Accord d'entreprise OATH HOLDINGS (FRANCE) SAS

accord collectif de substitution relatif au compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société OATH HOLDINGS (FRANCE) SAS

Le 18/12/2019


Embedded ImageACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS




Entre :

L’UES OATH, composée de :


  • la Société Oath Holdings (France) SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 452 798 275 et dont le siège social est situé 50-52 boulevard Haussmann, 75009 PARIS,

  • la Société Oath Brands (France) SAS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 442 044 087 et dont le siège social est situé 50-52 boulevard Haussmann, 75009 PARIS,

dûment représentées par Monsieur , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France, Italie et Espagne,
Ci-après dénommée « l’UES » ou « l’Unité économique et sociale »

D’UNE PART


Et :


L’organisation syndicale CFE-CGC, représentative au sein de l’UES OATH, représentée par Monsieur , délégué syndical, dûment mandaté à cet effet,


D’AUTRE PART

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »


PREAMBULE

La transmission universelle de patrimoine de la Société Oath (France) SARL à la Société Yahoo! France, devenue Oath Brands (France) SAS, le 1er mai 2018, et de la Société AlephD à la Société Oath Holdings (France) SAS, le 1er octobre 2019, a conduit à la mise en cause du statut collectif dont relevaient les salariés transférés au sein de leur entité d’origine respective en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Par ailleurs, le changement d’activité principale des sociétés Oath Brands (France) SAS et Oath Holdings (France) SAS a entraîné la mise en cause de la convention collective des télécommunications, au profit de la convention collective de la publicité, en application du même article.

Le statut collectif antérieurement en vigueur a fait l’objet d’une prorogation par accord du 26 juin 2019, jusqu’au 31 décembre 2019.

Aussi, afin de procéder à l’harmonisation du statut collectif applicable aux salariés de l’UES Oath, les parties ont manifesté leur volonté, courant septembre 2019 d’engager les négociations en vue de la conclusion d’accords de substitution.

Les Parties ont en effet décidé d’harmoniser le statut collectif des collaborateurs de l’UES et se sont notamment concertées afin de définir un dispositif de compte épargne temps (ci-après « CET ») commun à ces derniers.

La Direction et l’Organisation Syndicale signataire ont souhaité compléter les dispositions existantes au sein de l’UES en matière d’organisation du temps de travail par la mise en place d’un CET au niveau de l’UES Oath.
Les parties tiennent à réaffirmer que le mode normal de gestion des congés payés et jours de repos/jours de réduction du temps de travail reste celui de la prise effective des droits ouverts dans l’année conformément aux dispositions prévues par l’accord d’entreprise en vigueur.
La mise en place d’un CET n’a pas en outre vocation à réduire la portée de l’accord sur l’aménagement du temps de travail de chaque société signataire du présent accord.
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2261-14 et suivants et L.3151-1 et suivants du Code du travail.

Les dispositions du présent accord n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec les dispositions conventionnelles de branche qui porteraient sur le même objet.

Le présent accord a pour objet d'adapter ou de remplacer les dispositions préexistantes mises en cause relatives au CET, quelle que soit leur source juridique (conventions collectives de branche, accords collectifs, usages et engagements unilatéraux notamment) par les dispositions qui suivent.



ARTICLE 1. OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises ou de sommes qu’il y a affectées.

Il a également pour objet de permettre à des salariés, confrontés à des impondérables ou à des contraintes imprévisibles qui ne leur permettraient pas de prendre l’intégralité de leurs jours de congés payés ou jours de repos (ou JRTT), d’éviter de perdre ces jours non pris pendant la période prévue pour leur prise respective.

A cet effet le présent accord comporte des dispositions portant notamment sur :
  • les conditions et limites d’alimentation du compte en temps ou en argent ;
  • les modalités de gestion du CET ;
  • les conditions d'utilisation et de liquidation du CET ;
  • les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre.

ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de l’UES dans son ensemble et concerne l’ensemble des salariés techniciens, agents de maîtrise et cadres titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée bénéficiant d’au moins un an d’ancienneté au sein du groupe à la date de la première demande d’ouverture d’un CET.


ARTICLE 3. OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

L'ouverture d'un compte relève de l'initiative exclusive du salarié et peut se faire à tout moment de l’année civile.

Les salariés intéressés volontaires doivent en faire la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines et plus particulièrement auprès du Gestionnaire Administration du Personnel en ouvrant un ticket via HRAnswers.


ARTICLE 4. ALIMENTATION DU COMPTE PAR LE SALARIE

Le CET peut être alimenté en temps ou en argent. Les éléments en jours affectés au CET sont gérés en jours ouvrés.

L’alimentation du compte épargne-temps se fera au plus tard le 15 décembre de l’année en cours. Toute demande déposée entre le 15 décembre et le 31 décembre de l’année en cours aura une date de validation au 1er janvier de l’année suivante.

Article 4.1 : Alimentation et plafonds

Le salarié peut décider d’affecter sur le CET qu’il a ouvert la totalité ou certains des éléments en temps suivants :
  • des jours de congés payés légaux acquis au titre de la 5ème semaine ;
  • la moitié au plus des jours de repos acquis par le collaborateur dans le cadre d’une convention de forfait en jours, avec un plafond de 7,5 jours par an au maximum ;
  • la moitié au plus des jours de repos (JRTT) octroyés dans le cadre d’une annualisation du temps de travail pour les collaborateurs non soumis à une convention de forfait en jours avec un plafond de 6 jours au maximum par an.

Le salarié peut décider d’affecter sur son CET, au terme de leur période d’indisponibilité, les avoirs issus de la participation et d’un plan d’épargne et les abondements correspondants.

Un salarié ne peut alimenter son CET que jusqu’à un plafond de 70 jours maximum ou pour un montant maximum égal à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.
Ce plafond permet aux salariés d’épargner et d’utiliser les ressources du CET de manière large, tout en garantissant leur sécurité de paiement. Au-delà de ce plafond, les salariés ne peuvent plus alimenter leur CET. Cette alimentation ne deviendra possible qu’à la condition que le salarié ait utilisé au moins une partie du CET.

Article 4.2 : Modalités d’alimentation

La demande d’alimentation du CET par le salarié est effectuée sous la forme d’un mail adressé au Gestionnaire Administration du Personnel en ouvrant un ticket via HRAnswers, sauf possibilité technique ultérieure d’alimenter le CET par le biais de l’application informatique dédiée aux congés payés et JRTT.

Elle devra intervenir avant le 15 décembre de l’année en cours. A défaut, elle ne sera validée que l’année suivante.

ARTICLE 5. GESTION DU CET

Il est ouvert un compte individuel au nom de chaque salarié alimentant un CET.

Les droits détenus sur le CET sont exprimés en temps de travail.

Les éléments monétaires affectés au CET sont valorisés et convertis en temps proportionnellement au salaire horaire ou journalier du salarié selon la formule suivante :

Formule : sommes brutes affectées au CET / rémunération horaire ou journalière (selon le cas) brute du salarié = conversion en jours, respectivement en heures et centièmes d’heure.


Ensuite, le temps (y compris les éléments monétaires convertis) inscrit sur le CET est valorisé en jours ouvrés de repos proportionnellement à la durée contractuelle de travail du salarié au jours de l’affectation des droits sur le CET.

ARTICLE 6. UTILISATION EN JOURS DU CET (POUR LA REMUNERATION D’UN CONGE)

L’épargne ainsi constituée peut être utilisée par le salarié pour indemniser certaines périodes d’absence ou la prise de certains congés.
Le salarié peut utiliser son CET pour une absence d’un ou plusieurs jours continus, éventuellement accolés à des jours provenant d’un droit de l’année concernée.
Les modalités de prise des congés sabbatique, de création d’entreprise, parental d’éducation ou de solidarité internationale sont celles définies par la loi.
Les autres types de congés pouvant être pris à l’initiative du salarié pour lui permettre d’indemniser en tout ou partie divers temps non travaillés sont détaillés ci-dessous.

