Accord d'entreprise NR TRANSPORTS

Un accord relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société NR TRANSPORTS

Le 23/03/2018






Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail sur une période d'une année



Société concernée :
  • La

    Société N.R. TRANSPORTS, Société à Responsabilité Limitée, dont le siège social est situé à 3, Route de Pruniers 18320 JOUET SUR L’AUBOIS, immatriculée au RCS de Bourges sous le numéro 337.690.077,


Représentée par M , en sa qualité de Gérant,

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Sommaire

Préambule3

TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 : Champ d’application4

Article 2 : Objet de l’aménagement du temps de travail5

Article 3 : Période de référence5

Article 4 : Durée de travail et programmation5

Article 5 : Comptabilisation des heures supplémentaires7

Article 6 : Lissage de la rémunération7

Article 7 : Compteur individuel et solde négatif ou positif8

Article 8 : Embauche ou rupture de contrat en cours de période de référence8

Article 9 : Périodes non travaillées et rémunérées9

Article 10 : Périodes non travaillées et non rémunérées9

Article 11 : Recours au chômage partiel9

Article 12 : Durée de l’accord et entrée en vigueur9

Article 13 : Révision de l'accord10

Article 14 : Dénonciation de l'accord10

Article 15 : Dépôt et publicité de l’accord11









  • Préambule


  • Dans le courant de l’année 2017, la Direction a souhaité initier des négociations avec un salarié mandaté par une organisation syndicale en vue de la négociation et la conclusion d’un accord d’aménagement du temps de travail sur une période d’une année concernant le personnel de conduite.

A cet effet, M a été mandaté par le Syndicat CFTC et dûment habilité à négocier et signer un tel accord.

Un accord daté du 3 octobre 2017 a donc été signé entre M et la Direction, à l’issue de plusieurs mois de négociations et devait être soumis pour approbation au personnel par la voie d’un référendum.

Toutefois, l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 est venue modifier les modalités de négociation des accords d’entreprise dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 20 salariés, en l’absence de représentation du personnel.

Par ailleurs et comme précisé dans l’accord signé le 3 octobre 2017, les modalités du référendum devaient en outre être fixées par un décret à paraître.

Or, le décret afférent (n°2017-1551) n’étant paru qu’en date du 10 novembre 2017, la Direction après en avoir pris connaissance a dû revoir les modalités de négociation et de ratification de l’accord signé le 3 octobre 2017 pour faire application :

  • D’une part, de l’article L. 2232-23 du Code du travail selon lequel : « Dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l’absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, les dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 s’appliquent ».

Article L. 2232-21 du Code du travail : « Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Article L. 2232-22 du Code du travail : « Lorsque le projet d'accord mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord valide »

  • D’autre part, le décret 2017-1551 du 10 novembre 2017 fixant les modalités d’information des salariés et d’approbation de l’accord par eux dans le cadre d’un référendum, le texte devant être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel pour entrer en vigueur.

En conséquence, l’accord daté du 3 octobre 2017 et signé entre Monsieur Stéphane JOUVE et la Société NR TRANSPORTS ne remplissant pas les conditions de validité de l’article L. 2232-23 précité du Code du travail et du décret 2017-1551 du 10 novembre 2017 et n’ayant donc pu prendre effet à ce jour, a été rédigé le présent accord.

M , de même que le Syndicat CFTC en sont dûment avisés.

La Direction attire par ailleurs l’attention du personnel sur le fait que les modalités d’organisation du temps de travail ont été maintenues à l’identique de l’accord signé et daté du 3 octobre 2017 avec Monsieur Stéphane JOUVE.

La Société NR TRANSPORTS exerce une activité de transport de marchandises générales et emploie actuellement un effectif supérieur à 11 salariés et inférieur à 21 salariés, composé majoritairement de Chauffeurs PL. Il n’existe pas à ce jour de délégué syndical au sein de la Société.

Les dernières élections professionnelles organisées au sein de la Société en date du 16 février 2015 ont abouti, faute de candidat tant aux premier qu’au second tour, à l’établissement d’un procès-verbal de carence totale.

Deux catégories de chauffeurs sont employés au sein de la Société NR TRANSPORTS, les chauffeurs courte distance et les chauffeurs longue distance.

Le présent accord a pour objet la mise en oeuvre d’un aménagement du temps de travail sur une période au plus égale à l’année.

