Accord collectif sur l’organisation des congés payés et des jours de repos
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
OAK RESEARCH SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 euros, dont le siège social est situé 9 rue de la Paix, 75002 Paris – France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro RCS 948 463 179, représentée par son Président,
D’une part, Ci-après la «
Société »
Et
Les salariés de la Société, dont la liste est jointe en fin de document
D’autre part, Ci-après les «
Salariés »
Ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie ».
Il a été conclu l'accord collectif suivant :
Préambule
Les Parties ont souhaité préciser dans un accord collectif (ci-après l’«
Accord ») les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés, des jours de repos et des jours de RTT au sein de la Société.
Compte tenu du fait que les périodes d’acquisition et de prise des congés payés et des jours de repos ne sont pas les mêmes aux termes de la loi et de la convention collective Syntec applicable aux activités de la Société, les Parties ont souhaité mieux articuler ces périodes afin de permettre une meilleure organisation en interne de nature à faciliter la prise des congés et jours de repos dont bénéficient les salariés. Les Parties rappellent en effet l'importance de garantir à chaque salarié de la Société la plus grande visibilité quant à ses droits à des jours de repos, de RTT et aux congés payés légaux et conventionnels.
L’Accord poursuit les objectifs suivants :
Poser par écrit les modalités d'acquisition et de prise des congés payés, des jours de repos et des jours de RTT ;
Simplifier et homogénéiser les règles de gestion, quel que soit le type de congés (congés payés légaux, congés payés conventionnels, jours de repos, jours de RTT…) ;
Clarifier les règles d'acquisition et de prise des congés payés ;
Remplacer la période de référence pour l’acquisition des congés payés fixée par défaut du 1er juin au 31 mai, en application de l’article R. 3141-4 du code du travail, par une période correspondant à l’année civile ;
Impliquer les salariés et leur hiérarchie dans une gestion prévisionnelle concertée et responsable des congés payés, des jours de repos et des jours de RTT afin de limiter l'impact des fluctuations conjoncturelles.
C'est dans ces conditions que les Parties sont convenues de ce qui suit, étant précisé que l’Accord se substitue en intégralité aux dispositions conventionnelles portant sur le même objet.
Décompte et modalités d’acquisition
Décompte et acquisition des jours de congés payés
Hors jours fériés, chaque semaine compte 5 jours ouvrés (du lundi au vendredi).
Le début de la période de référence pour l’acquisition des congés est fixé au 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
L'acquisition et la prise des jours de congés se fait en jours ouvrés à raison de 2,08 jours par mois sans que la durée totale du congé à acquérir et à poser chaque année puisse excéder 25 jours ouvrés.
Décompte et acquisition des jours de repos (salariés en forfait-jours)
Certains salariés bénéficient de convention de forfait en jours sur l’année.
Sauf stipulation contraire dans le contrat de travail ou arrivée/départ en cours d'année, le salarié dont le temps de travail est décompté en jours doit travailler 218 jours sur l’année.
En contrepartie de ce forfait, pour une année complète de travail et un droit intégral à congés payés, les salariés précités bénéficient de jours de repos calculés selon les modalités suivantes :
365 jours calendaires – 104 jours de weekend annuel – 25 jours de congés payés annuels – les jours fériés annuels ne tombant ni un samedi ni un dimanche – 218 jours de forfait.
Ainsi, au titre de l’année 2023, les salariés justifiant d'un travail effectif sur l'ensemble de l'année et d'un droit intégral à congés payés, bénéficient de 8 jours de repos calculés selon les modalités suivantes : 365 – 105 – 25 – 9 – 218 = 8 jours de repos
Prise des congés payés et des jours de repos
Détermination de la période de prise des congés payés
Les congés payés doivent être pris du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle ils ont été acquis.
Par exception pour les Salariés préalablement employés par 111 Capital, les congés payés acquis chez 111 Capital au titre de la période courant du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 pourront être pris jusqu’au 31 décembre 2024.
Détermination de la période de prise des jours de repos
Les jours de repos doivent être pris du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle ils ont été acquis.
Modalités de prise des congés payés et des jours de repos
Pour mémoire, les Parties rappellent que tout départ en congés (congés payés ou jours de repos) doit faire l’objet d’une demande écrite 3 semaines avant la date de départ souhaitée conformément à la politique de pose des congés et jours de repos en vigueur au sein de la Société. La prise de congés (congés payés ou jours de repos) peut se faire par 1/2 journée.
