ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA SOCIETE NSI OFFICE
Entre les soussignés,
La société NSI OFFICE, Société par action simplifiée (SAS) ayant son siège social au 345, Avenue Henri BARBUSSE à MARLY (59 770), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES, sous le numéro 898 766 514, représentée par Monsieur Romain TELLIER, gérant de la société NSI GROUPE, elle-même présidente de la société NSI OFFICE ;
D’une part,
ET
Le Comité social et économique de la société NSI OFFICE, représenté par la membre titulaire suivante:
Madame Lila YAZAG,
D’autre part,
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Dans un contexte où les aspirations individuelles évoluent et où la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle devient un enjeu majeur, la Direction et les membres du CSE NSI OFFICE ont souhaité franchir une étape en matière de gestion du temps de travail. Le présent accord marque une volonté commune :
Offrir aux salariés un outil souple, équitable et sécurisé pour mieux organiser leur parcours professionnel ;
Accompagner leurs projets personnels et faire face aux aléas de la vie.
En instituant le Compte Épargne Temps (CET), l’entreprise propose
un dispositif moderne et responsable, permettant à chacun de capitaliser du temps selon ses besoins et ses choix.
Ce CET ne se substitue pas à la prise effective des congés, mais vient en complément, dans une logique de liberté, de solidarité et de projection. Il permet notamment de reporter des jours non pris, de financer des congés non rémunérés, un départ anticipé à la retraite ou encore un projet d’épargne. La société NSI OFFICE, ne disposant pas de délégué syndical, a exprimé son souhait d’engager des négociations avec le Comité Social et Économique. La membre du CSE a accepté cette invitation par courriers en date du 5 décembre 2025, en précisant qu’ils ne souhaitaient pas être assistés par une organisation syndicale. Les discussions se sont ouvertes le 19 décembre 2025 et se sont poursuivies au cours de deux réunions, tenues les 22 décembre et 26 décembre 2025, représentant près de dix heures d’échanges. Dans le cadre de ces négociations, la société a communiqué à l’élu la composition détaillée des effectifs ainsi que l’ensemble des données sociales et RH nécessaires à une information complète et transparente. Une analyse de la Convention Collective Nationale applicable a également été transmise, afin d’éclairer les débats et de garantir la conformité des propositions. En outre, un projet d’accord écrit a été communiqué et soumis à la discussion, servant de base aux échanges entre les parties.
Les moyens nécessaires à la conduite des discussions ont été mis à disposition des négociateurs. Ces négociations ont été conduites dans un esprit de loyauté et de bonne foi.
Fruit d’un dialogue social constructif, cet accord s’inscrit pleinement dans les dispositions du Code du travail (articles L. 3151-1 et suivants) et reflète l’engagement de l’entreprise à accompagner ses collaborateurs dans une gestion du temps plus personnalisée, plus humaine et plus adaptée aux réalités d’aujourd’hui.
Enfin, l’ensemble des organisations syndicales représentatives a été informé de l’ouverture de ces discussions en novembre 2025. Aucune d’entre elles n’a exprimé le souhait d’y participer ni ne s’est manifestée. Le présent accord définit les modalités de gestion du CET et détermine :
les conditions d’alimentation en temps du CET,
les conditions d’utilisation des droits,
les conditions de liquidation des droits,
les conditions de transfert des droits affectés sur le CET à une autre entreprise
ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord s’applique à la société NSI OFFICE.
ARTICLE 2 : OBJET DU PRESENT ACCORD
Le compte épargne temps (CET), a pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires :
D’accumuler des droits à congés rémunérés pour développer un projet personnel, engager une action de longue durée (formation) ou anticiper un départ en retraite,
De renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie des jours affectés au CET, au bénéficie d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume une activité de proche aidant ou qui se trouve dans une situation de handicap.
ARTICLE 3 : SALARIES BENEFICIAIRES & OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE
Article 3.1. Salariés bénéficiaires
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés en forfait jour de la société NSI OFFICE.
Article 3.2. Ouverture du Compte - Tenue du compte
Le compte épargne-temps fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut être ouvert qu’à l’initiative du salarié lors des périodes ouvertes à l’alimentation du compte ci-dessous précisées. L’ouverture d’un Compte Épargne Temps (CET) s’effectue sur demande écrite du salarié, adressée au service Paie via l’adresse mail dédiée : service-paie@nsi-groupe.com, et accompagnée du formulaire d’alimentation prévu en annexe 1. Cette demande doit préciser les droits que le salarié souhaite affecter au CET. Dès réception de cette première demande, le compte est automatiquement ouvert au bénéfice du salarié. Il se poursuit ensuite par tacite reconduction d’année en année, sans obligation d’alimentation périodique. Le salarié reste libre de l’alimenter selon ses besoins, sans contrainte de régularité. La Direction se réserve la possibilité de mettre en place un outil de gestion informatique dédié et/ou d’externaliser tout ou partie de la gestion administrative et financière du dispositif, afin d’en garantir la fiabilité et la traçabilité. L’alimentation du Compte Épargne Temps (CET) s’effectue chaque année selon les périodicités suivantes :
Du 1er au 31 mai pour l’affectation des congés payés non pris. Pour les congés payés, il s’agira des congés devant être pris au plus tard au 31 mai de l’année N ;
Du 1er Février au 28 Février de l’année N+1 pour l’affectation des autres jours de repos (jours de repos pour forfait jour)
À défaut de prise des repos ou congés payés dans les délais impartis, ou en l’absence d’affectation sur le Compte Épargne Temps (CET) dans les délais ci-dessus impartis, les droits correspondants sont réputés perdus et ne peuvent faire l’objet d’un report ou d’une indemnisation.
ARTICLE 4 : ALIMENTATION DU CET PAR LE SALARIE
Le Compte Epargne temps peut faire l’objet de différents apports en nature (c’est-à-dire en temps) provenant du collaborateur. Le salarié bénéficiaire du compte épargne temps peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après.
Alimentation en temps
Chaque salarié a la possibilité d’alimenter le compte épargne temps par :
Des jours de congés payés acquis au-delà de 20 jours ouvrés, dans la limite de 5 jours ouvrés par période de référence (L3151-2 du Code du Travail) ;
Les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre d’une convention de forfait en jours sur l’année (jours de repos) conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail ;
Il est précisé que les heures de repos prévues par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être versées sur un CET. Cette disposition concerne notamment le repos hebdomadaire légal et les contreparties spécifiques en repos pour les travailleurs de nuit Il est précisé que les jours ayant la nature d'autorisations d'absence rémunérées ne peuvent pas alimenter le compte épargne temps, notamment, et par exemple, les congés exceptionnels pour événements familiaux, les jours aidants/handicap. Le CET est impérativement alimenté par un nombre entier de jours ou en demi-journées de congés ou de repos.
ARTICLE 5 : PLAFOND ANNUEL ET GLOBAL
5.1. Plafond annuel
Les droits affectés annuellement dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser le plafond de 6 jours par période annuelle s’étendant du 1ier janvier au 31 décembre.
5.2. Plafond global
Les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser le plafond de 30 jours par salarié.
Afin de garantir la sécurité des droits épargnés par les salariés, les parties conviennent que le montant total des droits convertis en unités monétaires et inscrits sur le Compte Épargne Temps (CET) ne pourra excéder le plafond de garantie prévu à l’article L. 3253-8 du Code du travail.
Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits.
ARTICLE 6 : GESTION DU CET
Article 6.1 : Unité de compte
Les droits inscrits sur le Compte Épargne Temps (CET) sont comptabilisés en jours ouvrables et en numéraire (euros).
