La SAS OGR, dont le siège social se situe à ORDAN-LARROQUE (32350), immatriculée au RCS d’AUCH sous le n° B 433 053 147, représentée par, agissant en qualité de , Ci-après dénommée « l’Entreprise», D’une part, Et, Les membres du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et statuant à la majorité des titulaires présents selon le procès-verbal de la réunion du 14 juin 2024. D’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Les conducteurs poids lourds de l’entreprise ont pour missions principales de veiller au transport de marchandises, de superviser les opérations de chargement et déchargement, d’assurer l’entretien régulier du camion et de tenir à jour les documents de bords et de tout type de documents obligatoires.
L'activité saisonnière de l’entreprise nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes de basse activité. Pendant ces dernières, les chauffeurs sont tenus d'apporter leur aide aux silotiers. Leurs tâches annexes comprennent notamment le nettoyage des cellules, le chargement et/ou déchargement des camions.
Au-delà de cette organisation, les parties conviennent que le présent accord est indispensable pour répondre encore mieux aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise.
Objectif poursuivi par l’accord :
La modulation du temps de travail sur une période égale à l’année a pour objet de faire face aux variations saisonnières d'activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l'activité diminue tout en garantissant une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue contractuellement.
La modulation du temps de travail permet de satisfaire aux critères de qualité de notre secteur d’activité, d'améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation et de réduire le recours à des heures supplémentaires, aux contrats à durée déterminée ou à la sous-traitance. Les mesures définies ci-après permettront également d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD ET SALARIES CONCERNES
Le présent accord est applicable à l’ensemble des conducteurs poids lourds de la SAS OGR dont l’activité varie en fonction de la saison. Qu’ils soient en CDI en CDD, à temps plein ou à temps partiel bénéficient de la modulation du temps de travail sur une période égale à 12 mois.
Cet accord substitue ses dispositions en matière de calcul de la rémunération et du temps de travail à celles prévues dans les contrats de travail en vigueur au sein de la SAS OGR.
ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er Juin de l'année (N) et se termine le 31 Mai de l'année (N+1).
Pour les salariés embauchés en cours de période, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période de référence, la fin de la période correspond au dernier jour de travail.
ARTICLE 3 - REGIME APPLICABLE
3.1 Durée annuelle du travail
La base annuelle de travail pour un salarié travaillant
39 heures par semaine est calculée au réel sur la période du 1er juin de l’année au 31 mai de l’année suivante en tenant compte :
Du nombre de jours calendaires.
Du nombre de samedis et de dimanches
Du nombre de jours fériés ouvrés
De 25 jours de congés payés légaux
De 7 heures journalières de travail
La durée annuelle de travail s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux. Pour les salariés entrés ou sortis en cours de période, le calcul s’effectuera sur la base de la période réelle restant à courir ou déjà effectuée. Pour les
salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de références, par définition, est inférieur à la durée légale du travail de 1607 h actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail. Ainsi, pour les salariés à temps partiel le plafond annuel travaillé ne devra pas dépasser l’horaire contractuel moyen.
3.2 Durée hebdomadaire moyenne du travail
Le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte, moyenne et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d'heures de travail n'excède pas le plafond déterminé pour la période selon le mode de calcul décrit à l’article 3.1 du présent accord. La répartition des temps de travail se fera de manière égale ou inégale selon les jours de travail tout en respectant le principe d'un temps de repos journalier minimum continu de 11 h.
3.3 Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 48 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
3.4 Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
ARTICLE 4 – PLANNING ET DELAI DE PREVENANCE
Le temps de travail sera modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er Juin de l'année (N) et le 31 Mai de l'année (N+1) peu importe la durée de travail contractuelle.
4.1 Remise d’un planning prévisionnel annuel
Les variations saisonnières d’activité au sein de la SAS OGR sont quasiment identiques chaque année. Un calendrier annuel indicatif est annexé au présent accord. Il sera remis à chaque salarié individuellement.
4.2 Réalisation des plannings et délai de prévenance
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications. Les plannings définitifs seront réalisés en trois étapes correspondant à la saisonnalité de l’activité. De façon générale, toute modification devra intervenir dans un délai de 7 jours ouvrés/ouvrables en fonction de l’ampleur du changement horaire et selon qu’il s’agit d’une modification à la hausse ou à la baisse.
Pendant les deux périodes de collecte (correspondant aux dérogations faites auprès de la DDETS-PP), le délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures voire à 12 heures afin de permettre la continuité de service auprès de nos clients. Pour la période de Janvier à Mai, le planning définitif sera réalisé fin décembre pour toute la période. Il pourra cependant être modifié sous réserve du délai de prévenance de 7 jours évoqué ci-dessus.
4.3. Mise en place d’un carnet de bord
La carte tachygraphe est personnelle et stocke les informations transmises par le chronotachygraphe numérique installé dans le camion. Elle est utilisée pour comptabiliser le temps de travail, peu importe l’activité réalisée. Dans le cadre de l'optimisation de nos activités et du suivi des missions effectuées par nos chauffeurs, OGR met en place un Carnet de Bord. Ce document vise à assurer un suivi précis des différentes activités des chauffeurs, notamment en ce qui concerne le transport des céréales et les tâches annexes réalisées en période de faible activité.
Le Gestionnaire Transport Zone sera chargé de collecter et vérifier régulièrement, l’ensemble des carnets de bords et de transmettre les éléments nécessaires à la réalisation des paies. Tout manquement ou anomalie constaté sera signalé et pourra faire l'objet de mesures disciplinaires.
