PORTANT SUR DIVERSES MESURES EN MATIERE DE TEMPS DE TRAVAIL
LE PRESENT ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL EST CONCLU ENTRE :
La Société O2SWITCH, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé Chemin des Pardiaux à Clermont-Ferrand (63000), inscrite au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 510 909 807,
Représentée par le représentant de la Présidence, Monsieur
D'UNE PART,
ET :
Monsieur membre titulaire du Comité Social et Economique,
Ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
D'AUTRE PART,
EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 2232-11 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, EN LEUR REDACTION EN VIGUEUR A LA DATE DE CONCLUSION DU PRESENT ACTE.
La Société O2SWITCH a mené une réflexion approfondie sur l’organisation du temps de travail du personnel de l’entreprise et notamment sur les souplesses accordées au personnel dans la gestion du temps de travail.
Au terme de cette réflexion, il a été fait le constat que certaines règles relatives à la durée du temps de travail devaient être adaptées afin de tenir compte des spécificités de l’activité de la société. L’objectif est de l’adapter aux nouvelles réalités de notre environnement professionnel, tout en continuant à prioriser le bien-être des salariés, l’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle, ainsi que la productivité de la Société.
En effet, il s’avère que le personnel de la Société O2SWITCH peut être amené à réaliser des amplitudes importantes en raison principalement de la nécessité d’assurer la continuité de service auprès de ses clients.
La Direction de l’entreprise a donc fait le constat d’une inadaptation des règles afférentes à la durée du travail et a dès lors préparé un projet d’accord collectif d’entreprise en vue d’améliorer et d’optimiser la gestion du temps de travail du personnel de la société.
Le présent accord a donc pour objet la mise en place de règles spécifiques et adaptées au sein de la Société O2SWITCH en matière de : - définition du temps de travail effectif ; - durée maximale quotidienne et hebdomadaire de temps de travail ; - durée minimale de temps de repos journalier ; - contingent annuel d’heures supplémentaires ; - heures supplémentaires ; - repos compensateur de remplacement ; - astreintes ; - forfait annuel en jours.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations de la présente convention d'entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En outre, le présent accord se substitue à tout usage ou engagement unilatéral de l’employeur portant sur le même sujet.
ARTICLE 1 : L’OBJET DE L’ACCORD
Les parties au présent accord ont fait le constat de la nécessité d’adapter les durées maximales du temps de travail journalier et hebdomadaire, la durée minimale du temps de repos journalier, le contingent annuel d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires, le repos compensateur de remplacement, les astreintes ou encore le forfait annuel en jours aux nécessités de l’entreprise par voie d’accord collectif de travail respectivement en application des dispositions des articles L. 3121-18 et suivants, L. 3121-20 et suivants, L. 3131-1 et suivants, L. 3121-33 et suivants, L. 3121-9 et suivants et L.3121-58 et suivants du Code du travail. L’ensemble de ce qui précède constitue donc l’objet du présent acte qui a été négocié et conclu sur le fondement des dispositions des articles L. 2232-23 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique au personnel de la société y compris les contrats à durée déterminée et les contrats d'apprentissage ou en alternance pour le temps que ces derniers passent en entreprise. Il s'applique aux salariés lorsqu'ils exercent leur activité professionnelle sur le territoire métropolitain.
ARTICLE 3 : DEFINITION - TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
3.1 Temps de travail effectif
La durée du temps de travail s'entend exclusivement du temps de travail effectif. C'est-à-dire, conformément à l'article L. 3121-1 du Code du Travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
3.2 Temps de pauses et de restauration
Conformément à la loi, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
ARTICLE 4 : LA DUREE MAXIMALE DU TEMPS DE TRAVAIL JOURNALIER
Les parties conviennent de porter à 12,00 heures la durée maximale du temps de travail journalier.
ARTICLE 5 : LES DUREES MOYENNES MAXIMALES DU TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE
Les parties conviennent de porter à 46,00 heures la durée moyenne maximale du temps de travail hebdomadaire sur douze semaines consécutives.
ARTICLE 6 : LA DUREE MINIMALE DU TEMPS DE REPOS JOURNALIER
Les parties au présent accord conviennent de réduire de 11,00 heures à 9,00 heures la durée du temps de repos journalier s’agissant des salariés de la société O2SWITCH ou des personnes mises à disposition dont le travail est caractérisé par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ainsi que par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, matérialisé principalement par la nécessité d’achever la prestation, ou qui concourent par leur travail à faire face à un surcroit d’activité.
Les parties conviennent que le temps de repos quotidien non pris par tel ou tel salarié à raison de la dérogation préalablement convenue lui ouvrira droit au bénéfice d’un temps de repos compensateur dit « temps de repos compensateur au repos quotidien » dont la durée sera égale au temps de repos quotidien non pris.
La société O2SWITCH rappelle qu’elle tiendra un décompte individuel des temps de repos quotidien non pris et des temps de repos compensateurs correspondants, ce décompte étant annexé au bulletin de paie correspondant, et mentionnera, en outre, l’ouverture du droit à repos voire l’injonction de le prendre si nécessaire.
Les parties conviennent à ce propos que le temps de repos acquis permet aux salariés en cause de prendre une demi-journée ou une journée de repos indemnisée c’est-à-dire sans perte de salaire dès lors qu’ils totalisent 7,00 heures de droit, cette demi-journée ou cette journée devant être prise à leur initiative, sous réserve de ne pas perturber le fonctionnement de l’entreprise, dans le délai de deux mois, sous réserve de la suspension de l’exécution du contrat de travail, à peine pour eux de perdre l’initiative de cette fixation. Elles ajoutent que la demi-journée ou journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette demi-journée ou cette journée entière.
