Accord d'entreprise NOVAWAY

Accord relatif à l'aménagement du temps de travail avec mise en place de jours de réduction du temps de travail (RTT)

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2025

Société NOVAWAY

Le 28/06/2024


Accord relatif à l’aménagement du temps de travail avec mise en place de jours de réduction du temps de travail (RTT)



Entre les soussignés :


La Société

NOVAWAY au capital de 13500 Euros, dont le siège social est situé au 26 rue Maurice Flandin - 69003 LYON, représentée par …, en qualité de Directrice des Ressources Humaines, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 519 570 196.


D’une part,

Et

Mme …, membre titulaire du CSE

D’autre part,

Préambule

Les parties se sont rencontrées afin de négocier les termes d’un accord sur l’aménagement du temps de travail.
Cet accord a pour objet d’adapter l’organisation du temps de travail de la Société aux besoins de son activité tout en préservant les équilibres sociaux et économiques afin de la rendre plus attractive pour ses collaborateurs et ses clients.
Suite à discussions, les parties sont convenues à un aménagement du temps de travail avec mise en place de jours de réduction du temps de travail (RTT).
En conséquence, il est arrêté et convenu ce qui suit :


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise à l’exception :
  • Des salariés au forfait jours,
  • Des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail,
  • Des salariés à temps partiel,
  • Des salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d’apprentissage.

Article 2 – Mise en place de jours de réduction du temps de travail (RTT)

L’horaire collectif avant la mise en place de cet accord était de 39 heures par semaine dont 4 heures supplémentaires.
L’horaire collectif à partir de l’application du présent accord est de 39 heures par semaine dont 2 heures supplémentaires avec en contrepartie un (1) jour de RTT par mois.
Cet aménagement du temps de travail n’entraine aucune modification de la rémunération perçue par le salarié.

Article 3 – Modalités de mise en place

Période d’acquisition et de prise des jours de RTT

La période d’acquisition des RTT est l’année civile.
Par souci de simplification, les parties ont convenu que pour chaque année civile le nombre de jours de RTT sera fixé à douze (12) jours.
Les jours de RTT sont acquis mensuellement proportionnellement au temps de présence effective du salarié. Il sera crédité un (1) jour de RTT pour une présence effective complète sur le mois.
Les RTT seront prises au four et à mesure dans le courant de l’année et au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, tout RTT non pris durant cette période sera perdu.
Il sera possible de poser une demi-journée de RTT.
Sauf accord spécifique et préalable de la Direction, il n’est pas possible d’accoler plus de deux jours de RTT.

Absences réduisant l’acquisition des jours de RTT

A l’exception des congés payés et des jours de récupération, les absences diverses avec ou sans maintien de salaire (maladie, maternité, paternité, congés sans solde…) n’ouvrent pas droit à l’acquisition de RTT.
En cas d’absence, l’acquisition des jours de RTT est proratisée en fonction du temps de travail.

Arrivée ou départ en cours de mois

En cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, les droits sont calculés au prorata temporis du nombre d’heures de travail effectif dans le mois.
Si le salarié est dispensé d’effectuer son préavis, le prorata du nombre de jours sera calculé à la date où le salarié aurait dû terminer son contrat s’il n’avait pas été dispensé d’effectuer son préavis.
A contrario, si le salarié demande à être dispensé d’effectuer son préavis, le décompte sera établi à la date de départ de la société.
En cas de départ de l’entreprise, le salarié devra solder ses jours de RTT pendant le préavis, à défaut, ils seront perdus.

Article 4 – Durée de l’accord – Entrée en vigueur

Les dispositions du présent accord se substituent à toute pratique, usage ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet.

Il est conclu pour une durée de 2 ans à compter de son entrée en vigueur convenue le 1er janvier 2024.

Article 5 – Suivi de l’accord

Les parties signataires se réuniront une fois par an afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 6 – Publicité et dépôt de l’accord

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent d’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour transmission à la Dreets (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) du siège de la Société, en deux exemplaires, en version intégrale PDF signée par chacune des parties et en version publiable (dite anonymisée).
Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon et sur la base de données nationale consultable à l’adresse https://xxx.legifrance.gouv.fr/initRechAccordsEntreprise.do.
Fait à Lyon, en 3 exemplaires, le 28/06/2024


Pour le CSE Pour la société Novaway
Madame …Madame …, DRH

Mise à jour : 2024-08-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas