Monsieur, agissant en sa qualité de Président de la Société NPN DISTRIBUTION,
D’une part,
ET
Le Comité Social et Economique représentés par ………………………………………………
En leur qualité de représentants du personnel,
D’autre part,
Préambule :
Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail pour le personnel magasin afin d’améliorer son efficacité et optimiser le service client. La Direction et le Comité Social et Economique se sont réunis les 1er décembre 2023 et 19 janvier 2024 en vue de négocier les dispositions de cet accord.
Ainsi et conformément aux dispositions conventionnelles de branche, le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l'entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.
ARTICLE 1 - JUSTIFICATION DU TRAVAIL DE NUIT
L’activité de l’entreprise nécessite de s'adapter en continu aux conditions du marché pour servir une clientèle dont les besoins évoluent en permanence. Force est de constater que les habitudes des restaurateurs ont changé au fil des années et ce notamment depuis le Covid. Ces derniers ouvrent leurs établissements plus tard le matin et cela décale mécaniquement la prise des commandes. La prise de commandes se faisant en A pour B, les préparateurs qui, jusqu’alors débutaient la préparation à midi, n’ont que 65% des commandes à préparer 35% des commandes arrivant au-delà de midi. Par ailleurs, il est à noter que les emballages (cartons) dont le prix a augmenté ne sont pas utilisés à bon escient, ceci étant en partie lié aux rajouts de commandes. En effet, si un préparateur prépare la commande d’un client à midi et que ce même client rappelle en fin de journée pour ajouter des produits à sa commande, cela nécessite de prendre un nouveau carton pour ajouter les nouveaux produits. Dans une démarche RSE, l’entreprise vise à diminuer ses emballages. Débuter la préparation plus tard permet donc d’avoir l’intégralité de la commande à préparer en une seule et unique fois pour le client.
Enfin, il a été constaté une augmentation des erreurs de préparation de par le nombre de mouvements à faire à cause des allers/retours dans la chambre froide.
Le décalage des horaires de travail permettrait également d’améliorer la qualité de vie au travail du personnel magasin en limitant ses allers/retours liés aux commandes incomplètes. Un seul aller-retour en chambre suffirait à préparer la commande d’un client.
ARTICLE 2 - CHAMPS D’APPLICATION
Les dispositions du présent titre s'appliquent à la catégorie professionnelle suivante : -Personnel magasin (préparateurs de commandes, chefs magasinier adjoints)
ARTICLE 3 - DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT
Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.
ARTICLE 4 - DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit : - au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ou 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs. La période de référence de 12 mois consécutif est l’année civile.
ARTICLE 5 - CONTREPARTIES SPECIFIQUES AU PROFIT DES TRAVAILLEURS DE NUIT
5.1. Contrepartie sous forme de repos compensateur
Le travailleur de nuit bénéficie, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, de :
- 1 journée de repos à compter de 270 heures de travail effectif de nuit ;
- 2 journées de repos à compter de 540 heures de travail effectif de nuit ;
- 3 journées de repos à compter de 940 heures de travail effectif de nuit ;
- 4 journées de repos à compter de 1 180 heures de travail effectif de nuit.
Ce repos compensateur sera pris à l’initiative du salarié, après accord de sa hiérarchie au plus tard le 31 décembre de l’année suivante.
Le repos compensateur pourra être pris à la suite d’une période de congés payés. En fin de période de référence soit au 31 décembre de l’année suivante les heures acquises par le travailleur de nuit, et non prises seront perdues sans indemnité de compensation. Ces heures n’étant pas du salaire mais du repos, le solde résiduel de repos compensateur ne sera pas indemnisé sur le solde de tout compte, en cas de départ du salarié de l’entreprise.
Le travailleur de nuit devra en conséquence solder son repos avant de quitter l’entreprise. Une exception à cette règle sera appliquée en cas de départ du salarié sans exécution d’un préavis de départ, ne lui permettant pas de prendre le repos compensateur acquis. Dans ce seul cas, le repos compensateur sera indemnisé sur le solde de tout compte du salarié.
5.2. Contrepartie sous forme de rémunération
Tout salarié travaillant habituellement de nuit bénéficie d'une prime mensuelle indépendante du salaire égale à 10 % du taux de son salaire réel pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures. Les avantages déjà acquis à ce titre sont imputables sur cette prime.
Outre les majorations prévues ci-dessus, tout salarié effectuant au moins 4 heures de travail entre 21 heures et 6 heures bénéficie d'une indemnité de casse-croûte journalière d'un montant égal à une fois et demie le minimum garanti.
ARTICLE 6 - TEMPS DE PAUSE
Tout salarié travaillant dans une chambre froide dont la température est inférieure à – 18°C doit pouvoir disposer, toutes les 2 heures, d'au moins 10 minutes en atmosphère positive.
ARTICLE 7 - DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL DE NUIT
Dans le cadre de la répartition des horaires, la durée maximale quotidienne du travail des travailleurs de nuit peut être portée à 10 heures à condition que le salarié n'effectue pas la totalité de son travail sur la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
ARTICLE 8 - DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL DE NUIT
La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines, ne peut dépasser 40 heures. Pour les secteurs alimentaires, la durée hebdomadaire moyenne de travail peut être portée à 42 heures sur 10 semaines consécutives notamment en raison des risques de perte de denrées, en période de haute activité ou afin de respecter les délais de livraison.
