La SAS NOVEO PROCESS, dont le siège social est situé 19 A Rue Icare – 67960 ENTZHEIM, immatriculée sous le numéro , représentée par , agissant en qualité de Président,
ET :
L’ensemble du personnel, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
PREAMBULE
Afin de répondre aux besoins de l’entreprise, dont l’activité peut être fluctuante, et aux demandes du personnel souhaitant réaliser des heures supplémentaires et bénéficier de périodes de repos, les parties conviennent d’instaurer un repos compensateur équivalent. Par ailleurs, elles conviennent de fixer les nouvelles modalités relatives au contingent d’heures supplémentaires, plus adaptées à l’activité et aux besoins de l’entreprise.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 3121-28 et L. 3121-33 du Code du travail.
CHAMP D’APPLICATION
L’accord s’applique à l’ensemble des salariés présents et futurs de l’entreprise dont le temps de travail est décompté en heures, quelle que soit la nature de leur contrat (contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée), sous réserve des dispositions individuelles spécifiques éventuellement prévues par les contrats de travail.
PRINCIPE ET MODALITES DE RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.
Par ailleurs, seules sont considérées comme des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l’employeur et celles effectuées de la propre initiative des salariés lorsque leur réalisation est rendue absolument nécessaire en considération des tâches confiées.
Seules les heures accomplies dans les conditions précitées, et au-delà de la durée légale hebdomadaire, ouvriront droit au régime applicable aux heures supplémentaires.
TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e heure incluse) et à 50 % pour les heures supplémentaires suivantes (à partir de la 44e heure).
PRINCIPE ET MODALITES DE PRISE DU REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT
Article 4.1Principe du repos compensateur équivalent
II est décidé de remplacer le paiement d’une partie des heures supplémentaires et des majorations correspondantes par un repos compensateur équivalent. Ces modalités s’imposent aux salariés.
Ainsi, une heure supplémentaire majorée à 25 % donne droit à un repos d’1 heure et 15 minutes. Un salarié qui effectue 38 heures au cours d’une semaine donnée a donc droit à un repos équivalent de 3 heures et 45 minutes.
Ces heures ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Toutefois, dès que le compteur d’heures de repos aura atteint un plafond de 35 heures, les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce seuil seront payées sur le bulletin de salaire du mois de leur réalisation, suivant les taux de majoration définis à l’article 3.
Le document de suivi de la durée de travail, mis en place au sein de l’entreprise, fait apparaitre le nombre d’heures de repos acquis.
Le suivi des repos acquis se fera également sur le bulletin de paie, ou dans un document annexe.
Article 4.2Modalités de prise du repos compensateur équivalent
Le repos compensateur équivalent peut être placé dès la première heure acquise.
Les dates des jours de repos sont décidées par l’employeur compte tenu des besoins de l’entreprise, en priorité sur les périodes de faible activité. L’information est faite auprès des salariés par tout moyen, notamment par courriel ou SMS (pour les salariés disposant d’un téléphone professionnel).
En cas de sortie du salarié, les heures de repos non prises à cette date seront réglées sur le solde de tout compte, avec application des majorations prévues pour les heures supplémentaires.
REGIME DU REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT
Le repos compensateur équivalent est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Le repos compensateur équivalent est donc pris en compte, notamment pour le calcul de la durée des congés payés et pour le calcul de l’ancienneté.
Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur équivalent auquel il a droit, ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité en espèces, ayant le caractère de salaire, dont le montant correspond à ses droits acquis.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
En revanche, le repos compensateur équivalent s’ajoute, pour les heures supplémentaires y ouvrant droit, à la contrepartie obligatoire en repos.
DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 260 heures par an et par salarié.
Il est identique pour l’ensemble des salariés de l’entreprise (ETAM et cadres).
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, compte tenu des effectifs actuels de l’entreprise, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 50 % des heures supplémentaires accomplies. Ainsi, une heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel donne droit à 30 minutes de repos au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
La contrepartie obligatoire en repos répond aux mêmes modalités de prise que le repos compensateur de remplacement (article 4 de l’accord).
ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION
L’accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er mars 2026.
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront, dans la mesure du possible, à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes. Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes formes que sa conclusion, dans le respect des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Il pourra être dénoncé par tout ou partie des signataires dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
NOTIFICATION ET DEPÔT
Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Il sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
La direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation compétente pour information. Elle en informera les autres parties signataires.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord.
Enfin, une copie du présent accord sera mis à la disposition des salariés pour consultation dans les locaux de l’entreprise.