Les parties conviennent que dans les deux mois
suivant l’ouverture du droit correspondant à l’accumulation de 7,00 heures de repos compensateur de repos quotidien, le salarié considéré doit faire sa demande de repos en précisant les dates et durée souhaitées pour ledit repos auprès du représentant légal de la société O2SWITCH ou de toute personne par lui désignée à cet effet moyennant un délai d’un mois qui sera mis à profit pour lui faire réponse. Elles ajoutent que le représentant légal de la société O2SWITCH ou toute personne par lui désignée à cet effet pourra accepter ou refuser la demande de repos formulée, dans l’intérêt de l’entreprise et à la condition de motiver sa décision et de proposer une nouvelle date dans le délai de deux mois. Elles précisent que le représentant légal de la société O2SWITCH ou de toute personne par lui désignée à cet effet pourra notamment refuser le repos sollicité en cas d’absences simultanées de plusieurs salariés, incompatibles avec le fonctionnement de l’entreprise. Elles poursuivent en indiquant que dans ce cas, le repos compensateur de repos quotidien sera accordé en considération des demandes déjà formulées, de la situation de famille et de l’ancienneté. Elles terminent en soulignant que le représentant légal de la société O2SWITCH ou toute personne par lui désignée à cet effet enjoindra le salarié ne demandant pas la prise de son repos compensateur de lui faire sa demande dans le délai d’un mois à défaut de quoi, il arrêtera unilatéralement la date dudit repos.
Les parties rappellent que les temps de repos compensateur de repos quotidien non pris à la date du terme du contrat de travail ou du terme du présent accord seront indemnisés sur la base du taux brut horaire contractuel alors en vigueur.
ARTICLE 7 : LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les parties au présent accord conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires sera de 300 heures
par an et par salarié.
ARTICLE 8 : LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les parties rappellent que les heures de travail accomplies par un salarié employé à temps complet au-delà de la durée légale du temps de travail sur la période de référence contractuellement ou conventionnellement retenue constituent des heures dites supplémentaires. Les heures supplémentaires sont les heures effectuées à la demande de la direction exclusivement et réellement travaillées au-delà de la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine.
Les parties conviennent que le taux horaire de rémunération des heures supplémentaires sera uniformément majoré de 25%.
Les parties rappellent que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.
L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas, dès lors, résulter de la propre initiative du salarié mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’employeur. L’exécution d’heures supplémentaires n’est pas un droit acquis. La Direction se réserve donc le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer.
Les parties rappellent qu’il est interdit de réaliser des heures supplémentaires sans avoir préalablement recueilli l’accord de son responsable hiérarchique ou de la Direction.
ARTICLE 9 : REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Les parties rappellent que le repos compensateur de remplacement est un temps de repos indemnisé sur la base du taux brut horaire au titre duquel le salarié considéré est contractuellement rémunéré à la date de prise de ce repos. Elles précisent que ce temps de repos est égal au volume d’heures supplémentaires accomplies que l’employeur entend compenser, majoré d’un volume d’heures égal à la majoration légalement ou conventionnellement applicable au taux brut horaire de rémunération de chaque heure supplémentaire considérée.
EXEMPLE : Si un salarié donné travaille une semaine donnée 44,00 heures à la demande de son employeur alors que sa durée contractuelle de travail est de 35,00 heures et si ledit employeur décide de compenser ce temps supplémentaire de travail par un repos dans la cadre d’un dispositif du type de celui dont traitent les présentes alors ledit salarié aura droit à un repos indemnisé de 11,25 heures si l’on part du postulat que les heures de travail accomplies au-delà de 35,00 heures doivent être rémunérées sur la base du taux horaire contractuel applicable à date majoré de 25%. Ce nombre important d’heures supplémentaires n’étant retenues que pour que l’exemple soit complet, il ne constitue en rien le reflet de ce que pourra être la pratique.
Les parties conviennent donc que la société O2SWITCH pourra compenser les heures supplémentaires accomplies à sa demande par ses salariés sur la période de référence applicable selon les principes préalablement rappelés : cette compensation se fera dans les conditions suivantes :
Les heures supplémentaires accomplies à la demande de la société O2SWITCH pourront ouvrir, au bénéfice des salariés considérés, un droit à repos compensateur rémunéré équivalent augmenté de la majoration propre aux heures supplémentaires ;
La société O2SWITCH pourra librement faire choix de recourir, de recourir partiellement ou de ne pas recourir à ce mode de compensation des heures supplémentaires. Elle devra tenir un décompte individuel de ces temps de repos annexé au bulletin de paie mentionnant l’ouverture du droit à repos voire une injonction de prise dudit repos.
Le temps de repos acquis permettra aux salariés de prendre une demi-journée ou une journée de repos dès lors qu’ils totaliseront 7,00 heures de droit, cette journée devant être prise à leur initiative, sous réserve de ne pas perturber le fonctionnement de l’entreprise, dans le délai de deux mois, sous réserve de la suspension de l’exécution du contrat de travail, à peine pour eux de perdre l’initiative de cette fixation. Il sera réduit du temps de repos pris à proportion des heures de travail non accomplies la demi-journée ou la journée considérée.
Les salariés devront faire leur demande de repos auprès du représentant légal de la société O2SWITCH ou de toute personne par lui désignée à cet effet moyennant un délai de sept jours qui sera mis à profit pour lui faire réponse.
Le représentant légal de la société O2SWITCH ou toute autre personne par lui désignée à cet effet pourra accepter ou refuser la demande de repos formulée, dans l’intérêt de l’entreprise et à la condition de motiver sa décision et de proposer une nouvelle date dans le délai de deux mois. Il pourra notamment refuser le repos sollicité en cas d’absences simultanées de plusieurs salariés, incompatibles avec le fonctionnement de l’entreprise compte tenu de la charge de travail.
