Accord d'entreprise NSI 2

Accord relatif aux conventions de forfaits en jours sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société NSI 2

Le 19/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAITS EN JOURS SUR L’ANNEE AU SEIN DE LA SOCIETE NSI 2

Entre les soussignés,


La société NSI 2, Société par action simplifiée (SAS) ayant son siège social au 345, Avenue Henri BARBUSSE à MARLY (59 770), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES, sous le numéro 418 919 684, représentée par Monsieur Romain TELLIER, gérant de la société NSI GROUPE, elle-même présidente de la société NSI 2 ;


D’une part,

ET

Le Comité social et économique Centrale de la société NSI 2, représenté par les membres titulaires suivants:


Madame Severine EDME, non mandatée, représentant le CSEE NSI 2 CAUDRY

Monsieur Pierre-Louis GOEPFERT, non mandatée, représentant le CSEE NSI 2 HAUT RHIN

D’autre part,





IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les parties au présent accord ont souhaité permettre la conclusion de convention individuelle de forfait annuel en jours de travail en application des dispositions des articles L 3121-53 et suivants du Code du travail.
Dans une volonté d’adapter l’organisation du travail aux réalités du terrain, NSI 2 a choisi de mettre en place un régime de forfait annuel en jours.
Ce choix s’appuie sur une observation simple mais essentielle : certains salariés, dans le cadre de leurs missions, disposent d’une grande autonomie dans la gestion de leur emploi du temps. Ils organisent librement leurs activités, peuvent se déplacer régulièrement, et ne sont pas soumis aux horaires collectifs classiques. Bref, leur quotidien professionnel appelle un cadre plus souple, plus adapté.
Face à ce constat, les Parties ont souhaité construire un accord qui réponde à la fois aux besoins de l’entreprise et aux attentes des collaborateurs concernés. L’objectif est d’offrir un cadre conventionnel moderne, équilibré et réaliste, conciliant performance et qualité de vie au travail.
Ce régime de forfait jours permettra à NSI 2 :
  • D’accompagner les salariés autonomes dans une organisation plus fluide de leur temps de travail ;
  • De proposer des conditions d’emploi en phase avec les exigences de certains métiers ;
  • Et de renforcer son attractivité, notamment sur les postes en tension.
Tous les salariés éligibles pourront se voir proposer ce dispositif, dès lors qu’ils remplissent les conditions requises. Et parce qu’un bon suivi est essentiel, des entretiens réguliers avec le manager seront organisés pour faire le point, ajuster si besoin, et garantir une mise en œuvre sereine.
La société NSI 2, ne disposant pas de délégué syndical, a exprimé son souhait d’engager des négociations avec le Comité Social et Économique Central (CSEC). Les membres du CSEC ont accepté cette invitation par courriers en date du 2 octobre 2025, en précisant qu’ils ne souhaitaient pas être assistés par une organisation syndicale.
Les discussions se sont ouvertes le 22 octobre 2025 et se sont poursuivies au cours de deux réunions, tenues les 24 novembre et 1er décembre 2025, représentant près de dix heures d’échanges.
Dans le cadre de ces négociations, la société a communiqué aux élus la composition détaillée des effectifs ainsi que l’ensemble des données sociales et RH nécessaires à une information complète et transparente. Une analyse de la Convention Collective Nationale applicable a également été transmise, afin d’éclairer les débats et de garantir la conformité des propositions. En outre, un projet d’accord écrit a été communiqué et soumis à la discussion, servant de base aux échanges entre les parties.
Les moyens nécessaires à la conduite des discussions ont été mis à disposition des négociateurs.
Ces négociations ont été conduites dans un esprit de loyauté et de bonne foi. La Direction et les représentants du CSEC ont mené une réflexion approfondie, animés par une volonté commune d’adapter les règles existantes aux réalités opérationnelles de l’entreprise, tout en plaçant l’humain au cœur des décisions.
Enfin, l’ensemble des organisations syndicales représentatives a été informé de l’ouverture de ces discussions le 18 septembre 2025. Aucune d’entre elles n’a exprimé le souhait d’y participer ni ne s’est manifestée.

