Accord d'entreprise NUTRISET

ACCORD PORTANT SUR LE RECOURS AU CDD A OBJET DEFINI

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société NUTRISET

Le 11/06/2018
























ACCORD PORTANT SUR LE RECOURS AU CDD À OBJET DÉFINI


























Entre

La Société NUTRISET, Le Bois Ricard, 76770 – MALAUNAY


d’une part,

et

Les Membres du Comité d’entreprise de la Société NUTRISET représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,


d’autre part,






Il est arrêté et convenu le présent accord.



CHAPITRE 1 - PRÉAMBULE



Titre 1 – Cadre du dispositif


Cet accord est conclu dans le cadre de :
  • des articles L. 2232-25 et suivants du Code du travail
et
  • des articles L. 1242-1 et suivants, et L. 1243-1 et suivants.


Titre 2 – Champ d’application


Le présent accord s’applique exclusivement aux ingénieurs et cadres, tels que définis par notre Convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 (Brochure JO 3384 ; IDCC 3109).

Titre 3 – Enjeux et objectifs pour Nutriset


La règlementation des contrats à durée déterminée, compte-tenu des durées très courtes ou exigeant des motifs de recours peut s’avérer inadaptée aux éventuels besoins de Nutriset lorsqu’il s’agit de mener une mission spécifique sur un terme non déterminé. C’est pour cette raison que la société Nutriset envisage de recourir à des contrats dits « CDD à objet défini ».

Conformément à la législation de ce dispositif, les CDDOD s’adressent aux Ingénieurs et Cadres.


CHAPITRE 2 – NECESSITÉS ÉCONOMIQUES AUXQUELLES CES CONTRATS SONT SUSCEPTIBLES D’APPORTER UNE REPONSE ADAPTÉE



La stratégie de NUTRISET est génératrice de projets sur l’ensemble des métiers. Ces derniers voient généralement leur aboutissement au-delà des durées limites des CDD.

Pour mener à bien les projets dans les différents métiers de l’entreprise, le CDD à objet défini peut être un moyen d’adapter la durée du contrat à la finalisation du projet.


CHAPITRE 3 – DURÉE DU CDD A OBJET DEFINI


Comme son nom l’indique, ce CDD a pour but et pour échéance la réalisation d’un projet défini. Il est à terme imprécis, c'est-à-dire qu’il n’est pas conclu de date à date.

Le contrat à objet défini est un contrat à durée déterminée, d'une durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois.

Le contrat à objet défini n’est pas renouvelable.


CHAPITRE 4 – MENTIONS DU CDD A OBJET DEFINI



Le CDD à objet défini comporte les clauses obligatoires d’un contrat à durée déterminée, sous réserve d’adaptations à ses clauses spécifiques, lesquelles sont :

  • La mention " contrat à durée déterminée à objet défini ",
  • L'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat,
  • Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible,
  • La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu,
  • L'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle,
  • Le délai de prévenance de l’arrivée du terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en CDI,
  • Une clause mentionnant la possibilité de rompre le contrat à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux, et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10% de la rémunération totale brute du salarié.


CHAPITRE 5 – RUPTURE DU CDD A OBJET DEFINI



Trois modes de rupture du CDD à objet défini sont envisageables :

  • La rupture anticipée dans les conditions de droit commun des CDD, c’est-à-dire avant l’échéance du contrat, pour l’un des motifs édictés à l’article L 1243-1 du Code du Travail ;
  • La rupture anticipée soit au bout de 18 mois, soit au bout de 24 mois après sa conclusion, par l’une ou l’autre des parties, pour un motif réel et sérieux ;
  • La rupture à la fin de réalisation de l’objet du contrat.

Le salarié a droit à une indemnité égale à 10 % de sa rémunération totale brute dans les cas de rupture suivants :

  • A l’issue du contrat, lorsque le salarié n’est pas embauché en CDI ;
  • En cas de rupture anticipée à l’initiative de l’employeur pour un motif réel et sérieux.


CHAPITRE 6 – GARANTIES AU PROFIT DES SALARIÉS RELATIVES A LA MOBILISATION DES MOYENS DISPONIBLES POUR ORGANISER LA SUITE DU PARCOURS PROFESSIONNEL



Compte tenu de la durée et du statut précaire des contrats à durée déterminée à objet défini, la société NUTRISET s’engage à porter une attention particulière à au moins un des moyens ci-dessous pour aider les salariés à organiser la suite de leur parcours professionnel.

