Accord d'entreprise NYX SECURITE PRIVEE

Accord Astreinte - Avenant 1

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société NYX SECURITE PRIVEE

Le 17/11/2025


AVENANT N°1

à l’accord d’entreprise « L’organisation et l’indemnisation des astreintes »



Entre

La Société NYX Sécurité Privée, dont le siège social est sis 10 Rue Anatole France à SAINT-NICOLAS (62223), numéro de Siret : 509 205 522 00048, prise en la personne de son gérant, Monsieur ****** *******, domicilié en sa qualité audit siège social,

D’une part,

Et le Comité Social et économique « CSE » de l’entreprise :

M. ****** ******* membre titulaire,

M. ******** ********** membre suppléant

D’autre part,







  • Préambule
Vu l’accord d’entreprise « L’organisation et l’indemnisation des astreintes » signé le 30 septembre 2025 et entré en vigueur le 1er octobre 2025 (ci-après « l’Accord »), notamment ses dispositions relatives à l’organisation et à l’indemnisation des astreintes.
Vu les articles L3121‑9 à L3121‑12 du Code du travail qui prévoient que la période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie soit financière, soit sous forme de repos, et que ce choix est fixé par la convention ou l’accord mettant en place les astreintes.
Les parties conviennent de modifier l’Accord comme suit.
  • Article 1 – Objet
Le présent avenant introduit la possibilité de compenser les périodes d’astreinte en repos, au choix de l’entreprise, selon un barème et des modalités de prise et de suivi définis ci‑après. Il ne modifie ni la définition de l’astreinte, ni les règles d’organisation (prévenance, respect des repos légaux) prévues à l’Accord.

  • Article 2 – Modification de l’Article 4 de l’Accord (« Indemnisation »)
Principe général
Chaque période d’astreinte donne lieu, au choix de l’entreprise, soit au versement d’une indemnité forfaitaire telle que prévue au barème de l’Accord, soit à l’octroi d’un repos selon le barème « repos d’astreinte » ci‑dessous. Le choix s’applique par période de paie ou par période d’astreinte, selon décision de la Direction, communiquée aux salariés au moins 7 jours avant le début de la période concernée, sauf urgence dans les conditions prévues à l’Accord.

Interventions pendant l’astreinte
Toute intervention effectuée pendant l’astreinte (y compris le déplacement) est un temps de travail effectif et demeure rémunérée conformément aux règles en vigueur (heures, majorations applicables), indépendamment du choix « indemnité » ou « repos » pour la période d’astreinte.

Barème « repos d’astreinte »
En cas de choix du repos par l’entreprise, il est crédité au compteur de repos d’astreinte du salarié, selon le barème suivant :
  • Astreinte de nuit (19h–7h) : 1 heure de repos créditée.
  • Astreinte de week‑end (ven. 19h → lun. 7h) : 3 heures de repos créditées.
  • Astreinte tombant un jour férié (0h–24h) : 1 h 30 de repos additionnels.
Option de conversion (si besoin d’équivalence personnalisée)
À titre subsidiaire, pour des cas particuliers, l’entreprise peut convertir l’indemnité forfaitaire qui aurait été due en repos équivalent, via la formule :
Repos (heures) = Montant d’indemnité qui aurait été versée ÷ Taux horaire contractuel du salarié.
Cette conversion n’a pas vocation à se substituer au barème ci‑dessus pour la gestion courante.

Prise, report et suivi du repos d’astreinte
  • Le repos d’astreinte doit être posé dans un délai de 6 mois suivant son acquisition.
  • À défaut de pose dans ce délai, l’entreprise peut rebasculer la contrepartie en indemnité forfaitaire lors de la paie suivante, sauf accord entre le salarié et l’entreprise pour une pose ultérieure motivée par des contraintes de service.
  • Le repos d’astreinte est assimilé à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits (congés payés, ancienneté), dans le respect des dispositions légales applicables.
  • Un relevé mensuel récapitulant les astreintes réalisées, leur mode de compensation (indemnité ou repos), les repos crédités, pris et soldes est remis au salarié (ou accessible dans l’outil RH).

Non‑cumul
Pour les périodes d’astreinte compensées en repos, les indemnités forfaitaires correspondantes ne sont pas dues. Les interventions demeurent payées comme travail effectif (cf. 2.1.2).

  • Article 3 – Dispositions d’organisation (rappel)
Restent applicables, telles que prévues par l’Accord, les règles relatives à la planification et la notification des astreintes (prévenance minimale 7 jours, sauf urgence acceptée), et au respect des repos légaux (11 h quotidien / 35 h hebdomadaire).

  • Article 4 – Entrée en vigueur
Le présent avenant entre en vigueur le 1er décembre 2025 après accomplissement des formalités prévues à l’Article 6 ci‑après.





  • Article 5 – Dépôt et publicité
Conformément à l’article D.2231‑2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé auprès de la DREETS compétente et au greffe du Conseil de prud’hommes du siège social, et porté à la connaissance des salariés par les moyens habituels de l’entreprise.

Signatures
Fait à Saint-Nicolas, le 17 novembre 2025
Pour l’Entreprise : M. ****** *******Pour le CSE : M. ******* ******

Mise à jour : 2025-11-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas