des périodes habituelles de travail, sauf situation d’urgence.

Il est aussi rappelé à chaque salarié de :

- s’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un
collaborateur par téléphone,
- ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire.

En cas de difficulté de mise en œuvre de ce droit à la déconnexion, les salariés doivent, sans délai, en avertir leur supérieur hiérarchique par écrit.

Article 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord s’applique à compter du 1er septembre 2023 et pour une durée indéterminée.

Article 7 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du Travail.

La dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord, sous respect d’un préavis de 3 mois.

Article 8 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société NOVADOXE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

À ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Paris.


Fait à Paris,
Le 19 septembre 2023,


Pour la société NOVADOXELes membres élus titulaires du CSE
Monsieur Y Monsieur X

Mise à jour : 2025-03-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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