Tout au long de ces échanges, la Direction et les représentants du CSEC ont mené une réflexion approfondie, guidée par une volonté commune : adapter les règles existantes aux réalités du terrain, tout en plaçant l’humain au cœur des décisions.
L’accord qui en découle intègre des engagements concrets en faveur des salariés :
  • Une charge de travail cohérente avec la fonction occupée;
  • Le respect de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ;
  • Le droit à la déconnexion, indispensable pour préserver les temps de repos et la santé mentale.

Ce texte formalise les résultats d’un dialogue constructif, porté par l’envie de faire évoluer les pratiques de manière responsable et bienveillante. Il incarne une ambition partagée : conjuguer efficacité opérationnelle et bien-être au travail.

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc216695857 \h 7
ARTICLE 2 : OBJET DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc216695858 \h 7
ARTICLE 3 : SALARIES CONCERNES PAGEREF _Toc216695859 \h 8
ARTICLE 4 : NOMBRE DE JOURNEES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc216695860 \h 9
Article 4.1. Période annuelle de référence PAGEREF _Toc216695861 \h 9
Article 4.2. Fixation du forfait PAGEREF _Toc216695862 \h 9
Article 4.3. Fixation du forfait réduit PAGEREF _Toc216695863 \h 10
ARTICLE 5. JOURS DE REPOS ANNUELS (JRA) LIE AU FORFAIT PAGEREF _Toc216695864 \h 10
Article 5.1. Modalité de calcul des Jour de repos annuel PAGEREF _Toc216695865 \h 10
Article 5.2 : Prise des jours non travaillés (JNT) PAGEREF _Toc216695866 \h 11
ARTICLE 6 : RENONCIATION AU BENEFICE D’UNE PARTIE DES JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc216695867 \h 12
ARTICLE 7 : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT PAGEREF _Toc216695868 \h 12
ARTICLE 8 : REMUNERATION PAGEREF _Toc216695869 \h 12
ARTICLE 9 : VALORISATION D’UNE JOURNEE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc216695870 \h 13
ARTICLE 10 : PRISE EN COMPRE DES ABSENCES, DES ENTREES ET DES SORTIES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc216695871 \h 14
Article 10.1. : Impact des absences, entrées et sorties, sur la rémunération des salariés PAGEREF _Toc216695872 \h 14
Article 10.2 : Impact des absences sur le nombre de jours de repos PAGEREF _Toc216695873 \h 14
ARTICLE 11 : RESPECT DES REGLES RELATIVES AU REPOS PAGEREF _Toc216695874 \h 17
ARTICLE 12 : SUIVI DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc216695875 \h 18
Article 12.1. Document de contrôle PAGEREF _Toc216695876 \h 18
Article 12.2 : Suivi régulier en cours d’année PAGEREF _Toc216695877 \h 19
Article 12.3 : Entretien annuel PAGEREF _Toc216695878 \h 19
Article 12.4 : Dispositif d’alerte PAGEREF _Toc216695879 \h 21
Article 12.5 : Dispositif de veille PAGEREF _Toc216695880 \h 21
Article 12.6 : Rôle des Comités Social et Economique d’établissement (CSEE) et du Comité Social et Economique Centrale (CSEC) de la société NSI 2 PAGEREF _Toc216695881 \h 22
ARTICLE 13 : DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc216695882 \h 22
ARTICLE 14 : FORFAIT JOUR ET HEURES DE DELEGATIONS PAGEREF _Toc216695883 \h 23
ARTICLE 15. : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc216695884 \h 23
Article 15.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc216695885 \h 23
Article 15.2: Révision ou dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc216695886 \h 23
Article 15.3. : Suivi de l’application de l’accord PAGEREF _Toc216695887 \h 24
Article 15.4 : Formalité de dépôt et de publicité de l’accord PAGEREF _Toc216695888 \h 24














ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble de l’entreprise et à ses établissements.

Elles produisent leurs effets pour les établissements existants mais également pour les établissements dont la création serait postérieure à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

L’accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié visé à l’article 3 du présent accord de l’entreprise NSI 2.

