Accord d'entreprise OB'DO CONTACT AGILE

LA RENONCIATION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société OB'DO CONTACT AGILE

Le 06/12/2024


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA RENONCIATION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT

Entre :

La société Ob’dO Contact Agile, situé 7 rue Léopold Sédar Senghor, Olympus II d’Effiscience, 14460 COLOMBELLES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Caen, sous le numéro 790 838 726 00038, représentée par M. XX, Président.

D’une part, et :

L’ensemble du personnel de la société,
Par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (l’annexe est jointe au présent accord).

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue de :

  • Maintenir la flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;
  • Régler les modalités de fractionnement du congé principal ;

Article 1 - Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 - Renonciation aux jours de fractionnement

Pour rappel, la période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.
Les salariés disposant de droits complets doivent, en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Des salariés souhaiteraient ne pas être soumis à cette obligation de prendre quatre semaines de congés payés pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
Afin de donner davantage de flexibilité dans la prise de leurs congés payés, les salariés pourront prendre une partie de leur 4 semaines de congés payés en dehors de la période estivale, mais ils renonceront alors aux jours de fractionnement, ce qui n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement.
Il est toutefois rappelé que :
  • Conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
  • Le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
La renonciation individuelle du salarié n'est pas requise en présence d'un accord collectif d'entreprise stipulant que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires d’après la Cours de Cassation, Chambre sociale du 1er déc. 2005, n° 04-40.811, n° 2645 FS – P.


D’après l’article L3141-21 Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.
Les négociations relatives au présent accord se sont déroulées sans mise en place d’un calendrier préétabli. Les parties ont choisi d’organiser les discussions selon les disponibilités des négociateurs, en tenant compte des contraintes respectives. Une réunion générale a eu lieu le 05/12/24 avec l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.

Article 3 - Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application de la présente décision ou de ses avenants seront portés à la connaissance de la direction qui proposera toute suggestion en vue de leur solution.
Pendant toute la durée du différends, l'application de la décision se poursuivra conformément aux règles énoncées.
A défaut d'accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes : tribunaux judiciaires si le litige est collectif, conseil des prud'hommes si le litige est individuel

Article 4 - Suivi de l’accord

4.1 - Révision de l’accord

L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.
Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

4.2 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13.
La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.
À défaut de nouvel accord, les dispositions du présent accord cesseront de s’appliquer à l’expiration d’un délai d’1 an à compter de la date de dénonciation, conformément à l’article L.2261-10 du Code du travail.

5.3 - Clause d’adhésion

Toute organisation syndicale représentative non-signataire à la date de conclusion du présent accord pourra y adhérer ultérieurement, conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail.
L’adhésion devra être notifiée par écrit aux parties signataires et déposée auprès de la DREETS et du greffe du conseil des prud’hommes dans les mêmes conditions que le présent accord.
L’adhésion prendra effet à compter de la date de son dépôt.

5.4 - Publicité de l'accord

Le présent accord et ses éventuels avenants ultérieurs seront déposés par l’entreprise :
  • Sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail :
  • La version intégrale du texte en PDF de préférence (version signée des parties) ;
  • Pour les textes soumis à la publicité, la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;
  • Un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.
En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise aux membres signataires et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.

Le présent accord entre en vigueur le 1er Janvier 2025 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Fait à COLOMBELLES, le 06/12/2024
Pour l’entreprise, L’ensemble du personnel,

Par référendum statuant à la majorité des 2/3

Mise à jour : 2025-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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