Article 6.1 : Congé de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite au travers d’une cessation progressive d’activité (congé de fin de carrière).

Il est réservé aux salariés qui ont notifié à l’employeur leur volonté de prendre leur retraite à une date déterminée et ayant effectué la demande six mois au moins avant la date de départ effectif souhaitée.

Une discussion s’engagera entre l’employeur et le salarié dans l’objectif de permettre une cessation progressive d’activité tout en tenant compte des impératifs d’organisation de l’entreprise.

A défaut d’accord entre l’employeur et le salarié, le congé de fin de carrière s’organise à raison d’un jour par semaine pris dans le cadre du congé de fin de carrière, et rémunéré sur la base des droits présents dans le CET.

Article 6.2 : Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d’au moins 10 jours.

Le salarié doit faire une demande écrite de congé (sauf possibilité technique ultérieure d’effectuer cette demande via l’application informatique dédiée aux congés payés et JRTT) deux mois avant la date de départ envisagée.

L'employeur est tenu de répondre par écrit :
  • soit qu'il accepte la demande ;
  • soit qu’il la refuse en motivant ce refus ;
  • soit qu'il la diffère de 4 mois au plus.

Le délai de réponse au regard de cette demande ne peut être supérieur à 1 mois à compter de la présentation de la demande.
Dans le cas d'événement familial grave, de problèmes ou difficultés personnels majeurs ou d’un projet urgent et non prévisible, l’entreprise acceptera un préavis de prévenance et un report plus courts.

Article 6.3 : Situation et statut du salarié au cours du congé

Pendant le congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation dans la limite des droits inscrits sur son compte, au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé.

Lorsque les droits sont inscrits sur le CET sont épuisés, l’indemnisation du salarié cesse.

A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnisation versée a la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l'échéance habituelle.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat.

L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.

Article 6.4 : Fin du congé

A l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou à défaut un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Le salarié ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.

Il ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.


ARTICLE 7. DON DE JOURS INSCRITS AU CET AU PROFIT D’UN AUTRE SALARIE

Dans le cadre des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du Code du travail, le salarié a la faculté de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris inscrits sur le CET au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

ARTICLE 8. UTILISATION DU CET EN VUE D’UN COMPLEMENT DE REMUNERATION OU D’UNE EPARGNE

Dans la limite des droits inscrits sur le CET, celui-ci peut être utilisé conformément aux stipulations suivantes, à l’exception des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés.

Article 8.1 : Transfert du CET vers un plan d’épargne

A l’exception des jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés, les droits du CET peuvent être transférés sur le PEE et le PERCO, dans la limite de 10 jours par an.
Ces transferts se feront dans les conditions prévues par les accords PEE et PERCO en vigueur. Lorsqu’il n’existe pas des dispositions spécifiques concernant le transfert des droits du CET, les règles en matière de versement volontaire seraient observées.

La valorisation des droits pour lesquels le salarié demande le transfert se fera sur la base de la rémunération du salarié à la date de la demande.




Article 8.2 : Complément de rémunération

Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps, à l’exception des droits correspondant à la 5ème semaine de congés payés, pour compléter sa rémunération.

Pour bénéficier de la faculté offerte par le présent article, le salarié doit en faire la demande auprès du Gestionnaire Administration du Personnel en ouvrant un ticket via HRAnswers au plus tard le 5 de chaque mois.

L'indemnité correspondante est versée avec la paie du mois suivant la validation de la demande par l’ensemble des parties.

