ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME DE COOPTATION
ENTRE
L’UES NOYON, dont le siège social est ZA de la Vallée Barrey 14120 Mondeville, représentée par M. X en qualité de Directeur Général
ET
L’Organisation syndicale CFDT, représentée par M. X en qualité de Délégué Syndical Central.
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD
Préambule
La négociation de cet accord s’inscrit dans le cadre de l’engagement pris par la Direction lors des négociations annuelles obligatoires de l’année 2025 qui se sont déroulées lors de quatre réunions tenues les 17 avril 2026, 22 mai 2026, 04 juin 2026 et 22 juin 2026. Etaient présents Mme X et M. X en tant que délégués syndicaux CFDT, Mme X en tant que déléguée syndicale FO et M. X en tant que membre de la délégation FO. Dans le cadre de sa politique de recrutement et afin de favoriser l'identification de candidats correspondant à ses besoins, l’UES NOYON et les partenaires sociaux souhaitent mettre en place un dispositif de cooptation permettant aux salariés de recommander des candidats à des postes ouverts au recrutement. Le présent accord a pour objet de définir les conditions d'éligibilité, d'attribution et de versement de la prime de cooptation. Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit.
Article 1 – Objet
Le présent accord instaure un dispositif de cooptation assorti du versement d'une prime aux salariés ayant recommandé un candidat recruté selon les conditions prévues ci-après.
Article 2 - Champ d'application
Le dispositif est ouvert à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail au sein des entreprises appartenant à l’UES NOYON à la date de la recommandation.
Sont exclus du bénéfice de la prime :
les postes de Direction,
les salariés exerçant une fonction de recrutement ou de Ressources Humaines intervenant directement dans le recrutement concerné,
toute autre catégorie de personnel dûment identifiée par l'entreprise en raison d'un risque de conflit d'intérêts.
Article 3 - Conditions de la cooptation et d’attribution de la prime de cooptation
Définition du « coopté » :
La personne « cooptée » est un candidat n’ayant jamais entretenu de lien contractuel avec aucune des entités composant l’UES NOYON. Il s’agit d’un un candidat dont le CV a été transmis préalablement à l’entreprise par un « coopteur » avant tout entretien ou signature de contrat. Son profil doit correspondre à l’offre d’emploi.
Définition du « coopteur » :
Le « coopteur » est obligatoirement un collaborateur / une collaboratrice sous contrat de travail sans condition d’ancienneté au sein de l’UES NOYON. Les stagiaires et les personnes en service civique sont donc exclus de ce dispositif. Le « coopteur » pourra apprécier les offres d’emploi disponibles sur les canaux de recrutement externes ainsi que sur l’intranet de l’entreprise. Le salarié coopteur s'engage à respecter la confidentialité des informations relatives au processus de recrutement.
La candidature doit :
être transmise selon la procédure définie par le service RH ;
concerner un poste ouvert au recrutement ;
être présentée avant toute candidature spontanée ou approche directe du candidat par l'entreprise ;
être accompagnée de l'identification du salarié coopteur.
La prime de cooptation est attribuée lorsque :
le candidat recommandé est recruté par l'entreprise ;
son contrat de travail a effectivement débuté ;
après une durée de présence effective de 4 mois.
En cas de cooptation multiple d'un même candidat, seule la première recommandation enregistrée par le service Ressources Humaines sera prise en compte.
Article 4 - Montant de la prime
Le montant brut de la prime de cooptation est fixé à 350 € bruts.
Article 5 - Modalités de versement
La prime est versée sur la paie du mois suivant la réalisation des conditions prévues à l'article 3. Elle figure distinctement sur le bulletin de paie sous l'intitulé : "Prime de cooptation". Cette prime est soumise aux cotisations sociales, contributions sociales et à la fiscalité applicables aux salaires.
Le « coopteur » pourra être reconnu comme tel et prétendre à une prime de cooptation à la condition d’être toujours sous contrat de travail au moment du paiement sur le bulletin de paie. Aucun prorata ou acompte ne serait envisagé si le « coopteur » quitte la structure avant l’éligibilité de la prime. La personne « cooptée » ne peut donner lieu qu’à une seule prime de cooptation : Une seule prime est versée pour un même recrutement.
Article 6 - Égalité de traitement et non-discrimination
Le dispositif de cooptation ne peut avoir pour effet de déroger aux principes d'égalité de traitement et de non-discrimination prévus par le Code du travail. L'ensemble des candidatures issues de la cooptation est soumis aux mêmes critères d'évaluation que toute autre candidature. Aucune candidature ne peut être privilégiée ou écartée en raison de son origine, de son sexe, de son âge, de son handicap, de ses opinions ou de tout autre motif discriminatoire.
Article 7 - Protection des données personnelles
Les données personnelles transmises dans le cadre de la cooptation sont traitées conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles. Le salarié coopteur s'assure d'avoir informé le candidat de la transmission de ses données à l'entreprise.
Article 8 - Suivi du dispositif
Un bilan annuel pourra être présenté au CSE portant notamment sur :
le nombre de candidatures reçues ;
le nombre de recrutements réalisés par cooptation ;
le montant total des primes versées.
Article 9. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Il est conclu pour une durée indéterminée et les effets du présent accord débuteront à compter du 1er septembre 2026.
Article 10. Révision ou dénonciation du présent accord
Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’accord.
Il peut être dénoncé de façon totale ou partielle par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DREETS ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
Article 11. Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord est déposé dans les conditions prévues à l’article D.2231-4 du Code du Travail (dépôt dématérialisé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ainsi qu’auprès du Conseil des Prud’hommes. Le présent accord fera l’objet d’une notification aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Le présent accord sera publié dans la base de données nationale.
Fait à Fleury-sur-orne, le………………………….
Pour l’entreprisePour l’organisation syndicale CFDT Monsieur XMonsieur X Directeur GénéralDélégué Syndical Central