ARTICLE 2 : OBJET DU PRESENT ACCORD
Les parties relèvent que le présent accord a notamment pour objet, dans le respect des dispositions en vigueur de :
  • Répondre aux besoins de l’entreprise avec la mise en place d’une organisation souple, pour répondre aux impératifs de développement, de réactivité et de service rendu aux clients de la société NSI 2 ;
  • Remplir les attentes des salariés concernés en termes d’organisation du temps de travail et de prise des repos ;
  • Permettre une organisation souple du temps de travail eu égard aux exigences de l’activité de l’entreprise ;
  • Simplifier et mieux organiser le décompte et le suivi de la durée du travail ainsi que celui de la charge de travail.
Les aménagements du temps de travail permettent ainsi de concilier les impératifs économiques de l’entreprise avec les aspirations des salariés en matière de rythmes de travail, de conditions d’emploi et d’environnement professionnel.
ARTICLE 3 : SALARIES CONCERNES
Les parties signataires confirment que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, il existe des collaborateurs qui ne sont pas tenus de respecter une organisation précise des horaires de travail.

Conformément à l’article L 3121-58 du Code du travail, il s’agit pour l’essentiel :

  • Du personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés :


Certains collaborateurs de NSI 2 occupent des fonctions cadres qui leur confèrent une autonomie significative dans l’organisation de leur emploi du temps. Par la nature même de leurs missions, ils ne sont pas tenus de suivre l’horaire collectif en vigueur au sein du service ou de l’équipe à laquelle ils sont rattachés. Cette liberté d’organisation est pleinement intégrée à leur rôle.

Des salariés cadres dits «Autonomes» dont l’emploi de niveau CA aux échelons 1 à 6 de la convention collective nationale des entreprises de propreté ont des fonctions qui impliquent une délégation de pouvoir en gestion du personnel à l’image des Directeurs d’Agences/ Directeurs régionaux/Responsables de services
  • Personnel relevant de la catégorie des non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités, qui leur sont confiées.

Des salariés dits «Itinérants» dont l’emploi de niveau MA d’échelons 1 à 3 dont les fonctions impliquent une majorité de temps de travail à des fins de prospections et de soutenances à l’extérieur de l’entreprise à l’image des Chargés de Développement Grands comptes.
Des salariés dits «nomades» de niveau MP échelons 3 à 5 dont les fonctions imposent des déplacements quotidiens liés notamment au management direct d’équipes positionnées au sein des sites sur lesquels intervient la société NSI 2 à l’image des Responsables de secteurs
Des salariés de la filière administrative, échelons MA3, qui sont amenés à pouvoir diriger et/ou animer une équipe d’employés en direct ou en transverse, ou encore à piloter une technicité métier à l’image des Responsables QSE en région, des HR Partners, des Chargés de formation.
ARTICLE 4 : NOMBRE DE JOURNEES DE TRAVAIL
Article 4.1. Période annuelle de référence
La période annuelle de décompte du nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention de forfait annuel en jours s’entend du

1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1

Article 4.2. Fixation du forfait
Les salariés concernés par le présent accord ne sont pas soumis à l’horaire hebdomadaire collectif de l’entreprise dès lors que leur contrat de travail comporte une convention de forfait annuel en jours.
Ainsi, pour ces salariés, le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à

218 jours pour une période complète d’activité. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés manquant pour atteindre un congé annuel intégral. Cette règle ne s’applique pas aux salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué.
Les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis :
  • Au décompte de la durée du travail en heures ;
  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif ;
  • A la durée hebdomadaire maximale de travail effectif ;
  • A la législation sur les heures supplémentaires (contingent annuel d’heures supplémentaires ; repos compensateur de remplacement…)
En revanche, les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours demeurent soumis :
  • Au repos quotidien (11 heures consécutives) ;
  • Au repos hebdomadaire (35 heures consécutives : 24 heures consécutives auxquels s’joute le repos quotidien) - il est rappelé que sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche ;
  • A la législation sur les congés payés.