ARTICLE 9 - MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL
9.1. Organisation du travail de nuit
Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l'entreprise prévoit les mesures suivantes : 1. La communication d’un livret relatif aux bonnes pratiques en termes de santé pour les travailleurs de nuit (sommeil, nutrition etc…)
2. L’accès à une salle de pause prévue à cet effet (avec mise à disposition d’une machine à café)
9.2. Mesures de sécurité mises en place
Afin d'assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit, l'entreprise met en place : 1. La formation des managers opérationnels des équipes de travailleurs de nuit en matière de secourisme afin qu’ils puissent intervenir en cas de nécessité
2. La mise en place d’action de formation à l’attention de tous les travailleurs de nuit sur la sécurité au travail
ARTICLE 10 - ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE
L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales.
Lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié occupé à un poste de jour pourra être occupé en qualité de travailleur de nuit, l’intéressé sera fondé à refuser son affectation à un poste de nuit s’il justifie que cette affectation serait incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante. Ce refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.
Tout travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise a priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié pourra demander son affectation sur un poste de jour équivalent si un poste de jour ou de nuit est disponible dans l’entreprise
Pour toutes les demandes susvisées, les salariés devront en faire la demande par le biais d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à l’attention du Service des Ressources Humaines.
Il est précisé que tout passage d’un poste de nuit à un poste de jour entrainera la signature d’un avenant au contrat de travail. Les salariés concernés renonceront par le fait à l’ensemble des dispositions relatives au travail de nuit et précisées dans le présent accord.
ARTICLE 11 - SANTE DES SALARIES
La loi n° 2001-397 du 9 Mai 2001 relative à l’égalité entre les femmes et les hommes stipule : Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers (tous les 6 mois), d’une surveillance médicale particulière.
Le travailleur de nuit déclaré inapte, par le médecin du travail, à occuper un poste de nuit bénéficie du droit à être transféré, temporairement ou définitivement sur un poste de jour disponible dans l’entreprise, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail, du fait de cette inaptitude, que s’il est dans l’impossibilité de proposer au salarié un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, ou si le salarié refuse ce poste. L’employeur devra justifier par écrit de cette impossibilité.
La travailleuse de nuit enceinte, dont l’état a été médicalement constaté, ou qui a accouché, bénéficie, dès qu’elle en fait la demande ou que le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec son état, du droit d’être affecté à un poste de jour, dans le même établissement, pendant le temps restant de la grossesse et du congé légal postnatal.
Lorsque le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec l’état de la travailleuse de nuit, la période pendant laquelle la salariée bénéficie du droit d’être affectée à un poste de jour peut être prolongée pour une durée n’excédant pas un mois. Le passage en poste de jour pendant la période prévue ci-dessus ne doit pas entraîner de baisse de la rémunération de la salariée.
Si l’employeur est dans l’impossibilité de proposer à la salariée enceinte ou ayant accouché, pendant la période considérée, un poste de jour dans le même établissement, ou si l’intéressé refuse d’être affectée dans un autre établissement de l’entreprise, l’employeur doit faire connaître, par écrit, à la salariée ou au médecin du travail, les motifs qui s’opposent au reclassement. Le contrat de travail est alors suspendu jusqu’à la date du début du congé légal de maternité ainsi que, le cas échéant, pendant la période de prolongation, n’excédant pas un mois, décidée par le médecin du travail. En cas d‘allaitement, certifié par certificat médical, le droit d’être affectée à un poste de jour est prolongé de trois mois. En outre, pendant une année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent, à cet effet, d’une heure de repos par poste durant les heures de travail. Ces temps de repos s’ajoutent aux temps de pause.
ARTICLE 12 – MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation. A cet effet et compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise adaptera les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation. La considération du sexe ne pourra être retenue pour l’embauche d’un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit lui conférant la qualité de travailleur de nuit : - pour l’affectation ou la mutation d’un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit (et/ou inversement) ; - pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit (ou de jour) en matière de formation professionnelle.
ARTICLE 13 – AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL EN CAS DE PASSAGE EN HORAIRES DE NUIT
Le salarié volontaire, qui passe d'un poste de jour à un poste de nuit voit son contrat de travail faire l'objet d'une modification nécessitant son accord écrit. Cet accord sera formalisé par le biais d’un avenant à son contrat de travail.
ARTICLE 14 - DISPOSITIONS GENERALES
14.1. Date d'effet – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er mars 2024.
14.2. Révision
Peuvent demander la révision l’employeur, ainsi que les personnes mentionnées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, selon les modalités suivantes : - Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement; - Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ; - Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ; - Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
14.3. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes : - La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ; - Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis; - Durant les négociations et dans le délai maximum d’un an courant à compter de l’expiration du délai de trois mois, visé précédemment, l’accord restera applicable sans aucun changement ; - A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous : - Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ; - En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable, sans changement, pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-10 du Code du travail ; - Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L. 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 15 - PUBLICITE DE L’ACCORD
15.1. Diffusion interne
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel.
15.2. Publicité
Le présent accord sera déposé à la DREETS ainsi qu’au Conseil de prud’hommes de Rouen, dans les formes et conditions légales en vigueur.
Fait à Saint Etienne du Rouvray, le 29 janvier 2024 En 5 exemplaires