Accord d'entreprise O-I FRANCE SAS

Accord Prime de Performance Changement de Fabrication D24

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société O-I FRANCE SAS

Le 16/09/2024



ACCORD PRIME DE PERFORMANCE
CHANGEMENT DE FABRICATION D24

Entre :

D’une part :
L’établissement de O-I Vayres représenté par XXX, en sa qualité de Directeur de l’Etablissement.

D’autre part :
Le syndicat CGT, représenté par XXX, en qualité de Délégué Syndical dûment mandaté.
Le syndicat FO, représenté par XXX, en qualité de Délégué Syndical dûment mandaté.
Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXX en qualité de Délégué Syndical dûment mandaté.

Ci-après dénommées collectivement « les parties »


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OBJET


Le présent accord au sein de O-I établissement de Vayres a pour but de fixer les conditions de mise en place d’une prime de changement au sein du secteur D24.


DOMAINE D’APPLICATION

DOMAINE D’APPLICATION


Pour les parties, le présent accord doit répondre aux principes suivants :
  • L’objet de la mise en place de cette prime est d’accompagner l’amélioration de la performance de changement de format du D24.
  • La coordination de la mise à disposition des machines de choix et palettiseur pour le contrôle qualité et l’emballage de la nouvelle production est un enjeu pour l’usine de Vayres dans le développement de sa flexibilité et de la performance des changements.




DEFINITION ET PRINCIPES GENERAUX

DEFINITION ET PRINCIPES GENERAUX


De façon à définir le cadre de l’attribution de cette prime de changement au D24, les Organisations Syndicales et la Direction se sont accordées sur les points suivants :


1/ PERIMETRE D’ATTRIBUTION

1/ PERIMETRE D’ATTRIBUTION


Cette prime qui revêt la définition juridique d’une sujétion qui est attribuée aux salariés du D24 (hors responsable de service), elle concerne les salariés participant aux opérations de changements d’équipements machine et de réglage machine du bout froid.

2/ INDICATEUR DE PERFORMANCE
L’indicateur de performance retenu est le nombre de minutes retard emballage.

Définition du retard emballage : Ecart de temps entre l’heure du top qualité et l’heure du top emballage ; à savoir l’heure où les machines de choix sont prêtes à recevoir les bouteilles et les palettiser.

Le retard emballage se décompte en minutes cumulées sur la totalité des changements du mois.
Les temps de retard seront vérifiés et validés lors de la réunion « Post Job Change debriefing » à chaque changement.

Les modalités de calcul du décompte de temps sont précisées dans l’annexe.


3/ MONTANT DE LA PRIME

Cette prime est calculée mensuellement suivant le total cumulé des retards d’emballage du mois échu.
Le montant maximum atteignable de cette prime de performance est de

130 euros brut dans la mesure où le salarié a participé à l’ensemble des changements de fabrication.

Pondération de la prime : les deux conditions sont cumulatives
  • Le montant de la prime s’entend pour l’intégralité des changements effectués sur le mois civil.
  • Le montant de la prime est calculé sur le nombre de minutes retard emballage cumulé sur le mois.

Minutes

Montant de la prime

Inférieur à 15 minutes de retard
130 euros
Entre 15 et 30 minutes
97,5 euros
Entre 30 et 45 minutes
65 euros
Entre 45 minutes et une heure
32,5 euros
Plus d'une heure
0

Toutes les absences exceptées les congés payés, RTT, récupérations et délégations viendront en déduction de cette prime au prorata temporis.
En revanche le TP 80 est neutralisé et ne viendra pas impacter le montant mensuel de la prime déclenchée.
La direction et les organisations syndicales se rencontreront tous les deux ans afin de discuter des termes du présent accord.




4/ COMMUNICATION ET PUBLICITE

La Société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale. A cet effet, une version anonymisée de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires personnes physiques sera déposée, à la diligence de l’employeur, auprès de la DREETS compétente en même temps que l'accord.

Cet accord sera consultable par les salariés auprès du service RH et sur les Pages Vayres.

5/ FORMALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION
Un avenant de révision pourra être conclu dans les conditions légales.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives et à la Direction.
La négociation devra obligatoirement être initiée au plus tard dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande de révision.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Toute modification du présent accord donnera lieu à un avenant soumis aux mêmes modalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord

De même, chaque partie signataire pourra, conformément aux dispositions légales dénoncer le présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires, ainsi qu’à l’autorité administrative compétente et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le respect du délai légal.
La durée du préavis précédant la dénonciation effective de l’accord est fixée à 3 mois.

8/ DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il est applicable à compter du 1er Juin 2024.


9/ DEPOT LEGAL
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail.
Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Libourne





Fait à Vayres, le 09/09/2024


Pour la CGTPour la Direction
DSDirecteur d’Usine
XXXXXX



Pour FO
DS
XXX



Pour la CFE-CGC
DS
XXX





ANNEXE

  • Performance : Différence de temps entre top qualité et top emballage avec arrêt du chronomètre à la première palette emballée avec les machines de choix qualifiées sur le nombre de brin nécessaire pour absorber la cadence de production.


  • Retard pour panne : le retard pour panne n’est pas pris en compte dans le calcul si la panne n’est pas de la responsabilité du D24 c’est-à-dire panne électronique ou panne électrique, par contre le retard sera pris en compte en cas de défaut de maintenance préventive du service D24.


  • Outil de mesure : Mise en place d’un indicateur suivi perte de temps/retard panne imputable à une défaillance de maintenance préventive du D24.


  • Casse de la table d’accumulation décidée par le JCC : Si la qualité de la production accumulée sur la table ne permet pas son emballage, le top qualité est décalé d’autant.



  • Retard dû à la ligne encore occupée par la production descendante (table d’accumulation) : Le temps nécessaire pour la vidange de la table d’accumulation est décompté du calcul.



  • Emballage à la main : Considéré comme casse 100% donc comptabilisé comme retard.



  • Effectif nécessaire :

  • Lors d’un changement, si -1 en effectif , 1 brin sera réglé en retard. Le réglage des autres brins permet le passage de toute la production. Le changement est pris en compte dans le calcul de prime.

  • Lors d’un changement, si -2 en effectif, le changement passe en exception et n’est pas pris en compte dans le calcul de prime.


Mise à jour : 2024-11-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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