Accord d'entreprise OATH HOLDINGS (FRANCE) SAS

accord collectif de substitution relatif au maintien de la rémunération des salariés absents pour maladie, accident du travail et maternité

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société OATH HOLDINGS (FRANCE) SAS

Le 18/12/2019


ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION RELATIF AU MAINTIEN DE LA REMUNERATION DES SALARIES ABSENTS POUR MALADIE, ACCIDENT DU TRAVAIL ET MATERNITE


Entre :

L’UES OATH, composée de :


  • la Société Oath Holdings (France) SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 452 798 275 et dont le siège social est situé 50-52 boulevard Haussmann, 75009 PARIS,

  • la Société Oath Brands (France) SAS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 442 044 087 et dont le siège social est situé 50-52 boulevard Haussmann, 75009 PARIS,

dûment représentées par Monsieur , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France, Italie et Espagne,
Ci-après dénommée « l’UES » ou « l’Unité économique et sociale »

D’UNE PART


Et :


L’organisation syndicale CFE-CGC, représentative au sein de l’UES OATH, représentée par Monsieur , délégué syndical, dûment mandaté à cet effet,


D’AUTRE PART

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »


PREAMBULE

La transmission universelle de patrimoine de la Société Oath (France) SARL à la Société Yahoo! France, devenue Oath Brands (France) SAS, le 1er mai 2018, et de la Société AlephD à la Société Oath Holdings (France) SAS, le 1er octobre 2019, a conduit à la mise en cause du statut collectif dont relevaient les salariés transférés au sein de leur entité d’origine respective en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Par ailleurs, le changement d’activité principale des sociétés Oath Brands (France) SAS et Oath Holdings (France) SAS a entraîné la mise en cause de la convention collective des télécommunications, au profit de la convention collective de la publicité, en application du même article.

Le statut collectif antérieurement en vigueur a fait l’objet d’une prorogation par accord du 26 juin 2019, jusqu’au 31 décembre 2019.

Aussi, afin de procéder à l’harmonisation du statut collectif applicable aux salariés de l’UES Oath, les parties ont manifesté leur volonté, courant septembre 2019, d’engager les négociations en vue de la conclusion d’accords de substitution.

Au cours des réunions de négociations, les Parties ont notamment décidé de définir un dispositif de maintien de rémunération au bénéfice de certains salariés en arrêt de travail.

Le présent accord a uniquement pour objet de déroger aux dispositions des articles 44, 45 et 46, respectivement 63, 64 et 65 de la Convention collective nationale de la Publicité, portant sur le montant du maintien de rémunération en cas de maladie, maternité, ou accident du travail. Le présent accord n’a ni pour objet ni pour effet de déroger à une autre disposition des articles précités de la Convention collective nationale de la Publicité, dont l’objet ne concernerait pas, entendu de manière stricte, le montant du maintien de rémunération et la date d’appréciation de l’ancienneté en cas de congé maternité. Il n’a donc notamment pas pour objet de déroger à la Convention collective nationale de la Publicité sur la durée de ce maintien, l’appréciation de cette durée, les modalités de prises en compte des sommes versées par le régime général de la sécurité sociale ou tout autre régime complémentaire, les modalités de l’éventuel licenciement d’un salarié absent prévues par ces articles, etc.

Le présent accord remplace toutes les dispositions préexistantes qui portent sur le même objet et mises en cause quelle que soit leur source juridique (conventions collectives de branche, accords collectifs, usages et engagements unilatéraux notamment) par les dispositions qui suivent.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés cadres, techniciens et agents de maîtrise de l’Unité Économique et Sociale Oath.

ARTICLE 2 : MAINTIEN DE LA REMUNERATION

2.1. Sous réserve que le salarié concerné ait une ancienneté d’au moins un an, en cas de maladie dûment constatée, les absences qui en résultent donnent au salarié, à condition qu'il perçoive les prestations maladie ou une pension d'invalidité maladie de la sécurité sociale, le droit à la perception d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations maladie plus indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 100 p. 100 de la rémunération nette de cotisations et contributions de sécurité sociale mais avant le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, et ce dès le 1er jour de l’arrêt de travail.

