ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT DES HEURES SUPPLEMETAIRES ET AUX MAJORATIONS DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES
La SAS N&S BATIMENTS, identifiée sous le n° 97798428500014 et le Code NAF 4399C ; Dont le siège social est situé à MONTELIMAR (26200) – 1 Impasse de Ravaly ; Représentée par l’EURL AARC’HOME, agissant en qualité de Présidente, elle-même représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Gérant ; Ci-après dénommée « l’entreprise ».
D'UNE PART,
ET
Le personnel de la société, qui a ratifié individuellement – à la majorité des deux tiers – le présent accord ainsi qu’en fait foi la feuille d’émargement et le procès-verbal annexés à l’origine du présent accord,
Ci-après dénommés « les salariés ».
D'AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
A compter du 29 janvier 2026
PRÉAMBULE
En application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, l’entreprise et les salariés se sont réunis afin de négocier un accord d’entreprise relatif à l’accomplissement des heures supplémentaires au sein de l’entreprise, au contingent annuel d’heures supplémentaires et aux majorations des heures supplémentaires. En effet, au regard des spécificités de l’activité de l’entreprise, celles-ci se caractérisant par un besoin de réactivité et le respect de délais pour la réalisation des différents chantiers, les salariés sont donc amenés à devoir effectuer des heures supplémentaires. Il est donc précisé que l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires constitue un moyen approprié permettant une gestion optimale des chantiers, d’organiser le travail, d’être réactif, de faire face aux besoins de l’entreprise, de donner à l’entreprise plus de flexibilité en termes d’exécution des heures supplémentaires. Les parties s’engagent également, par cette négociation, à assurer une articulation optimale entre les exigences de l’activité professionnelle et la protection de la santé et de la sécurité des salariés, la protection de leurs droits. Il est par ailleurs précisé que l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires constitue un moyen approprié permettant d’organiser le travail pour faire face aux besoins de l’entreprise et de donner à l’entreprise plus de flexibilité en termes d’exécution des heures supplémentaires. De plus, et en contrepartie de l’engagement des salariés dans l’accomplissement de ces heures, les parties sont convenues de revoir à la hausse les taux de majoration des heures supplémentaires dans les conditions définies par le présent accord. Enfin, cette négociation traduit la volonté de renforcer la stabilité des emplois dans l’entreprise et ainsi de limiter le recours à une main d’œuvre intérimaire.
ARTICLE 1. CONVENTION COLLECTIVE
L’entreprise est soumise, à la date de la présente, à l’application des conventions collectives nationales suivantes :
Bâtiment (ouvriers : Nationale - 10 salariés) – BROCHURE JO 3193 – IDCC 1596
Bâtiment (ETAM) – BROCHURE JO 3002 – IDCC 2609
ARTICLE 2. OBJET
Le présent accord a pour objet de modifier le contingent annuel d’heures supplémentaires et les taux de majoration des heures supplémentaires prévus par la loi ou la convention collective applicable à l’entreprise et ce, conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail.
Cet accord d’entreprise prévaut sur les dispositions supplétives du Code du travail applicables en la matière.
Il est par ailleurs conclu en application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du Travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche, la convention collective. Dans le respect des dispositions légales en vigueur, il conviendra alors de faire primer le présent accord d’entreprise sur toutes les stipulations d’un accord de branche, de la convention collective applicable à l’entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 3. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise ayant un contrat de travail à temps complet pour une durée indéterminée ou déterminée et dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les contrats d’apprentissage entrent dans le champ d’application du présent accord, sous réserve des dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de durée du travail de cette catégorie de personnel.
ARTICLE 4. DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
L’article L.3121-28 du Code du Travail dispose que : « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ». Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent annuel seront automatiquement majorées comme suit :
Contreparties prévues par loi ou la convention collective applicable pour les heures supplémentaires effectuées jusqu’à la 210ème heure inclue.
50% pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 210 heures jusqu’à la 250ème heure inclue.
75 % pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 250 heures jusqu’à la 310ème heure inclue.
100% pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 310 heures jusqu’à la 400ème heure inclue.
Il est par ailleurs rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande expresse du supérieur hiérarchique du salarié et ne peuvent en aucun cas relever de la propre initiative de ce dernier.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 400 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de contrevenir aux dispositions en vigueur en matière de durée maximale du travail.
ARTICLE 6. DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée avec une date d’application effective au 29 janvier 2026.
ARTICLE 7. SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu et dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 8. DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord ainsi que ses éventuels avenants et annexes seront déposés :
A la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) : sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire original.
L’accord sera affiché sur les emplacements réservés à cet effet dans l’entreprise et un exemplaire sera mis par ailleurs à la disposition de chaque salarié auprès de la Direction.