La société Novadoxe, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 793 843 822, dont le siège social est situé 171 Bis, avenue Charles De Gaulle – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, représentée par son Président en exercice.
Monsieur X en qualité d'élu titulaire au CSE.
Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L 2232-24 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE :
La place de l’aménagement du temps de travail est un enjeu majeur au sein de toute entreprise, tant pour la collaboration des équipes que pour le développement des entreprises concernées. Dans ce contexte, est affirmée la volonté commune des parties :
D’élaborer et de mettre en œuvre des modalités d’aménagement du temps de travail adaptées aux demandes des salariés et compatibles avec les impératifs de service.
De créer des relations de travail basées sur le dialogue social.
De maintenir l’entreprise en conformité avec le cadre légal et les pratiques du secteur, telles qu’elles découlent de l’accord de branche de la convention collective SYNTEC sur la durée du travail.
Article 1 – Cadre légal
Le présent accord d’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre de l’accord de branche (Syntec) des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil du 22 juin 1999, de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées et de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 « portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ».
Les dispositions du présent accord se substituent à toutes les dispositions antérieures définies dans les accords, décisions unilatérales de l’employeur et usages, relatifs à l’aménagement du temps de travail.
Article 2 - Bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société NOVADOXE, cadres et non cadres, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exclusion des salariés à temps partiel et des cadres dirigeants dont la nature des fonctions et le niveau de responsabilité impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome.
Article 3 – Temps de travail du personnel ETAM et Cadres
Les salariés, non cadres et cadres à l’exclusion des forfaits jours, auront un horaire hebdomadaire de travail de 40,40 heures.
Les salariés bénéficieront de jours de réduction du temps de travail (autrement dit de RTT) ramenant la durée du travail moyenne sur l’année à 39 heures hebdomadaires en horaire collectif de travail.
Cela représente un horaire mensuel de travail de 174,93h (soit 40,40 hebdomadaires travaillées x 4,33, ce dernier chiffre étant donné par 52 semaines divisées par 12 mois).
Dans ce cadre, chaque journée de travail compte 8,08 h (40,40h / 5 jours), soit 8 heures et 04 minutes.
Un jour de RTT correspond donc à une durée de travail de 8 heures et 04 minutes.
A ce titre, les salariés ETAM et Cadres bénéficieront d’une journée de RTT par mois travaillé de la 39ème heure à la 40,40ème heure.
RTT = nombre de semaines travaillées x (horaire hebdomadaire de 40,40h – horaire théorique de 39 heures) / 8.08 heures.
Nombre de semaines travaillées en 2022 = 365 - (105 jours de week-end – 7 jours fériés hors jour de solidarité – 25 jours ouvrés de congés payés) = 228 jours normalement travaillés / 5 = 45,60 semaines normalement travaillées. Le nombre de JRTT est donc égal à :
45,60 semaines x 1,4 heures / 8,08 heures soit 8h04 mins = 8 RTT accordés.
Par accord, il est stipulé :
que tout nouveau recrutement est effectué à 40,40h/semaine avec un contingent de RTT correspondant à 8 RTT par année,
que tous les collaborateurs qui ne sont pas encore à 40,40h/semaine se voient proposer un contrat à 40,40 h/semaine accompagné des 8 RTT susmentionnées sans toutefois l’imposer.
Article 4 – Prise de jours RTT
Le salarié devra faire une demande à son supérieur hiérarchique en remplissant une fiche d’absence. Cette demande devra être remise en deux exemplaires au responsable hiérarchique et au service RH pour validation.
Les jours RTT seront arrêtés à 100 % par le salarié.
Ces jours ne pourront pas être accolés à des congés si le nombre de RTT est supérieur à 3 jours. Ils devront être pris sur une année civile et ne pourront être cumulés l’année suivante.
Au 31 janvier de l’année suivante le compteur RTT sera remis à zéro.
Pour les collaborateurs embauchés en cours d’année, le nombre de jours de repos RTT sera calculé au prorata du temps de présence dans l’entreprise.
Toute absence, rémunérée ou non (maladie, maternité, accident du travail, congés sans solde, congés divers – hors congés payés légaux et jours fériés-,..) entraînera une réduction proportionnelle des droits à jours de RTT.
Le nombre de jours RTT pris d’affilée est défini librement par le salarié, en accord avec son supérieur hiérarchique.
Article 5 – Traitement des heures supplémentaires au-delà de 39 heures
Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande (écrite ou orale) de l’employeur.
Le salarié est tenu de les accomplir, sauf en cas d’abus de droit de l’employeur.
Article 6 – Journée de Solidarité
La Loi du 30 juin 2004 prévoit une journée de solidarité pour chaque salarié. Cette journée pourra être soit travaillée ou prise par un jour RTT - cela relève du libre choix du salarié.
La journée de solidarité pourra être effectuée chaque année le jour du lundi de pentecôte ou être fractionnée en 7 heures supplémentaires réalisées par le salarié.
Ces 7 heures devront correspondre à un travail effectif supplémentaire dont l’étalement est défini d’un commun accord par la société NOVADOXE et le salarié.
Article 7 – Cas des temps partiel
Il est entendu par les parties que l’aménagement du temps de travail des temps partiel sera organisé sous la forme d’un horaire individualisé calculé sur une base 35 heures, n’ouvrant pas droit à RTT.
La journée de solidarité devra être effectuée par les collaborateurs à temps partiel, pendant le temps de travail collectif de l’entreprise, sur les plages horaires non travaillées par le collaborateur.
Article 8 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord s’applique à compter du 1er septembre 2023 et pour une durée indéterminée.
Article 9 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du Travail.
La dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord, sous respect d’un préavis de 3 mois.
Article 10 – Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société NOVADOXE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
À ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, Le 19 septembre 2023,
Pour la société NOVADOXELes membres élus titulaires du CSE Monsieur YMonsieur X