Lorsque plusieurs salariés employés sur des postes de mêmes natures souhaiteront prendre leur repos à la même date, les repos seront accordés par la société O2SWITCH en considération des demandes déjà formulées, de la situation de famille et de l’ancienneté.
La société O2SWITCH avisera le salarié défaillant quant à son obligation de prendre son repos en l’enjoignant de faire sa demande dans le délai d’un mois à défaut de quoi, elle arrêtera unilatéralement la date dudit repos.
Les temps de repos non pris par tel ou tel salarié à la date du terme de son contrat de travail ou du terme des présentes seront payés sur la base du taux horaire alors en vigueur.
ARTICLE 10 : LES ASTREINTES
Compte tenu de l’activité de l’entreprise et la nécessité d’assurer la continuité du service au client, le recours au régime d’astreinte s’exerce pour assurer ce suivi qui se déroule en dehors des horaires habituels. Le présent accord définit la procédure d’astreinte et fixe les compensations et les moyens proposés aux salariés auxquels ce régime s’applique.
10.1. Définition de l’astreinte
L’article L.3121-9 du Code du travail définit l’astreinte comme étant « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. » L’astreinte a pour objet, sans porte préjudice aux intérêts du salarié, d’assurer une permanence afin de permettre la continuité du service technique.
10.2. Champ d’application
Les parties conviennent que le régime d’astreinte s’applique aux salariés faisant partie du support technique (technicien support et système réalisant la veille du bon fonctionnement de l’infrastructure, des services et du réseau internet, Responsable support), quels que soient leur type de contrat et leur ancienneté. Ils sont identités par les managers opérationnels compétents en la matière, au regard de leurs fonctions dans l’entreprise et à la nature des interventions qu’ils sont susceptibles d’accomplir en dehors des horaires habituels de travail. Pour s’assurer que les salariés disposent des compétences nécessaires, il conviendra de : -S’assurer que les salariés aient les connaissances, la maitrise des outils, applications, logiciels… sur lesquels ils interviennent, -S’assurer que les salariés concernés disposent des habilitations nécessaires pour effectuer les interventions relevant de leur périmètre d’astreinte et pour accéder au site 24h/24 7j/7 (badge d’accès), -Vérifier que la formation des salariés retenus soit suffisante et adaptée aux missions à accomplir dans ce contexte particulier d’intervention ; - Déterminer le cas échéant, les formations de mises à niveau nécessaires et répondant aux évolutions éventuelles. -Informer les salariés retenus des conditions en matière d’organisation de l’astreinte, de prises de repos et des compensations financières de l’exercice de l’astreinte.
Lors de l’embauche d’un salarié dont les fonctions impliquent nécessairement la réalisation d’astreinte, ce dernier sera informé que l’astreinte qu’il va assurer ou qu’il sera amené à assurer ultérieurement, est indissociable de son contrat de travail. Une mention expresse relative à la réalisation d’astreinte ou à la possibilité d’être amené à en effectuer, devra être intégrée au contrat de travail. A ce titre, le salarié se verra préciser les principes et les contraintes liées à l’astreinte, les obligations et devoirs du salarié en astreintes ainsi que les modalités de rémunération. Le salarié se verra également remettre un exemplaire du présent accord. En cas de carence de volontaire pour assurer les astreintes nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise, il sera fait appel aux salariés dont le contrat de travail mentionne une clause d’astreinte.
10.3. Régime juridique
L’astreinte génère trois types de temps :
10.3.1. Le temps d’astreinte
Le temps d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif. En effet, durant cette période le salarié n’exerce aucune activité pour l’employeur et est libre de vaquer à ses occupations personnelles.
10.3.2. Le temps d’intervention et le temps de trajet
L’intervention peut se faire soit à distance, soit physiquement sur l’infrastructure. La durée de l’intervention ainsi que l’éventuel temps de déplacement correspondant (aller-retour entre le domicile ou le lieu où l’appel est reçu et le lieu d’intervention) sont considérés comme du temps de travail effectif, le salarié étant appelé à effectuer un travail au service de l’employeur.
10.3.3. Intervention du personnel en décompte d’heures
Les temps d’intervention et de trajet constituant du temps de travail effectif, ils sont donc pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation légale et conventionnelle du temps de travail.
10.3.4. Décompte du temps d’intervention
Le décompte des heures d’intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine au retour du salarié à son domicile.
10.4. Organisation
10.4.1. Information du salarié
La programmation individuelle des périodes d’astreintes est portée à la connaissance de chaque salarié concerné dans le délai légal en vigueur, sauf circonstances exceptionnelles et/ou travaux urgents (notamment remplacement pour cause de maladie, événement familiaux, urgence exceptionnelle non prévisible, etc.) et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.
10.4.2. Fréquence des astreintes
Quelle que soit la programmation des astreintes, un salarié ne peut pas être d’astreinte durant ses périodes de formation, de congés payés ou de récupération.
10.4.3. Articulation des astreintes avec les repos quotidiens et hebdomadaires
Exception faite des temps d’intervention et de trajet, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire.
Les salariés en astreintes doivent bénéficier et sont tenus de respecter un repos quotidien minimal de 11h consécutives par jour travaillé, hors repos réduit visé à l’article 6 du présent accord, et d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives (composé d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien).
Le temps durant lequel le salarié est en situation d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Ainsi, ce repos quotidien ou hebdomadaire n’est pas interrompu lorsque le salarié est placé en position d’astreinte sans réaliser d’intervention.
A l’inverse, le temps d’intervention au cours de cette période constitue du temps de travail effectif. L’astreinte étant fondée sur des travaux urgents ne pouvant être différés ou reportés à l’heure de reprise du travail, les interventions réalisées durant le temps d’astreintes interrompent le repos.
