Accord d'entreprise NUWARD

Accord d’entreprise portant sur le compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 30/03/2023
Fin : 29/03/2026

Société NUWARD

Le 29/03/2023




Accord d’entreprise portant sur le compte épargne temps



La direction de la société NUWARD SAS dont le siège social est situé au 22-30 avenue de Wagram 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 922 039 904 est représentée par Renaud CRASSOUS en sa qualité de Président exécutif.


PREAMBULE :

NUWARD SAS, filiale à 100% d'EDEV, a pour ambition de se doter d'une politique sociale équilibrée et attractive, au bénéfice de ses collaborateurs engagés dans le développement du produit SMR NUWARDTM.

NUWARD SAS souhaite compléter les dispositions mises en place dans l’accord temps de travail par la possibilité pour ses salariés d’avoir recours à un Compte Epargne Temps, afin de contribuer à garantir aux salariés un équilibre entre activités professionnelles et repos dans un cadre défini et réglementé.

Le présent accord d’entreprise précise les modalités d’ouverture, d’alimentation et d’utilisation d’un Compte Epargne Temps au sein de NUWARD SAS.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD ET BENEFICIAIRES
Un Compte Epargne Temps (ci-après dénommé CET) peut être ouvert au bénéfice de tout salarié sous contrat à durée déterminée ou indéterminée au sein de NUWARD SAS afin d'y reporter une partie de ses droits à congés ou repos non utilisés, dans la perspective de se constituer un capital temps destiné :
  • à financer des congés spécifiques ou de cesser de façon anticipée son activité professionnelle en fin de carrière.
  • à monétiser ses droits acquis selon différentes modalités (transferts CET vers PEG et PERO)

Conditions d’ancienneté : peuvent ouvrir un Compte Epargne Temps les salariés de NUWARD ayant au moins trois mois d'ancienneté au sein de l’entreprise, d’une entreprise du groupe EDF ou d’une des entreprises partenaires à la fin de l'exercice de référence, y compris les salariés mis à disposition d'entreprises ou d’organismes extérieurs et rémunérés directement par NUWARD. Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté.
Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent. L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d’exercice.

ARTICLE 2 – TENUE DE COMPTE ET PLAFONNEMENT DES DROITS
Le CET est géré par NUWARD SAS.
Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'Assurance des Garanties de Salaires dans les conditions de l'article L.3253-8 du Code du Travail.
Les droits acquis sur le Compte Epargne Temps ne pourront excéder 212 jours ou 1.484 heures.

ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Le CET peut être alimenté au mois de juin de chaque année.
Jusqu'à concurrence du plafond mentionné dans l’article 2, le CET peut être alimenté dans la limite de 10 jours par an (majoration éventuelle incluse) :
  • par des droits à congés annuels non utilisés, dans la limite de 5 jours par an
  • par les droits à congés d’ancienneté non utilisés, dans la limite de 4 jours par an
  • pour les salariés au forfait jours, par des jours travaillés au-delà du forfait et éventuellement majorés dans la limite de 10 jours par an (majoration éventuelle incluse)
  • pour les autres salariés, les jours de récupération de temps de travail dans la limite de 10 jours par an
La valeur de la journée placée sur CET est de 7 heures pour un salarié à temps plein (cadre au forfait jour ou autre catégorie de salariés), et proratisée en fonction du temps de travail pour les salariés à temps partiel.


ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

4.1 Le congé épargne temps
4.1.1 Utilisation sous forme de congés en cours de carrière
Le salarié peut utiliser son CET, sans limitation minimale de nombre de jours, pour financer un congé pour convenance personnelle, un congé parental d’éducation à temps complet, un congé sabbatique, un congé pour création ou reprise d'entreprise, un congé de solidarité internationale, une période de formation de longue durée en dehors du temps de travail ou une cessation progressive ou totale d'activité.
Le salarié souhaitant utiliser son CET pour financer une absence supérieure à 3 semaines en fait la demande écrite au Président par le canal hiérarchique habituel deux mois avant la date de départ souhaitée. Une réponse est adressée à l’intéressé au plus tard 15 jours après la réception de sa demande.
Pour les congés prévus par le Code du Travail (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création d'entreprise ou reprise d'entreprise, congé de solidarité internationale et périodes de formation), les demandes d'utilisation du CET sont à effectuer au moment où l'autorisation d'absence pour l'un de ces motifs est sollicitée dans les conditions légales ou réglementaires.
Les autorisations de départ en congés étant subordonnées aux nécessités de service, la demande peut, le cas échéant, faire l'objet d'un report. L’employeur peut différer le départ en congé épargne temps d’un salarié dans la limite de 3 mois à compter de la date demandée par le salarié sauf lorsque ce congé est sollicité à la suite d’un congé maternité/paternité, adoption, solidarité familiale, proche-aidant, présence parentale ou pour accueillir un enfant handicapé.

