Accord d'entreprise O P'TITS CORSAIRES

Accord sur les heures complementaires, supplémentaires et repos compensateur de remplacement

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

Société O P'TITS CORSAIRES

Le 17/04/2024


ACCORD SUR LES HEURES COMPLEMENTAIRES, SUPPLEMENTAIRES ET LE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT


Entre les soussignés :

La
Représenté par , en qualité de
Dont le siège social est situé à
Immatriculé au RCS de sous le numéro RCS

D’une part,


Et :

L’ensemble des salariés de la statuant à la majorité des deux tiers, l’entreprise comptant moins de onze (11) salariés

D’autre part.


Il a été conclu ce qui suit :


PREAMBULE

Compte tenu de l’activité de la société, de l’amplitude d’ouverture de la crèche, et de la planification des horaires des professionnels, il est apparu indispensable afin d’améliorer l’efficacité de la de mettre en place un accord de repos compensateurs de remplacement.

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif de repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires et complémentaires, ainsi que sur la majoration des heures supplémentaires et complémentaires effectuées.
Il concerne, à sa date de signature, l'ensemble des salariés de la employés à temps complet ou temps partiel sous contrat à durée indéterminé ou déterminé.

ARTICLE 2 – HEURES COMPLEMENTAIRES ET SUPPLEMENTAIRES

Il est tout d’abord rappelé que les heures supplémentaires et complémentaires sont effectuées sur demande ou autorisation expresse de l’employeur ou du responsable hiérarchique.
Les heures supplémentaires et complémentaires doivent être effectuées dans le respect des durées légales de temps de travail, à savoir :
  • La durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations ;
  • Le temps de repos entre 2 jours de travail est de 11 heures minimum ;
  • La durée maximale de travail est de :
  • 48h par semaine ;
  • 44h par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives ;
  • Le temps de repos hebdomadaire est d’au moins 35h consécutives.
Il est également rappelé que les heures supplémentaires et complémentaires se décomptent par semaine civile, la semaine débutant le lundi à 00h00 et se terminant le dimanche à 24h00.

  • Heures complémentaires
Le salarié à temps partiel, c’est-à-dire dont la durée de son temps de travail hebdomadaire est inférieure à 35h00, peut être amené à travailler au-delà de la durée de travail prévue au contrat sans pour autant atteindre 35h00 de travail par semaine.
Le taux de majoration est fixé à :
  • Soit 10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat
  • Soit 25 % pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e (et dans la limite de 1/3)

  • Heures supplémentaires
Constitue une heure supplémentaire au sens de l’article L 3121-28 du Code du travail « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente. »
L’ensemble des heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent annuel seront majorées à hauteur de 25%.

ARTICLE 3 - REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT


  • Dispositions générales sur le repos compensateur de remplacement
Conformément à l’article L 3121-33 II du Code du travail, il a été convenu entre les parties que les heures complémentaires ou supplémentaires effectuées par les salariés, ainsi que les majorations en découlant pourront donner lieu soit d’un repos compensateur de remplacement, majoration incluse ; soit au paiement en heures supplémentaires au choix de l’employeur.
Le choix du salarié entre le paiement des heures supplémentaires ou complémentaires au moyen d’une contrepartie financière ou sous forme de repos n’est donc pas reconnu en la matière.
  • – Modalités de prise du repos compensateur de remplacement
Les repos compensateurs de remplacement pourront être pris sous forme d’une heure de repos en début ou en fin de journée. Le salarié verra ses droits à prise de repos compensateur de remplacement ouvert à compter du moment où il aura acquis 1 heure de repos. Il pourra ainsi formuler une demande de prise dans les conditions décrites ci-après.
Le repos devra être pris dans les 3 mois suivant son acquisition. Seulement, dans le cas où un salarié ne pourrait prendre son repos dans les temps considérés (exemple : arrêt maladie), le repos compensateur de remplacement devra être pris dans un délai maximal de deux semaines suivant l’ouverture du droit, c’est-à-dire dès qu’il a atteint 1 heure.
Lorsqu’un salarié ne demande pas à prendre ses jours de repos dans le délai de 2 semaines après la fin du délai de 3 mois, la Direction, après échange avec le salarié, lui imposera de prendre effectivement son repos dans un délai maximal de 2 mois si aucun accord n’a pu être trouvé entre eux. Si ces repos ne sont toujours pas pris dans les délais impartis pour une raison imputable au salarié, le repos acquis sera définitivement perdu, sauf cas exceptionnel faisant l’objet d’un accord avec la Direction.
Il est précisé qu’en cas de départ de l’entreprise pour quelque motif que ce soit, le solde de repos compensateur de remplacement pourra être remplacée par une indemnité compensatrice.
En tout état de cause, les salariés souhaitant prendre leur repos compensateur de remplacement adresseront une demande écrite à la Direction 15 jours au moins avant le premier jour d’absence souhaité. Cette demande sera formalisée sur Staff and go. La demande devra préciser la date prévue, la durée du repos ainsi que l’heure de début du repos.
Une réponse y sera apportée dans un délai de 5 jours à compter de la réception de la demande d’absence. L’employeur se réserve la possibilité de refuser la date de repos choisie par le salarié en cas de nécessité liée au fonctionnement de l’entreprise, d’incompatibilité du repos avec les besoins de l’entreprise.
Dans le cas où l’employeur serait amené à opérer un choix entre deux ou plusieurs salariés ayant demandé à prendre un repos compensateur de remplacement, ce choix sera réalisé en vertu des critères suivants :
  • Nombre de demandes déjà différées
  • Situation de famille
  • Ancienneté dans l’entreprise

  • Régime du repos compensateur de remplacement
L’employeur maintien le salaire pendant la prise du repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues par la convention collective pour les absences.
La période de repos est assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, pour l’ancienneté ainsi que pour l’acquisition des congés payés. Ainsi, les jours de repos compensateur de remplacement pris seront regardés comme ayant été travaillés.
En revanche le repos ne s’imputera pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Chaque heure de repos compensateur prise sera décomptée du compteur dans les mêmes proportions.

  • Information des salariés concernés
Chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent dispositif sera informé du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquis sur son bulletin de paie.
Ce tableau permettra également de notifier l’ouverture du droit à repos et les modalités de prise du repos compensateur de remplacement. Le cas échéant, mention sera faite de la demande de prise du repos faite par le salarié.

ARTICLE 4 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée d’un an et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DREETS ; et au plus tôt le 1er mai 2024.
Cet accord est renouvelable par tacite reconduction, sauf opposition manifestée, par écrit et dûment motivée, 3 mois avant l'échéance, par l'ensemble des signataires salariés ou la Direction.
Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée du travail, sauf pour les dispositions impératives.

ARTICLE 5 – REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD

La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires.
Pendant la durée du préavis 3 mois, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 6 – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par, représentant légal de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Lille.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

ARTICLE 7 – REGELEMENT DES LITIGES

Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

A , le
















REFERUNDUM : ACCORD SUR LES HEURES COMPLEMENTAIRES, SUPPLEMENTAIRES ET LE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT


Salarié

Date

Signature


 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Nombre de votant
Contre l’accord
Abstention








Mise à jour : 2024-05-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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