Dans le cas où le repos quotidien ou hebdomadaire n’a pas pu être pris entièrement avant le début de l’intervention, le salarié doit bénéficier de celui-ci à l’issue de l’intervention et au besoin en décalant l’heure de sa prise de poste suivante.
Cas particulier des interventions de nuit
Lorsque l’intervention prend fin avant 4h du matin, la présence effective du salarié est souhaitée à l’heure déterminée selon le calcul suivant : heure de fin d’intervention + 11 heures, hors repos réduit visé à l’article 6 du présent accord. Ce principe est reconduit à l’identique pour le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. Pour exemple : •En semaine, le salarié d’astreinte est intervenu de 1h à 2h du matin, celui-ci ne reprendra son poste qu’à partir de 13h : le salarié n’a bénéficié que de 7h de repos continues avant l’intervention (de 18h la veille à 1h du matin), il doit donc bénéficier des 11h de repos continues à l’issue de l’intervention, sauf mise en application du repos réduit prévu par l’article 6 ci-dessus. •En semaine, le salarié d’astreinte est intervenu de 5h à 6h du matin, celui-ci reprendra son poste à partir de 9h : le salarié a bénéficié de 11h de repos continues avant l’intervention (de 18h la veille à 5h du matin), il peut donc reprendre à l’heure habituelle. •En semaine, le salarié d’astreinte est intervenu une première fois de 21h à 22h puis une deuxième fois de 5h à 6h du matin, celui-ci ne re reprendra son poste qu’à partir de 17h : le salarié n’a bénéficié que de 3h de repos continues avant sa première intervention (de 18h à 21h) et que de 7 heures continues entre sa première et deuxième intervention, il doit donc bénéficier des 11h de repos continues à l’issue de sa dernière intervention, sauf mise en œuvre du repos réduit prévu par l’article 6 ci-dessus. •Le week-end, le salarié d’astreinte est intervenu de 23h à 00h le samedi, celui-ci ne reprendra son poste qu’à partir de 15h le lundi : le salarié a bénéficié de 29h de repos continues avant l’intervention (de 18h vendredi à 23h samedi), il doit donc bénéficier des 35h de repos continues à l’issue de l’intervention. •Le week-end, le salarié d’astreinte est intervenu de 4h à 5h le dimanche, celui-ci reprendra son poste lundi à 9h : le salarié a bénéficié de 35h de repos continues avant l’intervention (de 18h vendredi à 4h dimanche), il peut donc reprendre à l’heure habituelle. •Le week-end, le salarié d’astreinte est intervenu une première de 14h à 15h samedi puis une deuxième fois, de 00h à 01h du matin dimanche, celui-ci ne reprendra son poste qu’à partir de 12h le lundi : le salarié n’a bénéficié que de 20h de repos continues avant sa première intervention (de 18h vendredi à 14h samedi) et que de 9 heures continues entre sa première et deuxième intervention, il doit donc bénéficier des 35h de repos continues à l’issue de sa dernière intervention.
10.4.4. Modalités de contrôle des temps
La mise en place du régime d’astreinte s’accompagne d’un contrôle des temps de trajet et des temps d’intervention. Les salariés concernés n’étant pas présents au sein de la société, il appartiendra à ces derniers de tenir un relevé individuel auto-déclaratif récapitulant par astreinte : -La période d’astreinte : jour, heure de début, heure de fin, -Le motif de l’intervention, -Les horaires de début et de fin de chaque période d’intervention (comprenant le temps d’intervention à proprement parler et le temps de trajet), -La durée de travail ainsi générée pour chaque intervention.
En fin de mois, et sous réserve qu’elle ait été destinataire des informations nécessaires en temps utiles, la Direction remettra à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreintes accomplis par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que l’indemnisation correspondante.
10.5. Compensation financière
10.5.1. Indemnité d’astreinte
Lors des périodes d’astreinte, le salarié perçoit une indemnité forfaitaire et calculée de la façon suivante : -15 euros bruts du lundi au vendredi inclus ; -25 euros bruts les samedis ; -35 euros bruts les dimanches et jours fériés Cette indemnisation est distincte de celles des heures de temps de travail effectif et vient donc s’ajouter au salaire du salarié.
10.5.2. Rémunération du temps d’intervention
Le temps d’intervention (intervention et trajet compris) sera rémunéré selon les modalités suivantes : -Jours ouvrés, nuit semaine 25% -Samedis 50% -Dimanches et jours fériés 100%
10.6. Moyens mis à disposition du salarié
En cas d’intervention physique auprès des clients, les salariés concernés devront utiliser leur voiture personnelle. Cette dernière devra être en bon état de fonctionnement, pour les besoins de l’activité professionnelle.
ARTICLE 11 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES PERSONNELS ETAM ET CADRES
La société O2SWITCH et le membre titulaire du Comité Social et Economique ont fait le constat que le décompte du temps de travail en heures sur une période de référence égale à la semaine civile n’est pas un mode de décompte du temps de travail adapté à l’exécution de la prestation de travail de certains salariés de la société O2SWITCH, notamment Responsable support, Responsable comptable, Responsable marketing, Directeur Administratif et Financier, Directeur technique, et plus généralement à tous les salariés dont la bonne exécution de leur prestation de travail nécessiterait une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, fondamentalement incompatible avec une quelconque prédétermination à l’initiative de la société O2SWITCH. Elles relèvent en effet que ces salariés ont besoin d’autonomie dans la gestion de leur emploi du temps pour pouvoir exécuter leur prestation de travail dans de bonnes conditions de sécurité et de qualité. Elles ont donc réfléchi à ce que pourrait être la meilleure manière de décompter leur temps de travail et ont finalement retenu l’idée d’un décompte en demi-journées ou en journées sur une période de référence, ainsi que le permettent les dispositions des articles L. 3121-58 à L. 3121-62 du Code du travail, en leur rédaction en vigueur à la date des présentes.