Article 4.3. Fixation du forfait réduit
Dans le cadre du présent accord, il est prévu que les salariés éligibles au dispositif du forfait annuel en jours puissent, sur demande et avec l’accord de l’employeur, bénéficier d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, comportant un nombre de jours travaillés inférieur au plafond à 218 jours.
Ce forfait réduit ne saurait être assimilé à un contrat à temps partiel.
Ce forfait réduit devra être prévu dans le contrat de travail du salarié ou dans un avenant à ce contrat, qui précisera :
  • Le nombre exact de jours travaillés sur l’année ;
  • Les modalités de décompte des jours travaillés et des absences ;
  • Les conditions de prise des jours de repos ;
  • Les éventuelles possibilités de rachat de jours de repos.
La rémunération du salarié concerné sera ajustée en fonction du nombre de jours travaillés,
ARTICLE 5. JOURS DE REPOS ANNUELS (JRA) LIE AU FORFAIT
Article 5.1. Modalité de calcul des Jour de repos annuel
Le nombre de jours travaillés des salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours ne pouvant dépasser, sans leur accord, 218 jours par an (incluant la journée de solidarité), ces derniers bénéficieront en conséquence d’un nombre de jours de repos appelé jour non travaillé (JNT).
Afin de simplifier le traitement de la paie et de renforcer l’attractivité du dispositif tout en assurant un équilibre entre les parties, il est convenu que le nombre de Jours Non Travaillés (JNT) est fixé de manière forfaitaire à 10 jours par an. Cette disposition s’applique uniformément aux salariés concernés par le présent accord.
Article 5.2 : Prise des jours non travaillés (JNT)
Les jours non travaillés (JNT) issus de la convention individuelle de forfait jours sont fractionnables et peuvent être pris au choix du salarié, par journée entière ou demi-journée.
Chaque salarié bénéficiant d’un forfait annuel en jours s’engage à prendre

au minimum deux jours de repos par trimestre, dans la limite de ses droits acquis. Cette règle peut faire l’objet d’une dérogation, sous réserve d’un accord entre le collaborateur et son manager.

Les JNT peuvent être accolés aux congés payés et pris à tout moment au cours de l’année d’acquisition après validation du manager.
Afin de garantir une répartition équilibrée de la charge de travail, les JNT sont positionnés en tenant compte des besoins du service et des impératifs liés à son bon fonctionnement.
Le positionnement des JNT est laissé à l’initiative du salarié, en concertation avec sa hiérarchie directe, dans le respect des contraintes opérationnelles du service. La demande peut être refusée dans un délai de sept jours suivant sa formulation, pour des raisons liées à l’intérêt de l’activité. Dans ce cas, le salarié devra proposer une nouvelle date.
Il peut également, avec l’accord de son manager et en respectant un délai de prévenance sept jours ouvrables, modifier les dates de JNT initialement posées.
Par ailleurs, le salarié peut, dans les conditions prévues par l’accord relatif au don de jours, , s’il venait à être instauré, faire don de JNT à un collègue.
ARTICLE 6 : RENONCIATION AU BENEFICE D’UNE PARTIE DES JOURS DE REPOS
Le salarié et la Direction peuvent convenir par écrit de la renonciation par le salarié à tout ou partie de ses jours de repos. Un avenant au contrat de travail du salarié concerné sera conclu pour la période de référence concernée.
En cas de renonciation par le salarié concerné, en accord avec la société, à une partie de ses jours de repos, le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder un nombre maximal fixé à 235 jours.
Les jours de repos auxquels aura renoncé le salarié sont valorisés. Le taux de majoration applicable sera de 10%.
Le paiement des jours auxquels le salarié aura renoncé lui sera versé avec la rémunération du mois de janvier de l’année N+1.
ARTICLE 7 : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT
La forfaitisation annuelle de l’activité sera prévue dans le contrat de travail des salariés concernés. Si nécessaire, chaque salarié concerné se verra proposer la signature d’un avenant au contrat de travail.
La convention individuelle de forfait comportera les éléments suivants :
  • Le principe du forfait annuel en jours ;
  • Le nombre de jour compris dans le forfait ;
  • La période de référence du forfait ;
  • Le respect des règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

ARTICLE 8 : REMUNERATION
La rémunération des salariés visés par le présent accord a été établie en tenant compte notamment de leur autonomie et de leur niveau de responsabilité.
La rémunération mensuelle brute de base des salariés concernés par ce type de forfait sera lissée en moyenne sur l’année et sera par conséquent indépendante du nombre de jours effectivement travaillés au cours de chaque mois civil.

Les parties indiquent que les majorations liées au travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés ne s’appliquent pas aux collaborateurs soumis au forfait en jours.