La Société a souhaité mettre en place cette organisation du temps de travail, dans le cadre d’un accord collectif d’entreprise, afin de permettre :

  • sur le plan économique : d’organiser le temps de travail du personnel de conduite au regard de l’activité irrégulière de la société, les variations d’activité étant inhérentes à son secteur d’activité mais également sa typologie de clients. D’améliorer ainsi la qualité de service à la clientèle, cet impératif étant un outil de fidélisation des clients dans le contexte économique et concurrentiel actuel mais également de réduire les coûts de production et d’organiser de manière optimale les équipements en fonction du volume de prestations. En sus, de tenir compte des évolutions législatives.

  • Sur le plan social : de consolider voire développer les effectifs permanents, de réduire le recours à la main-d’œuvre temporaire ainsi que de satisfaire la volonté des salariés d’organiser et d’avoir une visibilité plus grande de leur temps de travail.
Le présent accord instituant un aménagement du temps de travail sur une période d’au plus une année a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 3121-41 du Code du travail, tel que modifié en dernier lieu par la loi n°2016-1088 du 6 août 2016.
  • Il est conclu également en application de l’article L. 2232-23 du Code du travail.

  • Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s'applique :

  • uniquement au personnel de conduite (tant les chauffeurs longue distance que courte distance) et employé au sein de la société NR TRANSPORTS, sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée d’une durée supérieure ou égale à 3 mois.

  • selon des durées d’emplois annuelles distinctes selon qu’il s’agit de chauffeurs courte distance ou longue distance.

Les salariés sédentaires et/ou dont les missions ne les amènent pas à assurer au moins partiellement la conduite d’un véhicule de livraison sont exclus du champ d’application de l’accord.

Il en est de même que les salariés sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 3 mois, les intérimaires, les apprentis et contrats de formation en alternance ainsi que les salariés à temps partiel. Ils demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
  • Article 2 : Objet de l’aménagement du temps de travail
L’aménagement du temps de travail du personnel de conduite va permettre de répartir la durée de travail sur une période de référence annuelle afin d’adapter le rythme des salariés à l’activité irrégulière de la Société et d’adapter la présence du personnel en fonction des périodes de haute et basse activité.

  • Article 3 : Période de référence


La période de référence servant d’appréciation à l’aménagement du temps de travail est annuelle et s’étend sur 12 mois consécutifs, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Pour les salariés sous contrat à durée déterminée dont la durée de contrat est au moins égale à 3 mois mais inférieure à la période de référence précitée, la période de référence est égale à la durée de leur contrat.

  • Article 4 : Durée de travail et programmation

  • Article 4.1 – Durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail du personnel de conduite faisant partie de la catégorie chauffeur longue distance est de 2 119 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse, calculée sur une moyenne de 45,914 semaines travaillées sur l’année.

La durée annuelle de travail du personnel de conduite faisant partie de la catégorie chauffeur courte distance est de 2 013 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse, calculée sur une moyenne de 45,914 semaines travaillées sur l’année.

  • Article 4.2 – Limites hebdomadaire et trimestrielle

Sur une semaine isolée, la durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder 52 heures par semaine.

Exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d’accomplir des travaux urgents et nécessaires pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit aux matériels, installations ou bâtiment. Ce dépassement s’effectuera dans les conditions prévues par la législation et la Convention collective nationale applicable à l’entreprise.

Sur une semaine, la durée d’activité pourra être nulle.

Sur un trimestre civil, la durée de travail ne pourra dépasser 650 heures, soit une moyenne de 50 heures par semaine.

  • Article 4.3 – Programmation

Programmation indicative annuelle

Le calendrier prévisionnel indiquant les périodes de faible et de forte activité sera communiqué chaque année aux salariés concerné par le présent accord après consultation des délégués du personnel (si l’institution venait à être mise en place lors du renouvellement des élections). Cette communication interviendra avant le début de la période de référence.

Le calendrier de programmation annuelle étant indicatif, il pourra faire l’objet de modifications en cours d’année en fonction des nécessités économiques de l’entreprise.

Calendriers individualisés

Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés soumis au présent accord peut être aménagé au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel. Ils devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :

  • enregistrer chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail,

  • récapituler à la fin de chaque semaine le nombre d’heures de travail effectué.

Cet enregistrement s’effectue au sein de la Société par l’usage de la carte numérique et selon les modalités d’utilisation portées à la connaissance du personnel de conduite.

La nature de l’activité de la Société rend particulièrement complexe voire impossible la communication plusieurs jours par avance d’un planning comportant la répartition des horaires sur chaque journée travaillée dans la mesure où les transports confiés dépendent de la durée de réalisation des transports de début de semaine.