4.1.2 Utilisation sous forme de congés de fin de carrière
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en fin de carrière pour une cessation progressive d'activité par un passage à temps partiel ou pour anticiper une cessation totale d'activité.
En cas d'utilisation dans le cadre :
  • d'une cessation progressive d'activité à partir de 60 ans afin d'organiser une activité réduite, sous réserve de disposer du nombre de jours nécessaires, le salarié doit formuler sa demande au minimum trois mois avant la date souhaitée pour la réduction de sa durée de travail.
  • d'une cessation totale d'activité de façon anticipée, le salarié doit respecter le délai de prévenance de l'article 20 de la Convention Collective SYNTEC augmenté de la durée du congé demandé. Les droits à congés payés restant seront dans la mesure du possible soldés préalablement.

4.1.3 Utilisation sous la forme de don de jours
Le CET pouvant être un moyen de favoriser la solidarité entre salariés, le salarié peut, à tout moment, faire - anonymement ou non - un don de jours placés sur CET à un autre salarié, soit parent d’un enfant gravement malade, soit salarié proche-aidant dans le respect des conditions et modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le don de jours s’effectue en jours entiers.
Il n’ouvre droit à aucune contrepartie, quelle qu’elle soit, et est définitif.
Le salarié destinataire du don se voit attribuer un nombre de jours de congés tenant compte des écarts de salaires entre le salarié réalisant le don et celui en bénéficiant, sur la base d’une égalité financière entre les deux enveloppes.

Exemple :
Un salarié A souhaite faire un don de 10 jours de son CET au salarié B.
Le taux journalier du salarié A est de 300 euros, le taux journalier du salarié B est de 200 euros.
Le transfert se fera comme suit :
  • -10 jours sur le CET du salarié A , soit 3000 euros
  • +15 jours sur le CET du salarié B, soit 3000 euros

Il y a donc équivalence des enveloppes financières transférées et un écart sur le nombre de jours sortants/entrants permettant de maintenir cette équivalence financière.


4.2 La monétisation
Conformément aux dispositions légales, toute l’épargne temps constituée est monétisable, à l’exception de l’épargne acquise au titre de la 5ème semaine de congés payés. En conséquence, les congés annuels placés sur le CET, limités à 5 jours par an selon l’article 3, ne sont pas monétisables.

4.2.1 Transfert sur un support d’épargne salariale (PEG ou PERO)
Les salariés peuvent utiliser tout ou partie des droits monétisables acquis au titre d’une épargne temps pour alimenter le Plan d’Epargne Groupe (PEG) et le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO) mis en place au sein de NUWARD SAS.
Deux fenêtres de transfert sont prévues chaque année et seront portées à la connaissance des salariés de l’entreprise.
A chaque opération, le montant minimum du transfert est fixé pour chaque dispositif (PEG ou PERO) à la valorisation de 35 heures ou 5 jours pour les salariés signataires d’une convention de forfait en jours.
Les transferts vers le PEG et le PERO constituent des versements individuels ouvrant droit, le cas échéant, dans les limites prévues à l’abondement de l’entreprise.
Les transferts vers le PEG et le PERO ne sont pas pris en compte dans la limite annuelle de versements volontaires fixées par l’article L.3332-10 du code du travail (25% de la rémunération annuelle) et peuvent faire l’objet sur le plan fiscal d’un étalement sur 4 années conformément à l’article 163 du Code Général des Impôts en vigueur à la date de signature du présent accord.
En l’état actuel de la législation, le transfert de l’épargne temps vers le PERO n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu dans la limite de 10 jours par an (ou 70 heures, quelle que soit la durée du travail applicable au salarié). Cette limite est commune aux deux dispositifs.