ARTICLE 9 : VALORISATION D’UNE JOURNEE DE TRAVAIL
Que ce soit pour réduire la rémunération du salarié au forfait en jours en cas d’absence non indemnisée, en cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence ou bien pour connaître la valeur d’une journée de travail dans le cadre de la renonciation à certains jours de repos prévue par l’accord, il importe de déterminer une méthode de calcul qui soit équitable.
Sachant que la rémunération d’un salarié est la contrepartie de son travail mais aussi des jours de congés et des jours fériés, la valorisation de la journée de travail se fera de la façon suivante :
Rémunération annuelle du salarié
( nb de jours travaillés + nb de CP+ nb de JF ne tombant pas pendant un jour de repos hebdomadaire par an)

Exemple pour 2026 :
Valeur d’une journée de travail = Rémunération annuelle du salarié
252(= 218 JT + 25 CP + 9 JF)
ARTICLE 10 : PRISE EN COMPRE DES ABSENCES, DES ENTREES ET DES SORTIES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Les absences, pour quelques causes que ce soit, seront décomptées à hauteur du nombre de demi-journées ou de jours d’absence.
Article 10.1. : Impact des absences, entrées et sorties, sur la rémunération des salariés
Lorsque l’absence ouvrira droit à indemnisation, cette indemnisation sera effectuée sur la base de la rémunération lissée.
En revanche, pour les absences non indemnisées, il sera opéré une retenue sur le salaire à hauteur du nombre de demi-journées ou de jours d’absence sur la base de la rémunération lissée.
Cette même règle sera appliquée en cas d’embauche ou de sortie du salarié en cours de période de référence : le nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention individuelle de forfait annuel en jours sera revu prorata temporis, sans que le nombre de jours de travail ne puisse excéder 218 jours et la rémunération du salarié sera calculée selon les mêmes règles que l’absence non indemnisée.
Article 10.2 : Impact des absences sur le nombre de jours de repos
  • Absences assimilées à du temps de travail effectif (pour le calcul des droits à congés)

Certaines absences assimilées à du temps de travail effectif vont impacter le nombre de jours travaillés prévu au forfait, mais n’impacteront pas les jours « de repos ». Il s’agit notamment des jours de congés pour événements familiaux ; des jours de congés maternités, des jours d’absence suite à un accident de travail…
Dans ces situations, les jours de congés sont déduits du nombre de jours de travail prévu au contrat et ne diminue pas le nombre de jours de repos déterminés dans l’année.
Exemple : un salarié ayant fait l’objet de 3 jours d’arrêt de travail consécutif à un accident de travail. Le nombre de jours non travaillés ne sera pas modifié.

Ainsi en 2026, il bénéficiera de :
Nombre de jours dans l’année (N) 365
- Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) dans l’année (RH) -104
- Nombre de jours fériés tombant un jour de la semaine dans l’année (JF) - 9
- Nombre de jours ouvrés de congés payés acquis dans l’année (CP) - 25
- Nombre de jours d’arrêt maladie- 3
Nombre de jours susceptibles d’être travaillés dans l’année (P)224
- Nombre de jours travaillés (nombre de jours prévus au contrat – nombre de jours d’absence)
- 215
Nombre de JNT 10

  • Absences non assimilées à du temps de travail effectif (pour le calcul des droits à congés)

En revanche, et sans préjudice des règles applicables en matière de congés payés, pour les absences non assimilées à du temps de travail effectif (comme par exemple les absences injustifiées), le nombre de jours de travail prévu au forfait et le nombre de jours de repos seront réduits de manière strictement proportionnelle.
  • Absence calculée en semaine
1/ Déterminer le nombre de semaines susceptibles d’être travaillées au cours de la période de référence (S) : Nombre de jours susceptibles d’être travaillés dans l’année (P)/ 5 jours ouvrés
Exemple pour 2026 : S = 227 jours/ 5 jours ouvrés = 45,4 semaines
2/ Calculer le nombre de jours travaillés en moyenne sur la semaine (JTM) : nombre de jours prévus dans le forfait (F)/ Nombre de semaines susceptibles d’être travaillées au cours de la période de référence (S)
Exemple pour 2026 : JTM = 218 jours/ 45,4 semaines susceptibles d’être travaillées = 4,80 jours/ semaine
3/ Le nombre de jours de repos par semaine s’obtient :
a/ Soit par la différence entre le nombre de jours ouvrés dans une semaine et le nombre de jours travaillés dans une semaine = 5 – (JTM)
b/ Soit en divisant le nombre de jours de repos (JR) calculé pour la période de référence par le nombre de semaine susceptibles d’être travaillés sur la période de référence (S) = JR/ S

Exemple pour 2026 : Nombre de jours de repos par semaines :
a/5-4,80 = 0,20 jours de repos par semaine
b/ 10/ 45,4= 0,22 jours de repos par semaine

Ainsi, une semaine d’absence non assimilée à du temps de travail effectif entraine une diminution du nombre de jours travaillés dû par le salarié de 4,80 jours et entraine une diminution du nombre de jours non travaillés auquel le salarié a droit de 0,20 jour.

