Accord d'entreprise NP ROLPIN

Accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Application de l'accord
Début : 21/05/0021
Fin : 20/05/2024

9 accords de la société NP ROLPIN

Le 21/05/2021


Accord sur l'égalité professionnelle

entre les femmes et les hommes

au sein de NP ROLPIN



Entre les soussignés :

  • Société NP ROLPIN
Située 1964 rue de la Grande Lande
40210 LABOUHEYRE, représentée par :

Monsieur …………………………., Directeur Général

d’une part,
et

  • les organisations syndicales

C.F.E.-C.G.C représentée par Monsieur …………………….,
C.G.T. représentée par Monsieur ……………………………,
d’autre part,



Il a été convenu ce qui suit :



PREMBULE
Le présent accord vise à rendre apparents les déséquilibres dans les pratiques de l'entreprise, sources des écarts de situation entre les hommes et les femmes.

Après avoir examiné le rapport annuel produit à l'attention des membres du Comité Social et Economique sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes, les partenaires sociaux réaffirment leur volonté d'inscrire le principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les relations individuelles et collectives du travail.

Il est rappelé que le présent accord s'inscrit notamment dans le cadre de la loi du 4 août 2014 sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes qui impose aux organisations représentatives de négocier sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées.

L'interdiction des discriminations fondées sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse fait l'objet de quatre catégories de dispositions légales :
  • les articles L.1132-1 du code du travail qui énumèrent les discriminations interdites ;
  • les articles L.1142-1 du code du travail qui précisent les modalités d'application de l'interdiction des discriminations fondées sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse ;
  • les articles L.1142-3 et 4 du code du travail qui autorisent la mise en place de mesures temporaires au seul bénéfice des femmes visant à établir l'égalité de chances entre les femmes et les hommes ;
  • les articles L. 3221-1 à 10 du code du travail qui indiquent les modalités d'application de l'interdiction des discriminations salariales fondées sur le sexe.


ARTICLE 1 - Bénéficiaires

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés de NP ROLPIN.


ARTICLE 2 – Rémunération effective


Par rémunération effective, les parties signataires entendent le salaire de base mensuel.

Les différentes analyses conduites par NP ROLPIN dans le cadre du rapport de la situation comparée attestent globalement d’une égalité salariale entre les hommes et les femmes.
En effet, le personnel de la catégorie professionnelle « OUVRIERS » dispose d’une grille de salaire composée de niveaux et de coefficients. Il est ainsi entendu qu’aucune disparité salariale ne peut exister entre hommes/femmes.
Il appartiendra donc de s’attacher plus particulièrement aux catégories professionnelles « CETAM ».
Dès lors qu’un écart type de 4% sera constaté entre homme/femme sur des mêmes fonctions, même poste, même coefficient, un plan d’égalité salariale avec des mesures de rattrapage sera mis en place.

Indicateur :


  • salaire de base mensuel par sexe/ catégorie professionnelle/coefficient /emploi/fonction.


ARTICLE 3 - Formation professionnelle


Les signataires soulignent que la formation professionnelle constitue l'un des leviers essentiels pour assurer une égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Par le développement des compétences, la formation professionnelle concourt au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans le déroulement de leur carrière.

C'est pourquoi, les signataires du présent accord réaffirment leur volonté de :

  • Promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'accès à la formation professionnelle, tout en prenant en compte les contraintes liées à la vie familiale ;

  • Désigner parmi les publics prioritaires aux actions de formation :
  • les femmes reprenant une activité professionnelle après un congé de maternité ;
  • et les hommes et les femmes après un congé d'adoption ou un congé parental.

  • Assurer un accès égal des femmes et des hommes :
  • aux dispositifs de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de bilan de compétences,
  • aux contrats et dispositifs PRO-A.

Le plan de formation, ainsi que les actions de formation projetées, tant pour le développement professionnel de chacun que pour l'adaptation aux évolutions de l'entreprise, bénéficient aussi bien aux femmes qu'aux hommes.

Indicateurs :


  • Nombre de stagiaires femmes et hommes ayant suivi une formation dans le cadre du plan de formation, par catégorie professionnelle.
  • Nombre d'heures de formation par sexe et par catégorie professionnelle.
  • Nombre et répartition des stagiaires par sexe et par type de stage :
  • adaptation au poste de travail ou liés à l’évolution ou au maintien de l’emploi,
  • développement des compétences.
  • Nombre de contrats en alternance engagés par an et par sexe.


ARTICLE 4 - Articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de responsabilités familiales


Les parties signataires entendent reconduire les deux mesures suivantes :

  • Deux heures d'absence rémunérées sont accordées aux personnes qui souhaitent accompagner leurs jeunes enfants à la rentrée des classes de la maternelle à la 6ème incluse.

  • Deux jours de congés exceptionnels rémunérés sont accordés, par année civile, aux salariés pour rester au chevet de leur enfant hospitalisé de moins de 12 ans. Ces journées seront prises pendant la période d'hospitalisation, sur présentation d'un justificatif médical.


ARTICLE 5 : Suivi de l'accord


Un bilan sur l’application de l’accord et les actions mises en place sera présenté une fois par an grâce à l’examen du rapport sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise, en même temps que l'analyse des données du rapport annuel unique. Les parties constateront les évolutions observées sur les différents thèmes traités dans le cadre de l'accord.

Les représentants du personnel seront invités à faire des propositions d'actions visant à promouvoir la mixité dans l'entreprise.

ARTICLE 6 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur dès sa signature.


ARTICLE 7 : Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.





ARTICLE 8 : Publicité


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail.



Fait à Labouheyre, le 21 Mai 2021


Pour les Organisations Syndicales,Pour la Direction,






C.F.E.-C.G.C.……………………… …………………………….
Directeur Général






C.G.T.………………………..


Mise à jour : 2022-07-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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