Les horaires de travail seront communiqués aux salariés le vendredi pour les transports prenant effet le lundi suivant puis progressivement en fonction de l’avancée des transports et des temps de conduire pouvant notablement varier en fonction de la densité du trafic.

Le planning initial de travail fixant les périodes de basse et haute activité pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrables

Le salarié sera averti de cette modification par : appel téléphonique, SMS, mail, mise à jour du téléphone professionnel ou tout autre moyen de communication.

Le délai d’information de la modification apportée au planning des périodes de haute et basse activité pourra être inférieur à 7 jours ouvrables et dans la limite de 3 jours ouvrables minimum en cas d’accord du salarié ou pour la réalisation d’interventions urgentes dans les situations suivantes :

  • d’absence non programmée d’un(e) collègue de travail ;
  • d’un événement non prévisible contraignant le client à annuler ou reporter un transport.

  • Article 5 : Comptabilisation des heures supplémentaires

  • Article 5.1 – Constituent des heures supplémentaires

1/ Toutes les heures réalisées au-delà de 1 607 heures annuelles,

2/ Toutes les heures réalisées au-delà de 39 heures par semaine.

  • Article 5.2 – Taux de majoration des heures supplémentaires

Les taux de majorations applicables sont ceux prévues par la convention collective ou à défaut par la loi, le présent accord n’y dérogeant pas.

  • Article 5.3 – Contingent d’heures supplémentaires

Le présent accord ne constituant pas un accord de modulation du temps de travail mais un aménagement du temps de travail dans un cadre pluri-hebdomadaire d’au plus une année, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 195 heures.

Il est rappelé que ne s’imputent pas sur le contingent les heures réalisées de la 35ème à la 39ème heures chaque semaine en application du régime d’heures d’équivalence institué par la convention collective nationale des transports routiers.

Il est attribué un repos compensateur dans les proportions prévues par la convention collective, à savoir 1 jour de repos de la 41ème à la 79ème heure supplémentaires réalisées chaque trimestre, 1,5 jour de repos de la 80ème heure à la 108ème heure et 2,5 jours au-delà de 108 heures. Ce repos doit être pris dans un délai de 3 mois maximum à compter de l’ouverture du droit.

  • Article 6 : Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération du personnel de conduite dans la catégorie chauffeur longue distance concernée par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 46,15 heures (soit 46 heures et 10 minutes) par semaine (soit 200 heures mensuelles), de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

Il est prévu que la rémunération du personnel de conduite dans la catégorie chauffeur courte distance concernée par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 43,85 heures (soit 43 heures et 50 minutes) par semaine (soit 190 heures mensuelles), de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

Compte tenu du lissage, le salarié percevra une rémunération identique d’un mois sur l’autre sous réserve des éventuelles absences et de l’accomplissement éventuel d’heures supplémentaires.


  • Article 7 : Compteur individuel et solde négatif ou positif

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.

Chaque heure supplémentaire au-delà de 1 607 heures annuelles (et une fois déduites les heures déjà payées mensuellement au-delà de 39 heures) est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail visé à l’article 4.1 du présent accord et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes non travaillées rémunérées ou non.

Elles ne feront l’objet d’aucune retenue sur salaire, sauf si elles correspondent à des périodes non travaillées et non rémunérées telles que visées à l’article 10.

  • Article 8 : Embauche ou rupture de contrat en cours de période de référence

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de référence du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail en cours d’année, il est procédé à une régularisation.

Les salariés embauchés en cours d’année suivent les horaires en vigueur dans la société.

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif déjà perçue sera déduite du dernier bulletin de salaire
  • Les heures excédentaires seront indemnisées au salaire avec les majorations applicables au cours de la période de référence

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l’indemnité de licenciement, de rupture conventionnelle ou de départ en retraite se fera sur la base de la rémunération lissée.

  • Article 9 : Périodes non travaillées et rémunérées
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération intégrale par l’employeur (par exemple les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.

  • Article 10 : Périodes non travaillées et non rémunérées

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Pour exemple, un salarié absent pendant une semaine durant laquelle la durée d’emploi aurait été fixée à 44 heures, se verra déduire de son salaire : (salaire mensuel lissé / 200) x 44.

  • Article 11 : Recours au chômage partiel

La mise en place du dispositif d’aménagement du temps de travail n’entravera pas la capacité de la Société NR TRANSPORT d’avoir recours au dispositif de l’activité partielle (également dénommée chômage partiel ou total) en cas de difficultés ou dans les situations prévues par la législation.