Article 6.2 : Conversion des éléments lors de l’affectation au compte
Lorsqu’un salarié choisit d’alimenter son CET, les éléments versés sont convertis selon des formules précises, permettant leur valorisation à la fois en temps et en argent.
Congés payés (CP)
Les jours de congés payés placés sur le CET sont convertis en numéraire selon la formule suivante :
Durée mensuelle contractuelle du travail en heures ÷ 22 de jours de CP placés
× taux horaire brut au jour de l’affectation
Cette formule permet de déterminer la valeur financière des jours de congés payés en tenant compte du temps de travail mensuel et du salaire horaire du salarié.
Jours de repos (régime forfait jours)
Les jours de repos placés sur le CET sont convertis en numéraire selon la formule suivante :
Salaire mensuel brut de base au jour de l’affectation ÷ 22 × nombre de jours de Repos placés
Cette méthode repose sur une base de 22 jours ouvrés par mois pour déterminer la valeur financière d’un jour de repos.
Article 6.3 : Relevés de compte
Le compte individuel est tenu par l’employeur. Une fois alimenté, son solde est communiqué chaque année par un bulletin d’information individuel en janvier.
ARTICLE 7 : UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Conformément aux dispositions de l’article L. 3151-3 du Code du travail, chaque salarié peut, à sa demande et sous réserve de l’accord de l’employeur, mobiliser les droits inscrits sur son compte épargne-temps (CET) afin de suspendre son activité, de manière temporaire ou progressive. Les parties s’accordent sur le principe selon lequel l’utilisation du CET n’est possible que pour la prise en charge financière d’un congé. Les droits inscrits sur le CET ne peuvent pas être monétisés et doivent exclusivement être utilisés sous forme de prise de jours de congé. Le solde du compte épargne-temps est ajusté annuellement en fonction du nombre de jours utilisés ou indemnisés au bénéfice du salarié.
Article 7.1. Utilisation du CET pour rémunérer un congé
Article 7.1.1. Nature des congés pouvant être rémunérés au moyen du CET
Congé de fin de carrière
Le CET pourra rémunérer un congé de fin de carrière, dans le cadre de la cessation totale ou progressive d'activité pour les salariés âgés de plus de 60 ans. Le CET sera alors dit « CET fin de carrière » et il devra permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise à la retraite. Aucune interruption ne doit intervenir entre les 2 dispositifs (congés de fin de carrière et départ à la retraite). Le congé de fin de carrière est pris de manière continue ou de manière fractionnée afin de permettre une cessation progressive et anticipée d’activité (réduction d’activité compensée par la prise d’un ou plusieurs jours de CET dans la semaine). Les modalités de réduction d’activité seront définies conjointement entre le salarié, son Responsable et le service Ressources Humaines. L'autorisation d'utilisation du CET sera accordée sous réserve :
Du respect des délais de prévenance définis ci-dessous ;
Que le salarié présente une demande de départ en retraite ;
Que le salarié ait épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés, jours de repos, jours de réduction de travail préalablement à son départ en congé de fin de carrière. Ces droits peuvent être accolés à son congé de fin de carrière afin d’anticiper sa cessation d’activité.
La rupture du contrat de travail est réputée acquise au lendemain du dernier jour du congé de fin de carrière.
Jours d’absences autorisées
Sous réserve de la validation préalable de l’employeur et du respect des conditions prévues par les dispositions légales en vigueur pour chacun des dispositifs ci-dessous
Congé sans solde pour convenance personnelle
Le congé sans solde pour convenance personnelle fait l’objet d’un accord préalable entre le salarié et l’employeur. Le bénéfice d’un congé sans solde donne lieu à la suspension du contrat de travail. Le salarié qui en fait la demande peut utiliser son CET pour indemniser tout ou partie de son congé sans solde pour convenance personnelle.
Congé sabbatique
Le congé sabbatique offre au salarié la possibilité de s’absenter de l’entreprise pendant plusieurs mois afin de mener une activité de son choix, de concrétiser un projet personnel ou de répondre à toute autre aspiration, sans que son contrat de travail ne soit rompu. Cette période donne lieu à une suspension du contrat de travail, dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Le salarié peut, s’il le souhaite, mobiliser les droits inscrits sur son Compte Épargne Temps (CET) pour indemniser tout ou partie de son congé sabbatique, sous réserve du respect des conditions légales applicables à ce type de congé.
Congé de longue durée ou familiale
Le CET pourra être utilisé par le salarié pour rémunérer tout ou partie :
d’un congé de solidarité familiale pris conformément aux dispositions des articles L.3142-6 et suivants du code du travail ;
d’un congé de proche aidant pris conformément aux dispositions des articles L.3142-16 et suivants du code du travail ;
d’un des congés pour engagement associatif, politique ou militant pris conformément aux dispositions des articles L.3142-36 à L.3142-104 du code du travail ;
d’un congé pour création d’entreprise pris conformément aux dispositions des articles L.3142-105 et suivants du code du travail ;
d’un congé parental d’éducation prévu par les articles L. 1225-62 et suivants du Code du travail,
Article 7.1.2. Modalités liées à la prise des congés au titre du CET
L’utilisation du compte afin de rémunérer un congé ne pourra se faire qu’après épuisement des congés et autres repos disponibles.
Délais de prévenance
Ils sont fixés comme suit :
1 mois pour un congé compris entre 1 jour et 5 jours consécutifs
3 mois pour un congé supérieur à 5 jours.
La hiérarchie a la possibilité de refuser ou de décaler le congé en apportant une réponse dans les délais définis ci-dessous.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être réduit, à la demande du salarié, et sous réserve de l’accord exprès de l'employeur.
Délais de réponse par l’employeur
La hiérarchie du salarié, fera part de son accord ou des motifs du report d’une demande de congés dans les 30 jours maximum qui suivent la demande du salarié.
Retour du salarié avant le terme du congé
En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié peut demander à revenir dans l'entreprise avant le terme de son congé. Ce retour anticipé est subordonné à l’accord exprès de l'employeur. Dans ce cas, le solde du congé non utilisé est réaffecté au CET.
Délai d’utilisation du congé financé par le CET
Le congé devra être pris avant l’expiration d’un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours équivalent à 30 jours ouvrés. Ces délais ne s’appliquent pas aux salariés de plus de 50 ans qui souhaitent utiliser le compte épargne-temps pour réduire leur activité ou pour anticiper leur départ en retraite.
Article 7.1.3. Situation du salarié pendant l’utilisation du CET
Au regard du contrat de travail
Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé. Durant cette suspension, les obligations du salarié notamment de loyauté, de fidélité, de réserve et de discrétion subsistent. Le salarié demeure inscrit à l'effectif de l'entreprise, éligible et électeur aux élections professionnelles. La partie du congé rémunérée par le CET est considérée comme temps de travail effectif pour la détermination des droits relatifs à l'ancienneté, à l'intéressement et à la participation. Pendant la durée du congé, chacune des parties peut mettre fin au contrat de travail dans les conditions de forme et de fond exigées par la loi. Le salarié continue d’être couvert par sa mutuelle pendant son congé dans la mesure où il cotise sur la rémunération qui lui est versée pendant le congé. La référence de calcul des couvertures de prévoyance sociale est celle relative à la rémunération mensuelle perçue par le salarié durant son congé.
Au regard de la rémunération
Pendant la durée du congé, le salarié perçoit une indemnité de CET (
Compte Epargne Temps) correspondant au salaire brut de base que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours épargnés.
Cette indemnité est calculée par application du taux du salaire brut de base journalier ou du forfait journalier au nombre de jours épargnés calculés sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne. A ce titre, le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiquées sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle. L’indemnité compensatrice versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires, à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.
