Accord d'entreprise NUTRISET

avenant à l'accord d'astreinte du 23 juillet 2013

Application de l'accord
Début : 01/08/2018
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société NUTRISET

Le 29/06/2018
























ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES

AVENANT N°1


























Entre

La Société NUTRISET, Le Bois Ricard, 76770 - MALAUNAY, représentée par,


d’une part,

et



d’autre part,






Il est arrêté et convenu le présent accord.



CHAPITRE 1 - PRÉAMBULE



Titre 1 – Cadre du dispositif


Cet avenant est conclu dans le cadre :
  • de l’article 6-3 de la Convention Collective Nationale des 5 Branches des Industries Alimentaires Diverses - IDCC 3109 ;
  • des articles L. 2232-25 et suivants du Code du travail
et
  • des articles L. 3121-9 et suivants du Code du Travail.




Titre 2 – Objet et définitions


Le présent avenant a pour objet d’étendre l’accord d’entreprise initial du 23 juillet 2013 relatif aux astreintes pour tenir compte de l’évolution des besoins d’organisation du travail de l’entreprise.

L’extension de l’accord initial porte sur le champ d’application (3° champ d’application de l’accord du 23 juillet 2013) et la temporalité de l’astreinte (4° organisation des astreintes de l’accord du 23 juillet 2013) définis dans l’accord du 23 juillet 2013. 

Les modifications de la temporalité de l’astreinte entraine également par voie de conséquence l’évolution des dispositions initiales relatives à l’indemnisation de l’astreinte (6° contrepartie – 6-1 indemnisation de l’astreinte de l’accord du 23 juillet 2013).

Par ailleurs, bien que l’accord d’entreprise initial n’imposait pas au salarié d’effectuer l’astreinte impérativement au domicile, il est utile de préciser que depuis 2013, la définition légale de l’astreinte a évolué et que la loi du 8 août 2016 a supprimé la possibilité d’imposer la réalisation de l’astreinte au domicile du salarié concerné.

L’article L3121-9 du Code du Travail définit ainsi l’astreinte comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise...] »

Il en résulte que le salarié d’astreinte n’a pas l’obligation de se tenir à son domicile ou à proximité mais qu’il doit se tenir prêt à répondre à un éventuel appel de son employeur pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la cas échéant.

Par ailleurs, l’extension du champ d’application de l’accord conduit à pouvoir recourir à l’astreinte dans différents domaines d’activité dotés pour la plupart de moyens d’intervention à distance. La possibilité de réaliser l’intervention sur le site ou à distance, en fonction des modalités préalablement arrêtées au sein du service concerné, ou sur décision ponctuelle de la hiérarchie, est donc soulignée à l’occasion du présent avenant.

Ainsi, il est convenu que le salarié d’astreinte doit intervenir, le cas échéant :
  • dès réception de l’appel, s’il n’a pas à se déplacer et que l’intervention peut être effectuée à distance
ou
  • dans un délai raisonnable correspondant à la durée du trajet-travail habituel, quel que soit le lieu où déciderait de se trouver le salarié pendant son astreinte.

CHAPITRE 2 – EXTENSION DU CHAMP D’APPLICATION

Le recours aux astreintes est étendu à l’ensemble des services de l’entreprise amenés à devoir prendre en charge, à tout moment un dysfonctionnement ou une situation exceptionnelle afin d’assurer la continuité de l’activité lorsque les impératifs du service exigent que celle-ci soit maintenue en dehors des horaires habituels d’intervention.

CHAPITRE 3 –ORGANISATION DES ASTREINTES


Les possibilités d’organisation des astreintes définies dans l’accord du 23 juillet 2013 sont précisées et élargies comme suit :

En effet, comme prévu dans l’accord du 23 juillet 2013, il pourra être mis en place une astreinte sur une plage horaire de week-end mais aussi, en application du présent avenant, sur des plages horaires de semaine, en dehors des horaires habituels des équipes concernées.

Il en résulte que des astreintes pourront être programmées et donner lieu à des interventions pendant des horaires de nuit (21h-5h), de dimanche et de jour férié et que dans ce cas le temps d’intervention est comptabilisé comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel avec les majorations correspondantes.