  • Absence calculée en jours
1/ Déterminer la valeur moyenne d’un jour travaillé : Nombre de jours prévus au forfait (F)/ Nombre de jours susceptibles d’être travaillés sur la période de référence (P)
Exemple pour 2026 : 218 jours/ 227 jours = 0,96 jours
2/ La valeur moyenne d’un jour de repos s’obtient :
a/ Soit par la différence entre un jour ouvré et la valeur moyenne d’un jour travaillé
b/ Soit en divisant le nombre de jours de repos (JR) calculé pour la période de référence par le nombre de jours susceptibles d’être travaillés sur la période de référence (P)
Exemple pour 2026 : Valeur moyenne d’un jour de repos:
a/ 1 – 0,96= 0,04 jours de repos par semaine
b/ 10/ 227 = 0,044 jours de repos par semaine

Ainsi, une journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif entraine une diminution du nombre de jours travaillés dû par le salarié de 0,96 jours et entraine une diminution du nombre de jours non travaillés auquel le salarié a droit de 0,044 jour.


ARTICLE 11 : RESPECT DES REGLES RELATIVES AU REPOS
Le recours à l’aménagement du temps de travail dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours permet de répondre efficacement aux impératifs organisationnels des fonctions répondant aux critères fixés ci-dessus.
Pour autant, les parties, si elles reconnaissent le caractère positif et équilibré pour les parties de ce type d’aménagement du temps de travail, entendent définir, au profit des salariés concernés, des garanties permettant à ceux-ci de bénéficier d’une durée raisonnable de travail.
En conséquence, et bien que les salariés concernés disposent d’une large autonomie, ils devront organiser leur temps de travail de telle sorte que :
  • L’amplitude de travail demeure raisonnable et ne peut être supérieure à 13 heures.
  • Les jours de travail soient effectués en priorité du lundi au vendredi ;
  • Le repos quotidien soit effectivement pris (soit 11 heures consécutives de repos) ;
  • Les jours de repos hebdomadaires soient effectivement pris en respectant le repos minimum hebdomadaire (soit 35 heures consécutives : 24 heures consécutives auxquelles s’ajoute le repos quotidien) ;
  • Les jours non travaillés octroyés soient effectivement pris en semaine (du lundi au vendredi) et selon une répartition équilibrée au cours de l’année.
Chaque semaine, les salariés doivent bénéficier de deux jours de repos hebdomadaires de préférence consécutifs.
Les périodes de repos ainsi définies ne constituent qu’une durée minimale. Les salariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, chaque fois qu’ils le peuvent, à porter cette durée à un niveau supérieur.
De même, la limite ainsi fixée ne constitue qu’une amplitude maximale de la journée de travail et n’a pas pour objet de fixer une durée habituelle de travail. Ainsi, les salariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, à réduire l’amplitude de travail à un niveau inférieur à cette limite.
ARTICLE 12 : SUIVI DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 12.1. Document de contrôle
Lors de l’embauche, les jours travaillés du salarié relevant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours sont directement enregistrés dans l’application PEGASE. Ce paramétrage initial constitue la base de référence pour le suivi du temps de travail.
Le salarié ne peut pas modifier lui-même ces données. Toute modification ultérieure doit être déclarée par le salarié auprès de son manager, qui en valide la pertinence et procède à la mise à jour dans le logiciel.
Les jours non travaillés (JNT) sont également formalisés via l’application PEGASE Collaborateurs, au même titre que les demandes de congés payés.
Le décompte des journées et demi-journées travaillées se fait donc sur la base d’un

système auto-déclaratif pour chaque salarié concerné, sur validation du manager qui le saisit dans PEGASE.