ARTICLE 9. INFORMATION ANNUELLE DES SALARIES SUR LES DROITS ACQUIS ET UTILISES

Le salarié est informé chaque mois de l’état du solde de son compte épargne temps sur son bulletin de salaire.

ARTICLE 10. GARANTIE DES DROITS ACQUIS SUR LE CET

Les droits acquis au titre du CET sont garantis par l’AGS dans la limite du plafond prévu à l’article D.3253-5 du Code du travail. Les droits excédant ce plafond sont liquidés, conformément à ce qui est dit à l’article 4.

ARTICLE 11. RENONCIATION AU CET

Le salarié peut renoncer au CET à tout moment.

La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.

Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET.

Les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits à l’exception des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés qui devront faire l’objet d’une prise effective, selon les règles applicables au sein de l’entreprise.

ARTICLE 12. SORT DU COMPTE INDIVIDUEL EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL


Article 12.1. : Clôture du compte individuel

La rupture du contrat de travail entraîne, sauf cas de transfert du compte auprès d’un nouvel employeur dans les conditions définies au présent accord, la clôture du CET.

A la clôture du compte, les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits en temps épargnés (exprimés en jours ouvrés entiers), calculée sur la base de la rémunération contractuelle mensuelle de base au jour de la rupture effective du contrat de travail du salarié, à l’exclusion de tous les autres éléments.

Toutefois, sous réserve d’obtenir l’accord de l’employeur, le salarié peut demander la consignation des droits affectés au CET au jour de la rupture auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

La demande du salarié est impérativement formulée par écrit, au moins un mois avant la date de départ effectif de l’entreprise, adressé par courrier recommandé ou remis en main propre.

Article 12.2. : Transfert du compte individuel auprès d’un nouvel employeur

La valeur du compte pourrait faire l’objet d’un transfert par accord entre le salarié, l’entreprise et le nouvel employeur auprès de ce dernier si celui-ci dispose également d’un compte épargne-temps. Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.


ARTICLE 13. REGIME FISCAL ET SOCIAL DES INDEMNITES

Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET suivent le régime social et fiscal du salaire et s’entendent d’indemnités brutes. Elles sont soumises aux régimes fiscal et social applicables au jour de leur versement.


ARTICLE 14. DUREE, PRISE D’EFFET, ADHESION, INTERPRETATION, REVISION ET DENONCIATION

1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application le 1er janvier 2020 sans qu’aucun autre accord ayant le même objet ne puisse trouver à s’appliquer.


2. Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute Organisation Syndicale représentative au sein de l’UES, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 (huit) jours, par lettre recommandée, aux Parties signataires.


3. Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.


Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

4. Le présent accord pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision totale ou partielle conformément aux dispositions légales applicables. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord.


5. Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.


La partie qui dénonce l’avenant doit notifier cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception à l'autre partie.

Dès réception de ce courrier et pendant la durée du préavis, les parties se réuniront en vue de la rédaction d’un nouvel accord. Les dispositions du présent avenant resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé.


ARTICLE 15. PRINCIPE DE SUBSTITUTION

Il est expressément rappelé qu’en application des dispositions légales, et notamment de l’article L. 2261-14 du Code du travail, le présent accord se substitue aux accords et conventions collectifs de branche et d’entreprise ayant le même objet précédemment applicables aux salariés qui ont vu leur statut collectif mis en cause, soit du fait d’un transfert dans le cadre de l’article L.1224-1 du Code du travail, soit du fait d’un changement d’activité principale ayant entraîné la mise en cause de la convention collective de branche, comme visé à l’article L.2261-14 du Code du travail.


ARTICLE 16. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les Parties conviennent, conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, de se rencontrer tous les 5 ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord afin de faire dresser le bilan de son application et, si nécessaire, négocier les modalités de sa révision ou de son adaptation.

L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente. L’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord.


ARTICLE 17. PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.


Fait à Paris, le 18 décembre 2019, en 4 exemplaires originaux




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