ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AUX PETITS DEPLACEMENTS
ENTRE
L’entreprise NRJ 21 – Rue de Nouan le Fuzelier / ZAC du Gros – 41210 SAINT VIATRE - SIRET : 51951694200025 - Code N.A.F. N° 4322 B
Ci-après dénommée « l’employeur »
ET
Les salariés de la présente société consultés sur le projet d’accord,
Ci-après dénommés « les salariés »
PRÉAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
En vertu de la convention collective nationale des ouvriers du 8 Octobre 1990, la société verse à ses salariés des indemnités de trajet pour chaque trajet réalisé afin de se rendre sur un chantier. L’indemnité de trajet a pour objet de compenser l’obligation pour le salarié de se rendre sur des chantiers.
Partant du constat que cette pratique est contraignante en termes de gestion et de suivi et source de déséquilibres salariaux entre les salariés, les parties, soucieuses de préserver un équilibre global, ont décidé d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.
Soucieuse de préserver les nécessités d’adaptations de l’organisation du temps de travail, les parties ont engagé ont décidé d’augmenter le volume d’heures du contingent d’heures supplémentaires.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1. Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du Personnel de la Société
à l’exception des dispositions relatives aux indemnités de petits déplacements, quelle que soit la fonction exercée ou l’ancienneté dans l’Entreprise, à l’exclusion des Cadres Dirigeants visés par l’article L.3111-2 du Code du Travail.
Sont ainsi concernés les salariés à temps plein, salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés intérimaires.
Le présent accord est aussi applicable aux salariés à temps partiel au prorata temporis.
Article 2. Indemnisation des petits déplacements.
Article 2.1- Salariés concernés
Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserves des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
Article 2.2- Indemnité de trajet et indemnisation
En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail. Il est convenu entre les parties que les salariés ne pourront plus prétendre à l’indemnisation forfaitaire de trajet mais en contrepartie de ce changement, les salariés seront rémunérés directement en temps de travail effectif suivant les temps de route au départ de l’entreprise.
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective des ouvriers du bâtiment, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective des ouvriers du bâtiment est de 180 heures. Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 300 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par les conventions collectives des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article 5 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er février 2024.
Article 6 : Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, la Direction convient de consulter les salariés ou de s’entretenir avec les partenaires habilités à négocier tous les 12 mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 7 : Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L.2232-21 et suivants du Code du Travail ou le cas échéant aux articles L.2261-7-1 à L.2261-8 du Code du Travail. Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer une date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision. Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 8 : Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé, à tout moment en application des dispositions du code du Travail. Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par LRAR. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 9 : Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du Travail, le présent est adressé pour information à la Commission Paritaire de branche du bâtiment. Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6, L.2232-9, D.2231-2, D.2231-4 à D.2231-7 du Code du Travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la société selon les modalités suivantes :
en 1 exemplaire sur support papier signé des parties au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de BLOIS (Loir et Cher)
en 1 exemplaire sur support électronique, enregistré sur le site Téléaccord-gouv.fr
Le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés ou de tout nouvel embauché par la direction de la société.
Il sera en outre publié par l’administration sur le site Légifrance dans son intégralité.
Le non-respect des formalités de publicité et dépôt ne préjuge pas de la volonté des parties d’appliquer l’accord au sein de l’entreprise.