Toute modification des paramétrages de base doit être transmise par le salarié à son supérieur hiérarchique au plus tard le 20 du mois, afin de permettre à ce dernier d’assurer un contrôle régulier de la charge de travail, du respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, et, si nécessaire, d’organiser un point d’activité avec l’intéressé.
La prise d’un JNT doit être communiquée préalablement à son supérieur hiérarchique, en respectant un délai de prévenance d’un mois (apprécié à la date prévue pour la prise du jour non travaillé).
En cas de circonstances exceptionnelles liées à une charge particulière d’activité ou à un taux élevé d’absences simultanées, le supérieur hiérarchique peut imposer le report du JNT à une date ultérieure. Cette décision doit intervenir dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la date initialement prévue, et le report doit être effectif au plus tard dans le mois suivant.
Tout refus de prise d’un JNT doit être formalisé par écrit et entraîner un report dans le mois suivant. Les parties conviennent que ce report ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel et pour des motifs dûment justifiés.
Chaque mois, en l’absence de signalement contraire de sa part, le collaborateur est réputé avoir respecté les temps de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives), conformément aux dispositions des articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du Code du travail.
En cas de difficulté ou d’impossibilité de respecter ces temps de repos, le collaborateur s’engage à en informer sans délai son responsable hiérarchique. Ce signalement permettra, le cas échéant, la mise en place de mesures correctives appropriées, notamment l’organisation d’un échange visant à adapter la charge de travail et à garantir le respect des obligations légales en matière de santé et de sécurité au travail.
Article 12.2 : Suivi régulier en cours d’année
La charge de travail des salariés en forfait en jours doit être cohérente à la fonction.
L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés en forfait en jours fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :
  • le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;
  • l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient strictement respectées.
Ce suivi est notamment assuré par la tenue des entretiens périodiques entre le manager et le salarié qui a lieu au moins une fois par mois.
Le cas échéant, à l’occasion de ce suivi, le responsable hiérarchique pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.
Article 12.3 : Entretien annuel 
Conformément à l’article L 3121-46 du code du travail, un entretien annuel individuel sera organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.
Il portera sur :
  • La charge de travail du salarié ;
  • L’organisation du travail dans la société ;
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • Ainsi que sur la rémunération du salarié
  • L’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;
  • Le respect des durées maximales d’amplitude ;
  • Le respect des durées minimales des repos ;
  • Les transports ;
  • Les relations sociales (collègues, clients…) ;
  • La déconnexion ;
L’entretien annuel Forfait jour est à distinguer de l’entretien professionnel et de l’entretien d’évaluation. Cet entretien pourra néanmoins avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.
Cet entretien aura obligatoirement lieu avant la fin de la période de référence.
Les éventuelles problématiques constatées lors de cet entretien donneront lieu à :
  • Une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;
  • Une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.
Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.
L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.
A

rticle 12.4 : Dispositif d’alerte

Dans le cadre du forfait en jours et de l’autonomie dont bénéficie le salarié dans l’organisation de son temps de travail, celui-ci doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge ou d’entrave à la prise de ses temps de repos. Il lui appartient, dès qu’il estime que sa charge de travail devient excessive ou que l’organisation de ses journées ne permet pas un repos suffisant, d’en alerter immédiatement sa hiérarchie. Il peut également, s’il le souhaite, transmettre cette alerte aux représentants du personnel, en y joignant les éléments qu’il juge utiles à la compréhension de la situation.
En dehors de l’entretien annuel obligatoire prévu par le présent accord, le salarié peut solliciter à tout moment un entretien avec la Direction afin d’évoquer les difficultés rencontrées, qu’elles soient ponctuelles ou récurrentes. Cet échange sera organisé dans les meilleurs délais afin de permettre une analyse de la situation.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de l’amplitude de ses journées, de la répartition de sa charge, et des éventuels facteurs structurels ou conjoncturels ayant pu générer une surcharge inhabituelle. À l’issue de cet échange, un compte-rendu écrit sera établi, auquel sera annexée l’alerte initiale du salarié, et qui précisera, le cas échéant, les mesures envisagées pour remédier à la situation.
Enfin, le service des ressources humaines et/ou le supérieur hiérarchique veilleront, à partir des relevés d’activité mensuels figurant sur PEGASE, à ce que chaque salarié ait effectivement bénéficié de ses deux jours de repos hebdomadaires ainsi que des temps de repos prévus par le présent accord.