Cette indemnité sera lissée pendant toute la durée du congé et versée selon la même périodicité et aux mêmes échéances que la paie. Elle fait l’objet du prélèvement à la source au même titre que le salaire. En cas de maladie (ou accident) du salarié pendant le congé CET, nécessitant l’arrêt de travail du salarié, le congé CET est interrompu. Il y aura reprise du système habituel d’indemnisation de la maladie. Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisés sont réputés correspondre respectivement à l’horaire ou au forfait contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé. Ainsi, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, un salaire de temps partiel. Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis et le congé cesse d’être assimilé à une période de travail effectif (sauf disposition légale ou conventionnelle contraire). L’indemnité CET a un caractère forfaitaire et définitif. En conséquence, ni le montant, ni la durée, ni la périodicité de l’indemnité ne sont modifiés du fait de l’intervention de jours fériés ou chômés pendant la période de suspension du contrat de travail.
A l’issue du congé
A l’exception de ceux ayant opté pour un congé de fin de carrière, les salariés sont assurés de retrouver leur emploi ou un emploi similaire, aux mêmes conditions de rémunération et dans le respect des règles de mobilité applicables au jour de leur retour.
Le salarié ne peut interrompre un congé qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne peut interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu. Le salaire de reprise d’activité correspond au salaire normalement perçu à la date de départ en congé.
Article 7.2 : Don de jours de repos à un autre salarié proche aidant
Dès lors qu’un accord collectif serait mis en place au sein de la société NSI OFFICE, les parties prévoient dès à présent à la possibilité de don de jours de repos à un autre salarié dans les conditions qui seront définis le cas échéant dans l’accord portant sur le don de jours de repos. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant 20 jours ouvrés. Le salarié bénéficiant d’un ou de plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. Le salarié souhaitant faire un don à un autre salarié en fait la demande via l’adresse mail : service-paie@nsi-groupe.com Le salarié bénéficiaire acceptant le don de jours devra le mentionner via l’adresse mail service-paie@nsi-groupe.com et joindre un justificatif (par exemple, certificat médical ou attestation du lien avec la personne aidée).
Article 7.3. Charges sociales, salariales et patronales, imposition sur le revenu
Les charges sociales, salariales et patronales, ne seront dues qu’au moment de la perception par le salarié des jours épargnés, sur la base de son salaire au jour du déblocage pour l’utilisation du congé pour rémunérer un congé et sur la base de son salaire au jour de son placement pour la monétisation du CET. De même, les sommes épargnées ne seront à déclarer fiscalement que l’année où elles seront effectivement perçues, c’est-à-dire l’année de leur versement au salarié.
Article 7.4. : Garantie des éléments inscrits au compte
Les droits acquis et convertis en unités monétaires dans le cadre du Compte Épargne Temps (CET) bénéficient de la garantie prévue à l’article L. 3253-8 du Code du travail, en cas de procédure collective affectant l’entreprise (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire).
Cette garantie est assurée par l’AGS, dans la limite des plafonds légaux en vigueur au moment de la procédure. À ce titre, seuls les droits convertis en numéraire dont le montant total n’excède pas le plafond maximal de garantie applicable aux créances salariales sont couverts. À titre indicatif, ce plafond correspond à
six fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit environ 83 200 € brut en 2025. Ce montant est susceptible d’évolution annuelle.
Article 7.5. : Blocage temporaire de l’alimentation du CET en cas de recours à de l’activité partielle
Dans la situation d’un recours à de l’activité partielle au sein d’un établissement de la société, la Direction de celui-ci pourra décider, après information et consultation du CSEE concerné, de bloquer temporairement l’alimentation du CET afin de favoriser la prise de temps de repos durant cette période.
ARTICLE 8 : CESSATION DU CET ET TRANSFERTS
Article 8.1. : En cas de rupture du contrat de travail
Sort des droits acquis
Conformément aux dispositions légales, la rupture du contrat de travail des salariés, pour quelque motif que ce soit, entraine, au choix pour le salarié :
Soit la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte épargne temps.