Titre 1 – Accompagnement mobilité


La société NUTRISET s’engage, si le collaborateur, en CDD à objet défini, en exprime le souhait, à le mettre en relation avec un cabinet de recrutement ou avec toute autre relation professionnelle de l’entreprise, sans que pour autant l’entreprise ne puisse prendre un engagement sur le résultat de ce soutien.

Titre 2 – Validation des acquis de l’expérience


Le congé pour validation des acquis de l’expérience, dit « VAE » (articles L 6422-1 et suivants du Code du travail et de l’article L 6422-3 du Code du Travail) est de droit pour les salariés titulaires d’un CDD à objet défini, dès lors qu’ils en remplissent les conditions pour en bénéficier.

Titre 3 – Priorité de réembauchage


A condition que le salarié en ait exprimé la volonté par écrit, au plus tard dans un délai de 3 mois après l’expiration du CDD, il bénéficiera d’une priorité de réembauchage, à l’issue du CDD à objet défini.

La priorité de réembauchage valable pendant 3 mois après le terme du CDD à objet défini sera étudiée pour chaque poste vacant correspondant aux compétences du salarié, sauf en cas de rupture du CDD pour un motif réel et sérieux.

Titre 4 – Priorité d’accès à la formation professionnelle continue


Le plan de formation du salarié en CDD à objet défini fera l’objet d’une étude approfondie avec le concours technique et financier de l’OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé). En particulier, le collaborateur en CDD à objet défini aura accès aux cours de langue dispensés dans l’entreprise.

Une planification d’entretiens professionnels permettant au collaborateur d’élaborer son projet professionnel au-delà de son contrat de travail avec NUTRISET sera mise en place, selon une périodicité annuelle.

L’entreprise anticipera le calendrier légal, en proposant avant que le collaborateur n’atteigne 2 ans d’ancienneté un entretien à 1 an, au cours duquel seront recensés les besoins en formation nécessaires pour rebondir après le CDD à objet défini.

Titre 5 – Accès aux moyens disponibles pour organiser la suite de son parcours professionnel durant le délai de prévenance


Il est précisé que tout sera mis en œuvre à l’occasion du délai de prévenance (cf Chapitre 7) pour que l’intéressé puisse activer les différentes garanties décrites ci-dessus (titre 1 à 4), en vue d’organiser la suite de son parcours professionnel.




CHAPITRE 7 – DÉLAI DE PRÉVENANCE



Les parties conviennent que le délai de prévenance pour notifier l’arrivée du terme du contrat est de 2 mois.


CHAPITRE 8 – PRIORITÉ D’ACCÈS AUX EMPLOIS A DURÉE INDETERMINÉE



NUTRISET s’engage à porter à la connaissance des salariés en CDD à objet défini tout poste en CDI en adéquation avec leurs compétences.

La priorité d’accès à un emploi en CDI est soumise à la condition que le poste occupé en CDD à objet défini soit à nouveau pourvu. Le salarié qui bénéficie de cette priorité devra mettre tout en œuvre pour former son successeur sur son ancien poste.

Cette priorité est valable pendant le contrat à objet défini. Cette priorité est également valable jusqu’à 3 mois après le terme du contrat à objet défini, si le salarié en a exprimé le souhait par écrit avant l’échéance du contrat.

Cette dernière condition est portée à la connaissance du salarié par le contrat de travail.


CHAPITRE 9 – DISPOSITIONS DIVERSES



Titre 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord de substitution


Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Titre 2 – Révision de l’accord


Toute disposition du présent accord pourra faire l’objet d’une demande de négociation entre les parties signataires et adhérentes et donner lieu à l’établissement d’un avenant. La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par écrit. Une réunion devra être organisée dans le délai de 1 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision.

Titre 3 – Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
La dénonciation fera l’objet d’une notification par son auteur aux autres signataires de l’accord et donnera lieu à un dépôt dans les conditions prévues aux articles D 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Titre 4 – Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de la réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours de la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Titre 5 – Adhésion


Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.

Titre 6 – Clause de suivi et de rendez-vous


Les signataires du présent accord et les adhérents postérieurs se donneront rendez-vous à l’expiration de chaque période triennale pour débattre de l’actualité du contenu.

Les conditions de ce rendez-vous seront communiquées 1 mois à l’avance aux intéressés.



Titre 7 – Dépôt légal et information des salariés


Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Rouen et du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Rouen.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés dans les conditions habituelles (affichage et publication sur l'Intranet).

Le présent accord est par ailleurs versé dans la base de données prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail.



Fait à MALAUNAY en 4 exemplaires

Le

Pour le Comité d’entreprise, Pour NUTRISET,
Les Membres représentant la majorité
des suffrages exprimés aux dernières
élections professionnelles


Nom et prénom des signataires suivis de
la signature
RH Expert

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