  • Article 12 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

  • Article 12.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à l’issue des formalités d’approbation par le personnel et de publicité.

  • Article 12.2 – Modalités d’entrée en vigueur

La Société NR TRANSPORTS compte à ce jour un effectif compris entre 11 et 20 salariés. Les dernières élections professionnelles organisées le 16 février 2015 ont abouti à l’établissement d’un procès-verbal de carence valable jusqu’au 16 février 2019.

Conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail : « Lorsque le projet d'accord mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord valide ».

En conséquence, afin que le présent accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail sur une période d’une année puisse entrer en vigueur, il devra être approuvé par la majorité des deux tiers du personnel.

Pour obtenir cette approbation, la Direction organise un référendum conformément à l’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, dont les modalités d’organisation ont été fixées par un décret 2017-1551 du 10 novembre 2017 prévoyant :

- que l'employeur fixe les modalités de la consultation, c'est-à-dire : les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ; le lieu, la date et l'heure du scrutin ; l'organisation et le déroulement du vote ; le texte de la question soumise au vote des salariés (C. trav. art. D 2332-3) ;

- au plus tard 15 jours avant la consultation, il informe les salariés sur ses modalités (C. trav. art. D 2332-8), sur l'heure et la date de la consultation, sur le contenu de l'accord et sur le texte de la question soumise à leur vote (C. trav. art. D 2332-4) ;

- la consultation a lieu dans un délai de 2 mois à compter de la conclusion de l'accord (C. trav. art. D 2332-8) pendant le temps de travail, au scrutin secret sous enveloppe ou par voie électronique.

L'organisation matérielle en incombe à l'employeur (C. trav. art. D 2332-2) ;

- le résultat du vote est consigné dans un procès-verbal publié dans l'entreprise par tout moyen, annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

Les modalités de la consultation du personnel sur l’accord, le référendum et son organisation matérielle sont visées dans une note de service annexée au présent accord d’entreprise et portées à la connaissance du personnel.

Faute d’approbation dans les conditions requises, l’accord serait réputé non écrit.

  • Article 13 : Révision de l'accord

Jusqu’à la Loi de ratification, le Code du travail ne prévoyait pas les modalités de révision et de dénonciation des accords collectifs conclus dans les entreprises de 11 à 20 salariés dépourvues de délégué syndical.

Néanmoins l’article 2 de la Loi de ratification permet désormais à l’employeur de proposer un avenant de révision soumis aux mêmes règles de validité que l’accord initial.

Pour être considéré comme valide, le projet d’avenant devra être soumis à la consultation du personnel dans les conditions suivantes : respect d’un délai minimum de 15 jours entre la communication à chaque salarié du projet d’avenant et la consultation puis approbation à la majorité des deux tiers du personnel.

  • Article 14 : Dénonciation de l'accord

Le présent accord comme tout avenant de révision pourra être dénoncé :
- soit à l'

initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou, à défaut, dans les conditions de droit commun prévues par les articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du travail ;


- soit à l'initiative

des salariés dans les conditions de droit commun, sous réserve des dispositions suivantes et qu'au moins deux tiers des salariés notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur. Qu’en outre, cette dénonciation ait lieu pendant un délai minimum d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.


La dénonciation à l’initiative des salariés devra prendre la forme d’un courrier adressé à l’employeur soit en remise en mains propres contre décharge, soit en recommandé avec accusé de réception auquel sera annexée la liste d’émargement des salariés favorables à sa dénonciation.

Lorsque la convention ou l’accord qui a été dénoncé n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d’un an (ou un délai supérieur prévu par l’accord dénoncé) à compter de l’expiration du préavis (trois mois à défaut d’une autre durée fixée par l’accord), les salariés conservent, en application de la convention ou de l’accord dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.

  • Article 15 : Dépôt et publicité de l’accord

Le dépôt du présent accord s’effectuera auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi après approbation à la majorité des deux tiers du personnel.

Par ailleurs, l'article 16 de la Loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ainsi que ses décrets d'application prévoient que tous les accords collectifs conclus à partir du 1er septembre 2017 sont rendus publics et versés dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne dans un standard aisément réutilisable.
En application de cette disposition et dans le cadre du présent accord une version dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront supprimées, est également transmise à l'administration.


Fait à Jouet sur l’Aubois,
Le 23 mars 2018.


Signataire

Pour la Société NR TRANSPORTS
M…………………………….
Gérant




Le Personnel par voie de référendum


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