Les parties au présent accord rappellent toutefois que le mode de décompte du temps de travail, préalablement évoqué, ne peut être mis en œuvre que par le biais d’un accord collectif de travail ayant vocation à définir ses modalités : c’est l’objet du présent article qui a été rédigé et conclu sur le fondement des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, et des articles L.3121-63 et L.3121-64 de ce même Code, en leur rédaction en vigueur à la date de la conclusion du présent accord.
11.1. Bénéficiaires et durée du forfait
Les parties au présent accord conviennent que certains salariés de la société O2SWITCH, notamment les salariés employés en qualité de Responsable support, Responsable comptable, Responsable marketing, Directeur Administratif et Financier, Directeur technique, et plus généralement tous ceux dont la bonne exécution de la prestation de travail nécessiterait une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, fondamentalement incompatible avec une quelconque prédétermination à l’initiative de la société O2SWITCH, seront susceptibles de se voir proposer par la société O2SWITCH la régularisation d’une convention individuelle au titre de laquelle leur temps de travail sera décompté en demi-journées ou en journées sur une période de référence courant entre le 1er janvier et le 31 décembre d’une année civile donnée.
Elles précisent que ces salariés ne disposeront effectivement de l’autonomie conférée par cette modalité dérogatoire de décompte et d’organisation de leur temps de travail, que dès lors qu’ils auront signé ladite convention prise en application des dispositions des articles L.3121-58 à L.3121-62 du Code du travail et des termes du présent acte.
Les parties au présent accord ajoutent que cette convention individuelle devra être formalisée et rappeler notamment l’autonomie dont le salarié jouit dans sa mission, le nombre de journées de travail sur la période préalablement évoquée, dans la limite de 218 journées, la possibilité de convenir de demi-journées ou de journées supplémentaires de travail et les modalités de mise en œuvre de cette possibilité, le montant de la rémunération associée à ce temps de travail sur la période de référence, le fait que le salarié en cause n’est pas soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée hebdomadaire du temps de travail, le fait que le salarié en cause bénéficie des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire et le fait que le salarié en cause bénéficie d’un droit à la déconnexion.
Pour les salariés ne bénéficiant pas de droits à congés complets au titre d’une période de référence ; le nombre de jours travaillés sera automatiquement augmenté à due proportion des congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
EXEMPLE 1 :
Un salarié qui est embauché le 1er janvier d’une année civile donnée dans le cadre d’une convention individuelle telle que prévue par le présent accord et stipulant 218 journées de travail entre le 1er janvier le 31 décembre d’une année civile de ladite année devra en réalité travailler au moins (218 + 25 - 11) 232 journées sur ladite période de référence sans pouvoir prétendre à une quelconque majoration de son taux brut journalier de la 219ème à la 232ème journée dans la mesure où ces 14 journées supplémentaires de travail correspondent aux journées ouvrées de congés payés dont l’indemnisation est incluse dans la rémunération brute annuelle qui est la sienne mais qui n’ont pas été acquises pour pouvoir être données au salarié considéré sur la période de référence.
NB : Dans cet exemple, comme dans les suivants, la période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin d’une année civile au 31 mai de l’année civile suivante.
11.2. LE DECOMPTE ET LE PAIEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
11.2.1. La convention individuelle de décompte et de paiement du temps de travail Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle telle que préalablement évoquée, verront leur temps de travail décompté en demi-journées ou en journées sur la période de référence. Elles précisent que la demi-journée de travail sera définie comme toute période de travail d’une durée égale ou supérieure à 3,50 heures et comprise entre 00h00 et 24h00 sur un quantième d’un mois civil donné. Elles précisent de la même manière que la journée de travail sera définie comme toute période de travail d’une durée égal ou supérieur à 7,00 heures et comprise entre 00h00 et 24h00 sur un quantième d’un mois civil donné.
EXEMPLE 2 :
Si un salarié signe avec la société O2SWITCH une convention individuelle telle que prévue par le présent accord et s’il travaille de 9h00 à 11h00 puis de 15h00 à 16h30 sur la journée du 20 février 2025, il sera réputé avoir travaillé une demi-journée pour le décompte de son temps de travail car sa durée totale de travail aura été au moins égale à 3,50 heures entre 00h00 et 24h00 sur ladite journée.
Si un salarié signe avec la société O2SWITCH une convention individuelle telle que prévue par le présent accord et qu’il travaille de 9h00 à 12h00 puis de 15h00 à 19h00 sur la journée du 20 février 2025, il sera réputé avoir travaillé une journée pour le décompte de son temps de travail car sa durée totale de travail aura été au moins égale à 7,00 heures entre 00h00 et 24h00 sur ladite journée.
Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle telle que préalablement évoquée, s’engageront par principe contractuellement à respecter les termes de la loi, voire des textes conventionnels applicables, s’agissant des durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire. Elles rappellent pour mémoire que ces durées légales sont en l’état respectivement de 11,00 heures, hors repos réduit de l’article 6 ci-dessus, et de 35,00 heures. Elles précisent toutefois que la durée de ces repos quotidiens et hebdomadaires pourra le cas échéant être individuellement aménagée dans l’intérêt de la bonne exécution de la prestation de travail, mais toujours dans le strict respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, seront rémunérés moyennant le versement d’une somme brute annuelle rémunérant le nombre de journées de travail convenues sur la période de référence. Elles précisent que cette somme brute annuelle sera versée par la société O2SWITCH à chaque salarié concerné par douzième à l’échéance de paie du mois civil considéré quel que soit le nombre de demi-journées ou de journées effectivement travaillées dans ledit mois civil. Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, mais qui suspendront l’exécution de leur prestation de travail au titre de périodes de congés qui ne seraient pas des congés payés annuels verront le versement de la fraction mensuelle de leur rémunération brute annuelle être suspendu à compter de la suspension de la prestation de travail. Elles précisent que si cette suspension intervient au cours d’un mois civil donné la fraction mensuelle de leur rémunération brute annuelle sera réduite d’un montant égal au produit du nombre de demi-journées ou de journées ouvrées restant à courir par le taux brut journalier préalablement défini. Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, seront indemnisés au titre des journées fériées chômées ou des demi-journées ou des journées de congés légalement, conventionnellement, contractuellement ou usuellement indemnisables sur la base d’un taux brut journalier de référence égal au quotient du salaire brut annuel de base par le nombre de journées de travail convenu sur la période de référence, sans tenir compte des demi-journées ou des journées supplémentaires, plus le nombre de jours fériés chômés sur la période de référence (1er janvier – 31 décembre), plus le nombre de jours de congés payés à prendre sur la période de référence.
EXEMPLE 3 :
Un salarié qui signe avec la société O2SWITCH, une convention individuelle telle que prévue par le présent accord, et stipulant 218 journées de travail entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025, rémunérées à raison d’une somme brute de 34.816,35 €, percevra en réalité cette somme au titre de la rémunération ou de l’indemnisation de ces 218 journées de travail, des 10 jours fériés chômés et des 25 journées ouvrées de congés payés – On part ici du postulat que ce salarié a pris 21 journées de congés payés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025.
Son taux journalier de référence sera donc de [34 816,35 € / (218 + 10 + 25)] = 137,61 €.
Les parties au présent accord précisent que les bulletins de paie remis à ses salariés à chacune desdites échéances de paie mentionneront le nombre de journées de travail convenues sur la période de référence avec en regard le montant brut du versement mensuel, le cas échéant corrigé des retenues opérées et des indemnisations servies telles que préalablement envisagées. Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, pourront individuellement d’un commun accord avec la société O2SWITCH convenir au titre de la période de référence en cours d’un nombre de demi-journées ou de journées de travail supérieur à celui visé dans la convention préalablement évoquée, le tout dans la limite globale de 235 journées sur ladite période référence. Elles précisent que cet accord devra obligatoirement être formalisé et qu’il ne sera opposable à ses signataires que relativement à la période de référence en cours. Elles rappellent que les demi-journées ou les journées supplémentaires de travail ainsi convenues devront être rémunérées sur la base du taux brut journalier préalablement défini majoré au moins de 10 %. Elles rappellent que ces journées ou ces demi-journées supplémentaires seront payables au plus tard avec l’échéance de paie du dernier mois civil de la période de référence. 11.2.2. Le suivi et le contrôle du temps de travail Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle telle que préalablement évoquée, s’engageront contractuellement à remplir chaque semaine un document permettant a posteriori à la société O2SWITCH de contrôler la durée et la répartition de leur temps de travail. Elles précisent que ce document unilatéralement établi par la société O2SWITCH précisera notamment les demi-journées et les journées travaillées, les demi-journées et les journées non travaillées, les demi-journées et les journées de repos hebdomadaire, les demi-journées et les journées fériées chômées et les demi-journées et les journées de congés étant entendu que la nature de chacun de ces congés sera précisée sur ce document. Les parties au présent accord conviennent que si la société O2SWITCH prise en la personne de son représentant légal ou de toute personne par lui désignée à cet effet à raison de sa connaissance du poste, venait à constater que la durée effective ou la répartition du temps de travail d’un salarié ayant signé une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, était anormale, ledit salarié serait alors immédiatement convoqué et reçu en entretien par la personne préalablement évoquée, afin de comprendre l’origine de cette situation problématique et d’y apporter une solution permettant de revenir à la normale. Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée et qui viendraient à rencontrer une difficulté dans l’exécution de leur prestation de travail s’agissant notamment de la durée et de la répartition de leur temps de travail, devraient le signaler sans délai à la société O2SWITCH prise en la personne de son représentant légal ou de toutes personnes par lui désignée à cet effet, à raison de sa connaissance du poste de sorte qu’elles soient immédiatement convoquées et reçues en entretien par la personne préalablement évoquée, afin de comprendre l’origine de l’éventuel problème et d’y apporter au plus vite une solution satisfaisante. Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, bénéficieront annuellement d’un entretien avec le représentant légal de la société O2SWITCH ou avec toute personne par lui désignée à cet effet à raison de sa connaissance du poste en cause. Elles précisent que cet entretien sera l’occasion d’évoquer la charge et l’organisation du travail, l’amplitude des journées travaillées, l’équilibre entre le travail et la vie privée mais également la rémunération. Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, pourront solliciter une visite médicale du travail s’ils s’estiment exposés à un risque pour leur santé physique ou mentale, dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail, notamment du fait de leur charge de travail ou de la durée et de la répartition de leur temps de travail. Elles rappellent également que ses salariés peuvent faire à tout moment usage de leur droit de retrait en cas de péril grave et imminent pour leur santé et leur sécurité. Les parties au présent accord rappellent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, ont et auront à plus forte raison un droit à la déconnexion. Elles précisent que ce droit permet aux salariés de refuser de faire usage à des fins professionnelles de tous les moyens de communication mis à leur disposition en dehors des temps qu’ils entendent consacrer au travail. Elles ajoutent que ce droit peut être aménagé au titre des périodes d’astreintes assurées par tel ou tel salarié ou en cas de circonstances exceptionnelles mais toujours dans le respect des principes légaux et conventionnels en vigueur. 11.2.3. Les repos hebdomadaire, les jours fériés et les congés. Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, ne devront pas travailler les demi-journées ou les journées de repos hebdomadaires fixées par la société O2SWITCH dans le respect des règles légales, conventionnelles voire usuelles applicables. Elles précisent cependant que ces demi-journées ou ces journées pourront à titre dérogatoire être travaillées par tel ou tel salarié autonome dans l’organisation de son temps de travail, afin de répondre aux nécessités particulières de l’exécution de sa prestation de travail, mais seulement sur autorisation de la société O2SWITCH prise dans le respect des règles légales, conventionnelles, contractuelles, voire usuelles applicables.