Doit entrer dans le calcul du montant des prestations maladie la somme de celles dont l'intéressé bénéficie, non seulement au titre du régime général de la sécurité sociale, mais, éventuellement, de tout autre régime complémentaire.
La condition d’ancienneté s’apprécie au 1er jour de l’arrêt de travail.
La rémunération nette visée au 1er alinéa s’entend de la moyenne de la rémunération nette perçue par le salarié au cours des douze derniers mois qui précèdent le 1er jour de l’arrêt de travail.

2.2. En cas d'accident du travail, dûment constaté, les absences qui en résultent donnent au collaborateurs techniciens, agents et maîtrise et cadres, à condition qu'ils perçoivent les prestations accidents du travail de la sécurité sociale, le droit à la perception d'une indemnité complémentaire, à la charge de l'employeur, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations accidents du travail + indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 100 p. 100 de la rémunération nette de cotisations et contributions de sécurité sociale mais avant le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, et ce dès le 1er jour de l’arrêt de travail.

Doivent entrer dans le calcul du montant des prestations accidents du travail la somme de celles dont l'intéressé bénéficie, non seulement au titre du régime général de la sécurité sociale, mais, éventuellement, de tout autre régime annexe.
Aucune condition d’ancienneté n’est nécessaire pour bénéficier des stipulations du présent 2.2.
La rémunération nette visée au 1er alinéa s’entend de la moyenne de la rémunération nette perçue par le salarié au cours des douze derniers mois qui précèdent le 1er jour de l’arrêt de travail pour accident du travail.

2.3. Pendant la durée de son congé maternité, la salariée a le droit, à condition qu’elle ait une ancienneté d’au moins un an, à la perception d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations plus indemnité complémentaire) atteigne un total de 100 p. 100 de la rémunération nette de cotisations et contributions de sécurité sociale mais avant le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, et ce dès le 1er jour du congé maternité.

La rémunération nette visée au 1er alinéa s’entend de la moyenne de la rémunération nette perçue par le salarié au cours des douze derniers mois qui précèdent le 1er jour de l’arrêt de travail.
La condition d’ancienneté s’apprécie au 1er jour du congé de maternité.

2.4. Les stipulations des articles 44, 45 et 46, respectivement 63, 64 et 65, en ce qu’elles sont non contraires aux stipulations du présent article, demeurent pleinement applicables.


ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES


1. DUREE, PRISE D’EFFET, ADHESION, INTERPRETATION, REVISION ET DENONCIATION

1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application le 1er janvier 2020 sans qu’aucun autre accord ayant le même objet ne puisse trouver à s’appliquer.


2. Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute Organisation Syndicale représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 (huit) jours, par lettre recommandée, aux Parties signataires.


3. Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.


Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

4. Le présent accord pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision totale ou partielle conformément aux dispositions légales applicables. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord.


5. Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.


La partie qui dénonce l’avenant doit notifier cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception à l'autre partie.

Dès réception de ce courrier et pendant la durée du préavis, les parties se réuniront en vue de la rédaction d’un nouvel accord. Les dispositions du présent avenant resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé.


2. PRINCIPE DE SUBSTITUTION

Il est expressément rappelé qu’en application des dispositions légales, et notamment de l’article L.2261-14 du Code du travail, le présent accord se substitue totalement aux accords et conventions collectifs de branche et d’entreprise portant sur le même objet précédemment applicables aux salariés qui ont vu leur statut collectif mis en cause, soit du fait d’un transfert dans le cadre de l’article L.1224-1 du Code du travail, soit du fait d’un changement d’activité principale ayant entraîné la mise en cause de la convention collective de branche, comme visé à l’article L. 2261-14 du Code du travail.


ARTICLE 3. SUIVI DE L’ACCORD

Le Comité Social et Economique (CSE) des Sociétés composant l’UES auront pour mission d’assurer le suivi du présent accord.

Le point relatif au suivi de cet accord sera inscrit à l’ordre du jour du CSE une fois par an.


ARTICLE 4. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les Parties conviennent, conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, de se rencontrer tous les 5 ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord afin de faire dresser le bilan de son application et, si nécessaire, négocier les modalités de sa révision ou de son adaptation.

L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente. L’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord.


ARTICLE 5. PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail.


Fait à Paris, le 18 décembre 2019, en 4 exemplaires originaux


Pour l’UES Oath,
Monsieur






Pour l’organisation syndicale CFE-CGC,
Monsieur , Délégué syndical

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