ACCORD COLLECTIF POUR LA MISE EN PLACE DE CONTRAT A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société Nvidia Development France SAS, société de droit français, située 400, Avenue Roumanille Sophia Antipolis – BP 309 – 06410 Biot, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Antibes sous le numéro 479 973 455,
Représentée par xxx, agissant en qualité de VP, Human Resources EMEA, dûment autorisée aux fins des présentes,
D’une part,
Ci-après dénommée « la Société »
ET :
Le
Comité Social et Économique (CSE), représenté par :
xxx, membre titulaire élu au CSE
xxx, membre titulaire élu au CSE
Ces derniers ayant recueilli plus de la moitié des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.
Ci-après désigné « le CSE ».
D’autre part
Ensemble ci-après dénommés « les Parties »
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Les articles L. 1242-2, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12-1, L. 1243-1 et L. 1243-5 du code du travail permettent, aux conditions définies auxdits articles, l’embauche éventuelle par le biais d’un « contrat de travail à durée déterminée à objet défini » de cadres et ingénieurs pendant une période non renouvelable comprise entre 18 et 36 mois pour la réalisation d’une mission précise et déterminée.
Le recours à ce type de contrats de travail à durée déterminée doit notamment avoir été prévu préalablement par un accord collectif de branche ou un accord d’entreprise.
Les Parties estiment nécessaire la mise en œuvre du contrat à objet défini.
Les Parties reconnaissent en effet l'existence au sein de Nvidia Development France SAS de missions ponctuelles pouvant nécessiter le recours à ce type de contrats dans la mesure où la réglementation des contrats à durée déterminée (CDD) classiques est inadaptée dans certaines situations compte tenu des durées trop courtes, ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées.
En effet, Nvidia Development France SAS s’engage fréquemment dans des missions de recherches et développement pouvant être d’une durée conséquente, excédant la durée maximale des contrats classiques à durée déterminée. Or, la Société souhaite se doter d’un outil lui permettant de prévoir des embauches de postes à forte technicité spécifique (experts, techniciens, ingénieurs, chercheurs ou doctorant) dans le cadre de projets d’une durée définie, ces personnels d’ingénieurs et de cadres venant en appui aux personnels permanents pour apporter leur expertise spécifique.
Dans ce contexte, les Parties ont convenu de la nécessité de s'engager dans la voie du contrat à durée déterminée à objet défini.
Article 1 – Définition et caractéristiques du CDD à objet défini
Le CDD à objet défini est un contrat à terme incertain conclu pour la réalisation d'un objet défini. Il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance de 2 mois.
Le CDD a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois, non renouvelable.
Le CDD à objet défini obéit aux règles de droit commun des contrats à durée déterminée prévues par le code du travail, à l'exception des spécificités expressément prévues par la loi du 25 juin 2008 notamment en ce qui concerne le contenu du contrat et les règles de rupture anticipée et d'arrivée du terme.
Ce CDD doit être établi par écrit. Il comporte les clauses obligatoires pour les CDD, avec les mentions additionnelles suivantes :
La mention « CDD à objet défini »,
L’intitulé et les références du présent accord collectif,
Une clause descriptive du projet mentionnant sa durée prévisible,
La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu,
L’évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle,
Le délai de prévenance de l’arrivée du terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en CDI,
Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux,
Le droit pour le salarié, lorsque la rupture du contrat est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
Article 2 – Necessites auxquelles répond le cdd a objet defini
Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l'embauche en contrat à durée déterminée d'ingénieurs ou de cadres pour la réalisation de missions ponctuelles et de nature temporaire liées à l’objet social de la Société.
Cela implique de recourir à des personnes détenant des compétences spécifiques, indispensables au bon déroulement et à la réalisation des projets sur les sujets prédéfinis dans l’intérêt de la Société. De plus, ces projets étant d’une durée souvent supérieure à dix-huit mois, le CDD à objet défini constitue ainsi, pour les motifs exposés ci-dessus et en préambule de cet accord, la solution économique la plus adaptée, lorsqu’il ne peut être proposé d’emploi pérenne.
Ce contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la Société.
Le CDD à objet défini ne pourra être utilisé pour faire face à un accroissement temporaire d’activité.
Article 3 – Eligibilité
Sont éligibles au présent accord les candidats cadres ou ingénieurs, recrutés en vue d’occuper au sein de la Société un poste compatible avec le CDD à objet défini.
Article 4 – Fin du CDD à objet défini
Le CDD à objet défini se termine à la fin de la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance de 2 mois minimum.
A l'issue du contrat, lorsque les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un CDI, le salarié bénéficie d'une indemnité de fin de contrat prévue à l’article 6.
Article 5 – Rupture anticipée
Le CDD à objet défini peut être rompu par l'une ou l'autre des parties pour un motif réel et sérieux, soit au bout de 18 mois, soit au bout de 24 mois après sa conclusion.
Lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur, le salarié reçoit l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article 6.
Le CDD à objet défini peut également être rompu, comme tout CDD, de façon anticipée dans les conditions de droit commun des CDD (faute grave ou lourde, force majeure ou rupture d'un commun accord…).
Article 6 – Indemnité de fin de contrat
Le salarié reçoit une indemnité égale à 10 % de sa rémunération totale brute :
A l’issue du contrat, lorsque les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un CDI,
En cas de rupture anticipée à l’initiative de l’employeur pour un motif réel et sérieux au bout de 18 ou 24 mois.
Cette indemnité n’est toutefois pas due lorsque le salarié refuse la conclusion d’un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Article 7 – Garanties offertes au salarié
Le salarié concerné bénéficie de garanties visant à lui permettre de retrouver rapidement un emploi à l'issue de son contrat.
Le salarié bénéficiera d'une assistance des services Ressources Humaines compétents pour favoriser son employabilité. Il bénéfice notamment, pendant l'exécution de son contrat, d'un droit d'accès à la formation professionnelle continue et à la validation des acquis de l'expérience.
Le salarié bénéficie d'une priorité de réembauche pendant 12 mois à compter de la fin de son contrat, s'il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi non pourvu par mobilité interne, disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences.
Il bénéficie, au cours du délai de prévenance, en concertation avec l'employeur, d'une autorisation d'absence pour organiser la suite de son parcours professionnel à hauteur de 2 heures hebdomadaires sans diminution de salaire. Ce droit cesse dès que le salarié a trouvé l'emploi recherché.
Article 8 – Durée, dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord prendra effet à compter de la signature de l’accord.
Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à tout moment par les Parties signataires, selon les conditions légales en vigueur.
Article 9 – Dépôt légal et publication
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
En outre, l’accord sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Grasse.
L’accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt sur Téléaccords et au Conseil de prud’hommes de Grasse.
Un exemplaire sera disponible et consultable à tout moment sur le réseau intranet de l’entreprise.
Fait à Sophia-Antipolis, le
30 avril 2024, en 4 exemplaires.
Pour la Société Nvidia Development France SAS
Représentée par xxx, agissant en qualité de VP, Human Resources EMEA