EXEMPLE 4 :
Sous réserve de ses obligations légales, conventionnelles ou usuelles, la société O2SWITCH peut par exemple décider que le samedi et le dimanche de chaque semaine de la période de référence seront des journées de repos hebdomadaire. Elle devra informer le salarié en cause de ce choix qui dès lors ne devra travailler ni le samedi ni le dimanche.
Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, devront chômer les journées fériées dont le chômage aura été décidé par la société O2SWITCH dans le respect des règles légales, conventionnelles voire usuelles applicables. Elles précisent cependant que le chômage de telle ou telle journée fériée pourra finalement ne pas être obligatoire pour tel ou tel salarié autonome dans l’organisation de son temps de travail, afin de répondre aux nécessités particulières de l’exécution de sa prestation de travail, mais seulement sur autorisation de la société O2SWITCH prise dans le respect des règles légales, conventionnelles, contractuelles, voire usuelles applicables.
EXEMPLE 5 :
Sous réserve de ses obligations légales, conventionnelles ou usuelles, la société O2SWITCH peut décider que les journées fériées chômés seront tout ou partie des onze journées fériées de l’année calendaire. Elle devra informer le salarié en cause de ce choix qui dès lors devra chômer ces journées qui lui seront indemnisés sur la base du taux brut journalier de référence étant entendu que cette indemnisation sera incluse à la rémunération brute annuelle forfaitaire telle que préalablement définie.
Les parties au présent accord rappellent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, resteront soumis aux règles légales, conventionnelles et usuelles en matière de congés et notamment de congés payés. Elles précisent que le nombre et la répartition de ces demi-journées ou de ces journées de congés seront déterminés pour chaque salarié concerné en application des règles légales, conventionnelles et usuelles applicables. Elles précisent que ces demi-journées ou journées de congés viennent en diminution du nombre de demi-journées ou de journées de travail convenues sur la période de référence à l’exception des journées légales de congés payés.
EXEMPLE 6 :
Si la société O2SWITCH impose la prise du samedi et du dimanche au titre du repos hebdomadaire, un salarié qui est embauché le 1er janvier 2025 dans le cadre d’une convention individuelle telle que prévue par le présent accord stipulant 218 journées de travail entre le 1er janvier et le 31 décembre va acquérir (5 x 2,08) 11 journées ouvrées de congés payés sur la période d’acquisition entre le 1er janvier et le 31 mai 2025 qui devront être gérés de la manière suivante.
Au cours du mois de janvier 2025, et en tout cas le plus tôt possible, la société O2SWITCH fixera par anticipation les dates de prise de ces journées de congés payés sur la période de temps courant entre le 1er juin 2025 et le 31 mai 2026. Si les dates retenues par la société O2SWITCH en considération des principes légaux, conventionnels ou usuels font que la prise de ces 11 journées ouvrées de congés payés intervient bien entre le 1er juin 2025 et le 31 décembre 2025, le salarié en cause devra travailler 218 + (25 - 11) = 232 journées ouvrées sur la période de référence sans pouvoir prétendre à une majoration de son taux brut journalier entre la 219ème et 232ème journée ouvrée de travail. 11.2.4. Les situations particulières Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, et qui commenceront ou recommenceront à exécuter leur prestation de travail en cours de période de référence verront le nombre de journées de travail convenues être réduites au titre de l’exercice en cause, à proportion du rapport entre le nombre de journées calendaires restant à courir et le nombre de journées totales de la période de référence, le nombre de journée étant arrondi à l’entier supérieur. Elles précisent que ce nombre de journées de travail multiplié par le taux brut journalier de référence tel que préalablement défini, permettra de déterminer le montant de la rémunération brut à payer aux salariés en cause sur la fraction de période de référence restant à courir.
EXEMPLE 7 :
Un salarié qui signe avec la société O2SWITCH une convention telle que prévue par le présent accord à effet du 1er septembre 2025, devra travailler ou être indemnisé au titre des jours fériés chômés ou des journées ouvrées de congés payés sur la fraction de période de référence restant à courir jusqu’au 31 décembre 2025 à hauteur de {[218 x (122/365)] + [10 x (122/365)] + [25 x (122/365)] = 72,87 + 3,34 + 8,36 = 84,57} 85 journées ouvrées.
A noter que ce salarié n’aura en réalité travaillé que 83 jours entre le 1er septembre et le 31 décembre 2025, ce qui commanderait en pratique une régularisation de salaire.
Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, mais qui suspendront l’exécution de leur prestation de travail à raison d’un avis médical d’arrêt de travail,
verront le nombre de journées de travail convenues être réduit d’autant de demi-journées ou de journées que la période de suspension de la prestation de travail compte de demi-journées ou de journées ouvrées. Elles précisent que corrélativement la rémunération mensuelle brute des salariés considérés sera réduite d’un montant égal au produit du nombre de demi-journées ou de journées ouvrées déduites par le taux brut journalier préalablement défini. Elles précisent encore que la réduction opérée sur la rémunération mensuelle brute des salariés considérés servira de rémunération brute de référence pour l’application des règles inhérentes à l’éventuelle obligation de complément ou de maintien de salaire applicable en la circonstance, en vertu des principes légaux, conventionnels, contractuels ou encore usuels devant être mis en œuvre en pareilles circonstances.
