Conformément à l'article L2242-1 du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires, les effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, ainsi qu'aux objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et aux mesures permettant de les atteindre, s'est engagée entre :
La société dont le siège social situé …., représentée par M., agissant en qualité de Président Directeur Général,
Et l'organisation syndicale représentative au sein de la société, représentée par Monsieur M, ….
AR TICLE I : ETA T DES PROPOSITIONS
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises selon le calendrier suivant :
Réunion préparatoire : 7 février 2024
Deuxième réunion : 14 février 2024
Troisième réunion : 16 février 2024
Quatrième réunion : 21 février 2024
Cinquième réunion : 23 février 2024
Réunion finale avec PV d’accord : 1er mars 2024
Les parties ont abouti à un accord et rédigent un procès-verbal d'accord en conformité avec les dispositions légales.
L'organisation syndicale a fait les propositions initiales suivantes :
SALAIRES : augmentation de 200 € nets pour l’ensemble des salariés
TICKETS RESTAURANTS : participation de l’employeur de 60% au lieu de 50%
MUTUELLE : prise en charge intégrale de l’augmentation de la mutuelle isolé base (+5.16 €)
ARTICLE II : POINTS D'ACCORD ENTRE LA DIRECTION ET LA DELEGATION SYNDICALE
SALAIRES : La Direction est favorable à la politique de maintien du pouvoir d'achat à la condition de ne pas mettre en danger la pérennité de l'entreprise. Un accord a été trouvé sur les dispositions suivantes, applicables à compter du 1er mars 2024 :
Pour les salariés dont le salaire équivalent temps plein est inférieur à 52 000 € annuels : une augmentation mensuelle de 80 € bruts pour un équivalent temps plein et au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.
Seront exclus :
les salariés ayant bénéficiés d’une promotion/augmentation individuelle au 1er janvier 2024
les salariés embauchés à compter du 1er octobre 2023 en CDI ou en CDD
Les apprentis, rémunérés sur la base d’un SMIC, augmentés automatiquement à chaque évolution du SMIC et/ou de leur âge et de leur niveau d’études.
Une enveloppe de 5 000 € bruts est allouée à la Direction de la Production pour distribuer à quelques salariés une somme au mérite.
Pour les salariés dont le salaire équivalent temps plein est égal ou supérieur à 52 000 € annuels : une augmentation de salaire au mérite dans la limite de 2%. Ces augmentations de salaire au mérite seront portées sur les bulletins de paie de mars 2024.
PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR : une prime de partage de la valeur de 260 € sera versée à l’ensemble des salariés présents au sein de la société avant le 1er octobre 2023 et à la date de versement de la prime, soit au 30 juin 2024.
MUTUELLE : La prise en charge intégrale de l’augmentation de la mutuelle isolé base est prise en charge par la société, à savoir 5.16 € par mois pour l’ensemble des salariés.
TICKETS RESTAURANTS : La participation de l’employeur est maintenue à 50%.
Un plan d’action Egalité Femmes – Hommes pour l’année 2024 est en cours de négociation.
ARTICLE III : PUBLICITE
Le présent procès-verbal fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues à l'article L2231-6 du Code du Travail, auprès de la DDETSPP et au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de la conclusion de l'accord. Le procès-verbal sera communiqué au personnel par voie d'affichage. Fait à l'Isle d'Espagnac, le 14/3/2024 En 5 exemplaires originaux Un exemplaire est remis à chaque partie
Pour l'Organisation Syndicale Pour la société
M M … Délégué Syndical, Secrétaire du CSE Président Directeur Général Pour délégation, M Pour délégation, M. Secrétaire Adjointe Responsable R.H.