4.4. Consultation du CSE et transmission à l’inspection du travail
Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de cette programmation. Un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail sera communiqué une fois par an au comité social et économique. La programmation indicative est préalablement communiquée à l’agent de contrôle de l’inspection du travail conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.
ARTICLE 5 – REMUNERATION
5.1 Suivi des heures réalisées mensuellement
Chaque fin de mois civils, le calcul de la moyenne des heures travaillées sera réalisé afin de permettre le paiement d’une avance sur les heures supplémentaires.
5.2 Compteur individuel
Le Service des Ressources Humaines tiendra
pour chaque salarié un compteur individuel faisant apparaitre distinctement, pour chaque semaine, les diverses catégories d’heures de présence ou d’absence fournies mensuellement pour la réalisation des paies, par leur supérieur hiérarchique sur l’outil informatique.
Compteur individuel permettant au 31 mai de chaque année de vérifier pour chaque salarié que le volume d’heures correspondant au programme indicatif a été assuré et pouvoir calculer le montant restant à payer au titre des heures supplémentaires réalisées.
En
cas de solde créditeur, les salariés percevront le paiement du solde de leurs heures supplémentaires,
En
cas de solde débiteur si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
- une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ; - en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, l’entreprise demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
5.3 Arrivée et départ en cours de période
Le compteur individuel sera calculé au réel pour la période travaillée. Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités décrites dans le paragraphe 5.2. Dans le cas où le solde du compteur est positif seules les heures au-delà de la durée légale proratisée seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte.
5.4 Incidence des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures). Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures). Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable devra, lorsque le salarié est absent pour maladie en cours de période haute (période non assimilable à du temps de travail effectif), être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne applicable.
ARTICLE 6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES, COMPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIE EN REPOS
6.1 Décompte des heures supplémentaires ou complémentaires
Les heures supplémentaires ou complémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle annuelle. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est défini par la Convention collective (code IDCC 1077).
6.2 Contrepartie en repos
Pour les salariés qui en feraient la demande, une contrepartie en repos sera accordée pour toute heure effectuée au-delà du volume d’heures prévisionnel avant le 31 mai de chaque année.
6.3. Incidence des absences
Les absences rémunérées sont payées sur la base d’un salaire mensuel moyen. Elles entreront dans le volume d’heures réellement effectuées. A l’inverse toutes les absences non payées, y compris les périodes de maladie supérieures à 90 jours, seront décomptées du volume annuel d’heures.
ARTICLE 7 - AFFICHAGE ET CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR ET DEPOT
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 1er Juin 2024 ; les négociations ayant débuté depuis janvier 2023, il est convenu que cet accord s’appliquera avec effet rétroactif au 1er Janvier 2023.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel concerné selon les modalités suivantes : information individualisée par courrier. Le présent accord sera remis aux membres du comité économique et social.
ARTICLE 9 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables, dans les conditions suivantes : Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord ou la convention a été conclu, seuls les signataires de l’accord en question pourront engager la procédure de révision de l’accord. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction de la SAS OGR. Toute demande de révision par l’une des parties signataires sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision.
Toute demande de révision devra être notifiée à chacune des autres parties signataires : • Par lettre recommandée avec accusé de réception, • Ou remise en main propre contre décharge.
Une réunion entre la Direction et les membres du CSE se tiendra dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 45 jours calendaires de la réception de la notification de la demande révision. Au terme du premier cycle évoqué précédemment, l’engagement d’une procédure de révision sera ouvert à une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, signataires ou non de l’accord initial, dans les mêmes conditions et délais que ci-dessus.
ARTICLE 10 - SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les signataires du présent accord se réuniront au terme de chaque période de référence afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 11 - INTERPRETATION
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 12 - DENONCIATION
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 6 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la direction et les membres du CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Fait en autant d’exemplaires originaux que de parties signataires.
A Ordan-Larroque, le 14 Juin 2024
Pour la Direction : Directrice des Ressources Humaines
Les élus titulaires du CSE :
Annexes à l’accord du 14/06/2024 INSTAURANT LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES CONDUCTEURS POIDS LOURDS DE LA SAS OGR
ANNEXE 1 - Calcul du nombre d’heures à travailler sur la période :
Nombre de jours calendaires du 01/06/XX au 31/05/XX :365 jours > varie tous les 4 ans Jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche) :-104 jours > peu varier tous les ans Jours férié sur un jour ouvré :- X jours > varie tous les ans Jours de congés payés :- 25 jours JOURS TRAVAILLES SUR LA PERIODE =X
Le nombre d’heures à travailler par an est calculé en :
multipliant le nombre de jours travaillés sur la période par 7,80 heures.
ANNEXE 2 - Planning annuel prévisionnel :
Du mois de Décembre à la mi-février :
Temps de travail : 35 heures hebdomadaire ou moins Présence du lundi au vendredi Week-end et jours fériés chômés, sauf cas exceptionnels
De la mi-février à la mi-Juin :
Temps de travail : 39 heures hebdomadaire ou moins Présence du lundi au vendredi Week-end et jours fériés chômés, sauf cas exceptionnels
Période de la collecte d’été - entre la mi-Juin à fin Juillet :
Temps de travail : 39 heures à 60 heures hebdomadaires, Présence du lundi au dimanche avec maximum 6 jours consécutifs travaillés Week-end et jours fériés travaillés
Mois d’août : période de congés payés
Période de la collecte d’automne - entre Septembre et Novembre
Temps de travail : 39 heures à 60 heures hebdomadaires, Présence du lundi au samedi Week-end et jours fériés chômés, sauf cas exceptionnels