4.2.2 Complément annuel de rémunération
Les salariés qui le souhaitent peuvent utiliser une partie des droits monétisables de leur épargne pour se constituer un complément annuel de rémunération. Au maximum, ce complément annuel peut correspondre à la valorisation de 105 heures, ou 15 jours pour les salariés signataires d'une convention individuelle de forfait annuel en jours (quelle que soit la durée du travail applicable au salarié).
Par dérogation, l'épargne temps constituée pourra être monétisée en totalité (hors droits correspondant à la 5ème semaine de congés payés) à l’occasion :
  • de la prise d'un congé non rémunéré prévu par la loi ou la réglementation interne (ex. congé de proche aidant, congé sans solde, congé sans solde à titre exceptionnel...),
  • du rachat de périodes ou de cotisations au titre de la retraite pour les salariés ayant cotisé ou cotisant à des régimes prévoyant cette possibilité (par exemple rachat d'années d'études),
  • de toute situation correspondant à un des cas de déblocage anticipé applicable au PEG ou au PERO.

ARTICLE 5 – INDEMNISATION DU CONGE
Le congé pris selon les modalités indiquées au présent accord est indemnisé au taux du salaire journalier en vigueur au moment du départ en congé dans la limite du nombre de jours capitalisés au sein du CET. Le salaire journalier perçu au moment du départ en congé est maintenu jusqu'à épuisement des droits.
L'indemnité versée, aux mêmes échéances que les salaires de l'entreprise, a la nature d'un salaire. A ce titre elle est soumise à cotisations sociales salariales et patronales et est imposable.

ARTICLE 6 – STATUT DU SALARIE EN CONGE
Le contrat de travail du salarié qui utilise le compte épargne temps est suspendu et non rompu. Toute la durée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits légaux et conventionnels, notamment ceux liés à l'ancienneté.
La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci.
Les garanties de prévoyance et, le cas échéant, l'indemnisation des frais médicaux sont assurées dans les conditions prévues par les organismes gestionnaires, dont les cotisations habituelles sont prélevées sur la rémunération du CET. De la même façon, les salariés continuent de cotiser aux caisses de retraite complémentaire et à acquérir des points de retraite.

ARTICLE 7 – FIN DU CONGE
Le salarié ne peut interrompre un congé pour convenance personnelle ou y mettre fin avant le terme prévu sans l'accord exprès de NUWARD SAS. A l'issue du congé (sauf fin de carrière), le salarié reprend son ancien emploi ou un emploi de même nature pour le cas des absences de plus de 6 mois continus.

ARTICLE 8 – LIQUIDATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

8.1 Renonciation
La renonciation d'un salarié à l'utilisation de son CET ne peut en aucun cas entraîner une indemnisation correspondant aux jours épargnés. Ces derniers devront être utilisés selon un échéancier déterminé en concertation avec le supérieur hiérarchique.

8.2 Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du CET et le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant à ses droits capitalisés. Cette indemnité est égale au produit du nombre de jours inscrits au CET par le salaire journalier en vigueur à la date de la rupture.
Elle est versée dans tous les cas avec le solde de tout compte, y compris en cas de licenciement pour faute grave ou lourde. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.
En cas de changement de société, le transfert des jours acquis pourra se faire sous réserve qu'il existe un CET dans la société d'accueil compatible avec celui de NUWARD SAS. Après le transfert, la gestion du compte s'effectue conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle société. Dans le cas contraire, le CET est clos comme précisé à l'article 8 ci-dessus étant précisé que le salarié peut en outre demander, en accord avec l'employeur, la consignation de l'ensemble des droits qu'il a acquis, convertis en unités monétaires. Les sommes seront consignées par NUWARD SAS, sur demande écrite expresse du salarié, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES

9.1 Champ d’application
Le présent accord s'applique à tout établissement actuel et futur situé sur le territoire métropolitain.
Le présent accord s'applique à toutes les catégories de salarié présent dans l’entreprise.

9.2 Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant la date de son dépôt, lequel interviendra, à l’initiative de l’entreprise, conformément aux dispositions du Code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

9.3 Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé, par avenant, à tout moment selon les dispositions du Code du travail.

9.4 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.

9.5 Notification et dépôt
Cet accord fera l’objet, à l’initiative de la Direction, des formalités de publicité et de dépôt, conformément aux dispositions du Code du travail.



Le présent accord a été remis à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui ont pu l’examiner. Dans le cadre de la consultation organisée en application de l’article L2232-21 et suivants du Code du travail, 10 salariés sur 11, se sont exprimés en faveur de sa conclusion.

Fait à Tours, le 28 mars 2023


Pour la Direction de NUWARD :





Mise à jour : 2024-06-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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