EXEMPLE 8 :
Un salarié qui signe avec la société O2SWITCH, une convention individuelle telle que prévue par le présent accord, et stipulant 218 journées de travail entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025, rémunérées à raison d’une somme brute de 30.000,00 €, somme à laquelle s’ajoutent l’indemnisation de 10 journées fériées chômées (10 x 137,61 € = 1.376,10 €) soit une somme brute de 1.376,10 € et de 25 journées ouvrées de congés payés (25 x 137,61 € = 3.440,25 €) soit une somme brute de 3.440,25 €, l’ensemble représentant une somme brute annuelle de 34.816,35 € payable sur la base d’une somme mensuelle brute de 2.901,36 €.
Si ce salarié travaille 21 journées en septembre 2025, il perçoit une rémunération brute lissée de 2.901,36 € au titre de la paie de ce mois. S’il travaille du 1er septembre au 12 septembre 2025, puis suspend l’exécution de sa prestation de travail pour raison de santé du 15 au 21 septembre 2025, puis travaille à nouveau du 22 au 30 septembre 2025, il perçoit une rémunération brute de (17 x 137,61€) 2.339,37 € au titre des 17 journées travaillées et éventuellement suivant les principes légaux, conventionnels ou usuels, une indemnisation au titre de la période de suspension de la prestation de travail pour raison de santé.
Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle telle que préalablement évoquée mais qui suspendront l’exécution de leur prestation de travail au titre de périodes de congés qui ne seraient pas des congés payés annuels ou des congés résultant d’un avis médical d’arrêt de travail bénéficieront au jour de la suspension, d’un arrêté de compte qui fera état :
du nombre de demi-journées ou de journées travaillées par le salarié en cause entre le début de la période de référence et la date de l’arrêté de compte valorisées à partir du taux brut journalier préalablement défini et le cas échéant majoré,
du nombre de journées fériées chômées sur la même période valorisées à partir du taux brut journalier préalablement défini,
et du nombre de demi-journées ou de journées de congés valorisées sur la base du taux brut journalier et des règles d’indemnisation légales, conventionnelles ou usuelles.
Les parties au présent accord précisent que ces trois valorisations seront ensuite rapportées aux versements intervenus aux échéances de paie déjà courues pendant la période de référence de manière à permettre une régularisation au bénéfice de la société O2SWITCH ou des salariés considérés à la première échéance de paie utile.
EXEMPLE 9 :
Un salarié qui signe avec la société O2SWITCH, une convention individuelle telle que prévue par le présent accord et stipulant 218 journées de travail entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025, qui suspend l’exécution de sa prestation de travail le 31 mai 2025 au titre de périodes de congés qui ne seraient pas des congés payés annuels ou des congés résultant d’un avis médical d’arrêt de travail, et qui aura effectué (postulat) 108 journées de travail, aurait droit, sur l’ensemble de la période du 1er janvier au 31 décembre 2025, à un salaire de [(108 + 2 + 0) x 137,61 €] 15 137,10 €.
Or il aura perçu un salaire de [34 816,56 x (5/12)] 14 506,81 €. Il aura donc droit à une régularisation de salaire de 630,29 €.
Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, bénéficieront au terme de chaque période de référence du même arrêté de compte et de la même procédure de régularisation à la première échéance de paie utile. Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle telle que préalablement évoquée mais à laquelle un terme serait mis en cours de période de référence bénéficieront au terme de ladite convention du même arrêté de compte et de la même procédure de régularisation.
ARTICLE 12 : DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD
Les parties au présent accord conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Elles précisent qu’il sera porté à la connaissance et tenu à la disposition de l’ensemble des salariés de la société O2SWITCH.
ARTICLE 13 : REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD
Les parties au présent accord conviennent que le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément à la loi.
S’agissant de la révision du présent accord, la société O2SWITCH convoquera par écrit toutes les personnes physiques ou morales devant légalement prendre part à la négociation de l’avenant de révision à une première réunion de négociation. Lorsque la demande de révision sera à l’initiative de la société O2SWITCH la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par les personnes préalablement évoquées de la notification sa volonté de réviser le présent accord. Lorsque demande de révision sera à l’initiative d’une autre personne physique ou morale pouvant légalement faire cette demande la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par la société O2SWITCH de la notification de ladite demande.
Ces notifications devront en tout état de cause préciser les stipulations du présent accord dont la révision est souhaitée ainsi qu’une proposition rédactionnelle de nature à permettre de formaliser cette révision, ces précisions et propositions rédactionnelles seront jointes à la convocation préalablement évoquée. La négociation et la conclusion éventuelle de l’avenant de révision se poursuivront ensuite à l’initiative de la société O2SWITCH conformément au droit.
S’agissant de la dénonciation du présent accord, les personnes physiques ou morales pouvant légalement dénoncer le présent accord devront le faire conformément à la loi en notifiant la dénonciation à toutes les personnes physiques ou morales devant légalement en être destinataires et en respectant un délai de prévenance d’au moins deux mois commençant à courir à compter de la première présentation de ladite notification à la dernière personne physique ou morale devant en être légalement destinataire. Au cours de ce délai de deux mois, toute personne physique ou morale légalement habilitée à le faire pourra solliciter l’ouverture de la négociation d’un accord de substitution. Lorsque la demande de négociation sera à l’initiative de la société O2SWITCH la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par les personnes préalablement évoquées de la notification sa volonté de négocier un nouvel accord. Lorsque la demande de révision sera à l’initiative d’une autre personne physique ou morale légalement habilitée à faire cette demande la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par la société O2SWITCH de la notification de la demande de négociation émanant d’au moins l’une de ces autres personnes habilitées. La négociation et la conclusion éventuelle de l’avenant de révision se poursuivront ensuite à l’initiative de la société O2SWITCH conformément au droit.
ARTICLE 14 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Les parties au présent accord conviennent que l’accord sera déposé sur la plate-forme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.téléaccords.travail–emploi.gouv.fr. Elles ajoutent, pour la bonne règle, que l’accord sera également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.