Afin de permettre le décompte du temps de travail effectif, en cas d’intervention dans le cadre de l’astreinte, il est précisé que ce temps est comptabilisé à partir de la réception de l’appel (téléphone, messagerie ou autres modalités de prise de contact définies au préalable) et jusqu’à la fin de l’appel ou du trajet travail retour habituel du salarié même si celui-ci ne rentre pas au domicile, en cas d’intervention sur site.

Les services définiront préalablement à la mise en place des astreintes les situations nécessitant, en cas d’intervention, de se déplacer sur le site de l’entreprise et celles pouvant faire l’objet d’une intervention à distance. Les équipes d’astreinte seront informées des modalités d’intervention autorisées au préalable.

Les salariés amenés à intervenir à distance seront équipés des matériels nécessaires mis à disposition par l’entreprise.

A l’occasion du présent avenant, il est souligné qu’une attention particulière sera portée à l’organisation des astreintes afin que les salariés concernés puissent prendre leurs dispositions personnelles grâce à une anticipation des programmations d’astreinte.

Ainsi, il est rappelé que l’entreprise portera à la connaissance des salariés concernés par les astreintes les modalités (lieu d’exécution sur site ou à distance, notamment) ainsi que les périodes d’astreinte par affichage ou diffusion par tout moyen d’un planning collectif prévisionnel mensuel nominatif.

Par ailleurs, par principe, la programmation des astreintes sera basée sur une rotation entre les collaborateurs d’une même unité de compétences. Toutefois, à titre exceptionnel, compte-tenu des impératifs d’urgence et en raison des compétences particulières à assurer, la fréquence des astreintes effectuées par les collaborateurs concernés pourra être augmentée d’un commun accord.


CHAPITRE 4 – CONTREPARTIES, INDEMNISATION DE L’ASTREINTE

Les termes de l’accord du 23 juillet 2013 sont précisés quant à l’indemnisation de l’astreinte du week-end : l’indemnité forfaitaire 150€ bruts par week-end d’astreinte correspond à une plage de 48 heures d’astreinte. Il en résulte qu’en cas d’astreinte d’une durée inférieure à 48 heures pendant la plage week-end, l’indemnité d’astreinte sera calculée prorata temporis en tenant compte de la durée réelle d’astreinte effectuée. Cette possibilité de calculer la prime d’astreinte de cette façon conduit à instaurer une prime d’astreinte horaire d’un montant de 3,125€ bruts.

Il est, par ailleurs, convenu, par le présent avenant, que l’astreinte de semaine fait l’objet de la même indemnisation horaire de 3,125€ bruts.

CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS DIVERSES


Titre 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord de substitution


Le présent avenant entre en vigueur le 1er août 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Titre 2 – Révision de l’avenant


Toute disposition du présent avenant pourra faire l’objet d’une demande de négociation entre les parties signataires et adhérentes et donner lieu à l’établissement d’un nouvel avenant. La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par écrit. Une réunion devra être organisée dans le délai de 1 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision.

Titre 3 – Dénonciation de l’avenant


Le présent avenant pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel avenant.
La dénonciation fera l’objet d’une notification par son auteur aux autres signataires de l’avenant et donnera lieu à un dépôt dans les conditions prévues aux articles D 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Titre 4 – Interprétation de l’avenant


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant.
La demande de la réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours de la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Titre 5 – Adhésion


Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.

Titre 6 – Clause de suivi et de rendez-vous


Les signataires du présent avenant et les adhérents postérieurs se donneront rendez-vous à l’expiration de chaque période triennale pour débattre de l’actualité du contenu.

Les conditions de ce rendez-vous seront communiquées 1 mois à l’avance aux intéressés.

Titre 8 – Dépôt légal et information des salariés


Le présent avenant sera déposé auprès de la DIRECCTE de Rouen et du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Rouen.

Le présent avenant sera porté à la connaissance des salariés dans les conditions habituelles (affichage et publication sur l'Intranet).

De plus, afin de faciliter la lecture du présent avenant et de l’accord d’entreprise du 23 juillet 2013, les parties conviennent de mettre à disposition des salariés un document de synthèse de l’ensemble des dispositions régissant le recours aux astreintes.

Le présent avenant est par ailleurs versé dans la base de données prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail.

Fait à MALAUNAY en 4 exemplaires
Le


Nom et prénom des signataires suivis de
la signature
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