Article 12.5 : Dispositif de veille
Un entretien est organisé dans les mêmes conditions et avec les mêmes objectifs que l’entretien organisé au titre du dispositif d’alerte lorsqu’un supérieur hiérarchique :
  • Estime qu’un salarié est dans une situation de surcharge de travail ;
  • Estime qu’une bonne répartition du travail, dans le temps, n’est pas assurée ;
  • Constate que les durées maximales d’amplitude ou minimales de repos ne sont pas respectées ;
  • Constate que le salarié ne prend pas les jours de repos et congés dont il bénéficie.
La participation du salarié à cet entretien est impérative.

Article 12.6 : Rôle des Comités Social et Economique d’établissement (CSEE) et du Comité Social et Economique Centrale (CSEC) de la société NSI 2

A l’occasion de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'établissement, le Comité Social et Economique d’établissement est consulté sur la durée du travail. Il en est de même du CSEC lors de la consultation tous les deux ans sur la politique sociale de l’entreprise.
Ils sont ainsi destinataires d’informations portant sur le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail, qui seront présentes sur la BDESE.
ARTICLE 13 : DROIT A LA DECONNEXION
Les salariés concernés par le forfait-jours disposent d’un droit à la déconnexion, mais ont également le devoir de se déconnecter.
L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun. Chaque salarié doit bénéficier de ses temps de pause, de congés, et d’un équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle.
L’activité du salarié en forfait-jours n’exige pas une connexion au réseau de la société, ou au réseau de messagerie pendant le temps consacré à la vie privée et au repos. Notamment, les salariés ne sont pas tenus de répondre à des emails ou appels téléphoniques reçus après 20h ou avant 7 heures.

De même, pendant le week-end et les jours fériés, les congés payés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail, de même que pendant 11 heures de repos quotidien, le salarié n’a aucune obligation de lire ou de répondre à ses mails et appels téléphoniques. En contrepartie, l’envoi de courriels et d’appels téléphoniques par le salarié, durant ces mêmes périodes devra être limité aux seules circonstances exceptionnelles.

ARTICLE 14 : FORFAIT JOUR ET HEURES DE DELEGATIONS
Pour les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, les heures de délégation sont décomptées en demi-journées, chaque demi-journée correspondant à quatre heures de mandat. Le crédit mensuel d’heures de délégation est ainsi regroupé par tranches de quatre heures, chaque tranche équivalant à une demi-journée de travail déduite du nombre annuel de jours travaillés prévu dans la convention individuelle de forfait.
Lorsque le reliquat d’heures de délégation est inférieur à quatre heures, il ouvre également droit à une demi-journée déduite du forfait annuel. Cette règle de conversion vise à adapter le décompte horaire au régime du forfait jours, sans créer de droits supplémentaires au profit du salarié.
Les heures de délégation ne peuvent pas être utilisées pendant les congés payés.
Lorsque les nécessités du mandat le justifient, les heures de délégation peuvent être prises en dehors de l’horaire habituel de travail. Elles sont alors considérées comme du temps de travail effectif et, si elles entraînent un dépassement de la durée légale du travail, elles sont rémunérées en heures supplémentaires avec les majorations prévues. Le représentant du personnel doit toutefois être en mesure de justifier que cette prise en dehors des horaires habituels était rendue nécessaire par l’exercice du mandat. À défaut, il ne pourra prétendre aux majorations.
ARTICLE 15. : DISPOSITIONS FINALES
Article 15.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2026
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Article 15.2: Révision ou dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par courrier électronique, adressé aux parties signataires ou remis en mains propres.
Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 15.3. : Suivi de l’application de l’accord
Un bilan du présent accord sera fait tous les deux ans lors de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise auprès du CSEC NSI 2 et tous les ans auprès des CSEE.
Article 15.4 : Formalité de dépôt et de publicité de l’accord

En application du décret du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités sont effectuées par le représentant légal de l’entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « Téléaccord » à l’adresse suivante : www.teleaccords-travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de chaque établissement et du siège social.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction et à chaque membres de la délégation du personnel du Comité social et économique central signataires dans le respect des dispositions de l’article R 2262-2 du code du travail.


Fait en 4 exemplaires
A CAUDRY
Le 19 décembre 2025
Pour la société NSI 2 :
Représentée par

Monsieur Romain TELLIER



Pour les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique Central

Madame Severine EDME


Monsieur Pierre-Louis GOEPFERT

Mise à jour : 2026-04-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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