Détermination de l'ordre des départs
Pour la détermination des dates de prise des congés payés, les critères suivants seront pris en compte pour pouvoir, le cas échéant, bénéficier prioritairement des dates de congés souhaitées sur présentation de justificatif :
Les conjoints travaillants tous deux au sein de la Société pourront bénéficier d’un droit à un congé simultané ;
A défaut d’accord avec les salariés sur leurs dates de prise de congés payés, un ordre de priorité sera fixé selon le barème suivant :
La date de demande de congés payés
Au moins 3 mois avant le départ en congés : 2 points Entre 3 et 2 mois avant le départ en congés : 1 point
Situation de famille du salarié
Marié/Pacsé : 1 point Enfants à charge de 3 à 16 ans : 1 point par enfant
Salarié qui a été contraint de décaler ses dates de congés payés à la demande expresse de son supérieur
Première demande : 1 point Deux demandes : 3 points
L’employeur du conjoint ferme sur une période fixe : 2 points.
En cas d’égalité de points à l’issue du décompte ci-dessus et à défaut d’entente entre les salariés concernés, c’est le plus ancien au sein de la Société qui est prioritaire et, dans le cas où il y aurait une nouvelle égalité entre deux ou plusieurs salariés, le plus âgé.
Le salarié dont les enfants fréquentent une crêche, un établissement d’enseignement primaire, secondaire ou technique, ou qui sont en apprentissage, bénéficie en priorité de son congé principal pendant la période des vacances scolaires ou de fermeture de la crêche.
Modalités du fractionnement des congés payés
Le nombre de jours consécutifs du congé principal ne peut être supérieur à 20 jours ouvrés.
Les Parties rappellent que les salariés doivent bénéficier d'un congé continu d’au moins 10 jours ouvrés (soit 2 semaines) sur la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre.
Ce congé doit être pris en continu. Il ne peut pas être fractionné.
Si le salarié ne prend pas l'intégralité de son congé principal de 4 semaines durant la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre, il peut bénéficier de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Ces jours supplémentaires sont accordés dans les conditions suivantes :
1 jour ouvré si le salarié prend entre 3 et 4 jours ouvrés de congés en dehors de cette période ;
2 jours ouvrés si le salarié prend 5 jours ouvrés minimum de congés en dehors de cette période.
Les salariés devront avoir soldé (ou placé sur leur CET) l’intégralité de leurs jours de fractionnement au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de l’acquisition de leurs jours de fractionnement. Passé cette date, les éventuels reliquats de ces jours de fractionnement seront ramenés à zéro et définitivement perdus par les salariés.
Report des congés payés et des jours de repos
Les jours de congés payés et de repos qui n’auront pas été pris (ou placés sur leur CET) pendant la période de référence seront perdus.
Cependant, si l'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de référence a pour cause une absence liée à une maladie (professionnelle et non professionnelle), un accident du travail, un congé maternité ou un congé d’adoption, ces congés pourront être pris dans un délai de 15 mois après le retour du salarié.
Durée – Suivi – Interprétation – Révision
L’Accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2023 pour une durée indéterminée.
Au plus tard 3 mois avant son terme, la direction de la Société prendra l’initiative d’une discussion avec ses interlocuteurs (salariés ou partenaires sociaux) afin de discuter de l’opportunité de conclure un nouvel accord d’entreprise portant sur ce sujet. A défaut d’accord, le présent Accord sera reconduit pour une nouvelle durée de 3 ans.
Les Parties conviennent de créer une commission de suivi de l’Accord composée d’un représentant de la Direction et d’un représentant désigné par les salariés ou d’un membre du CSE lorsqu’il sera mis en place.
Elle se réunira au moins une fois par an et aura pour rôle :
De faire le bilan de l’application de l’Accord ;
De soulever les difficultés rencontrées dans l’application de ces mesures ;
D’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.
Un compte-rendu de ces réunions sera diffusé aux salariés puis aux membres du CSE lorsqu’il sera mis en place.
L’Accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :
Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à chacune des Parties et comporter, en outre, les stipulations dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
Les Parties ouvriront les négociations dans le délai de 2 mois suivant réception de la demande de révision ;
Les stipulations de l’Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ;
Les stipulations de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service concerné.
Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du code du travail, l’Accord et ses éventuels avenants peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des Parties signataires (soit les 2/3 des salariés), sur notification écrite aux autres Parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue d’un préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DRIETTS selon les modalités fixées ci-dessus.
Pendant la durée du préavis, la Société s'engage à réunir les partenaires sociaux afin de négocier un éventuel accord de substitution.
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L’Accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
Version intégrale du texte signée par les Parties ;
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;
Version WORD anonymisée ;
Éléments nécessaires à la publicité de l’Accord.
Fait à Paris le 1er juillet 2023 En 3 exemplaires
Pour la Société Les Salariés (liste nominative page suivante)