L’indemnité correspondante a le caractère de salaire et est donc soumise aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun. Elle est versée en une seule fois, en même temps que le solde de tout compte. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valeur numéraire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte (valeur numéraire au moment de la liquidation du compte), déduction faite des charges sociales dues.
Soit demander auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la consignation de l’ensemble des droits CET, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis.
Le salarié est tenu d’informer le service Ressources Humaines de son choix dans le mois qui suit la notification de la rupture de son contrat de travail. A défaut de choix du salarié dans le délai requis, il sera fait application du premier cas.
Indemnité de licenciement, indemnité de rupture conventionnelle et départ à la retraite
Ces indemnités seront calculées sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé en l’absence de ses versements ou de ses liquidations éventuelles sur le Compte Epargne Temps. Le produit de la liquidation définitive du Compte Epargne Temps lors de son départ sera versé sous forme d’une prime CET.
Article 8.2. : En cas de changement d’employeur
Le transfert du compte épargne temps est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du code du travail et à l’article 7 de la convention collective de la propreté. Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise si celle-ci est également pourvue d’un dispositif de compte épargne-temps. À défaut d’accord, les droits épargnés dans le CET peuvent à la demande du salarié être consignés auprès d’un organisme tiers conformément à l’article L.3153-2 du code du travail ou payé immédiatement dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 8.2.1. du présent accord. Les sommes affectées au compte épargne temps suivent le même régime fiscal que le salaire lors de leur perception par le salarié. Le transfert de la valeur du compte entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus par l'article L. 1224-1 du code du travail n’est pas possible, sauf en cas d’accord tripartite entre le salarié, l’entreprise et le nouvel employeur. À défaut d’accord tripartite, les droits épargnés dans le CET peuvent être consignés auprès d’un organisme tiers conformément à l’article L.3153-2 du code du travail.
Article 8.3. : En cas de décès du salarié
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le Compte Epargne Temps seront dus à ses ayants droits au même titre que le versement des salaires arriérés.
Ces derniers percevront une indemnité correspondant à la valeur numéraire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte (valeur numéraire au moment de la liquidation du compte), déduction faite des charges sociales dues.
Article 8.3. : En cas de transfert intra-groupe
Uniquement en cas de mobilité du salarié à l'intérieur du groupe, les parties prévoient un transfert automatique du CET si celle-ci est également pourvue d’un dispositif de compte épargne-temps. Ce transfert des droits suppose l’accord du représentant légal de l’entreprise d’accueil.
ARTICLE 9. : CESSATION DE L’ACCORD
En cas de cessation du présent accord, quel qu’en soit le motif, le compte épargne temps n’est plus alimenté. Dans ce cas, le salarié devra solder ses droits par la prise de congés (unique ou échelonnés), selon les modalités définies par l’entreprise.
ARTICLE 10. : DISPOSITIONS FINALES
Article 10.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2026 Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Article 10.2: Révision ou dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par courrier électronique, adressé aux parties signataires ou remis en mains propres. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 10.3. : Suivi de l’application de l’accord
Un bilan du présent accord sera fait tous les ans lors de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise auprès du CSE NSI OFFICE.
Article 10.4 : Formalité de dépôt et de publicité de l’accord
En application du décret du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités sont effectuées par le représentant légal de l’entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « Téléaccord » à l’adresse suivante : www.teleaccords-travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de chaque établissement et du siège social. Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du code du travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires. Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D 2231-7 du code du travail. Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction et à chaque membres de la délégation du personnel du Comité social et économique central signataires dans le respect des dispositions de l’article R 2262-2 du code du travail.
Fait en exemplaires 4 exemplaires A MARLY Le 29 décembre 2025 Pour la société NSI OFFICE :
Représentée par Monsieur Romain TELLIER
Pour les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique