Accord d'entreprise OBERTHUR PREVENTION ET SECURITE

Un Avenant n°1 de l'Accord relatif à l'Organisation du Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2021
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société OBERTHUR PREVENTION ET SECURITE

Le 15/04/2021





AVENANT N°1 DE L’ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

OBERTHUR PREVENTION ET SECURITE







Entre :

La société

OBERTHUR PRÉVENTION & SÉCURITÉ, SARL au capital de 15 000 €,

dont le siège social est sis 7, avenue de Messine, 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 484 026 380, représentée par Monsieur _____________, en qualité de Gérant,


D’une part,



Le

Comité Social et Economique d’Oberthur Prévention et Sécurité, représenté par ____________ et _____________ membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.


De deuxième part,





  • PRÉAMBULE



Afin de fidéliser le personnel de l’entreprise et de sécuriser l’organisation du temps de travail dans, les parties ont convenu, dans un intérêt commun, de conclure un accord collectif concernant l’organisation du temps de travail le 26 janvier 2021.

Par le présent accord, les parties conviennent d’aménager l’accord initial et précise une modalité d’organisation du temps de travail des salariés soumis à l’organisation sur une période de 2 semaines consécutives.

Il est rappelé qu’Oberthur Prévention et Sécurité étant une entreprise de moins de 50 salariés et ne disposant pas de délégués syndicaux a souhaité négocier et conclure le présent accord avec les membres élus de la délégation du personnel du Comité Social et Economique conformément à l’article L.2232-23-1 alinéa 2° du Code du travail.

Ainsi, lors de la réunion du Comité Sociale et Economique du 15 avril 2021 les parties se sont retrouvées pour échanger, négocier et aboutir ainsi à un accord signé.

Il est précisé que les dispositions de cet accord collectif se substituent de plein droit, à compter de sa date de signature, aux stipulations portant sur le même objet résultant, d’un usage, de pratiques, d’un engagement unilatéral ou d’une note interne.


  • DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  • Objet et champ d’application

L’accord initial du 26 janvier 2021 est modifié par les dispositions suivantes.
Les dispositions modifiées concernent uniquement le personnel travaillant en équipe successive de 2 semaines.
En application de l’article 3.1.1. a) de l’accord initial la présente modification concerne donc les Chefs de poste de journée.

  • Heures supplémentaires régulières et repos compensateur de remplacement


  • Repos compensateur de remplacement


En application des textes en vigueur, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre pluri-hebdomadaire de 2 semaines sont appréciées en fin de période sur le dépassement de la moyenne de 37,5 heures.
Les heures supplémentaires de 37,5h à 43h seront majorées à 25% et au-delà, elles seront majorées à 50%.

En principe, la rémunération est lissée sur la base d’un salaire mensuel de 162,37 heures, incluant ces heures supplémentaires forfaitisées.

Par le présent accord, il est convenu que le paiement des heures supplémentaires régulières ainsi que leurs majorations peut être remplacé en totalité par un repos compensateur de remplacement équivalent.




  • Modalités


Le salarié souhaitant bénéficier d’un repos compensateur de remplacement en lieu et place du paiement de ses heures supplémentaires régulières fait connaitre sa volonté à l’entreprise par écrit.
L’entreprise effectue le changement de régime dans un délai de 1 mois à compter de la réception du courrier.

Dans ce cas, le choix du salarié sera formalisé dans un avenant à son contrat de travail.

Une fois le changement effectué, le salarié a la possibilité de revenir au paiement de ces heures supplémentaires régulières. Néanmoins, un seul changement par période de référence ne peut avoir lieu.

La période de référence est du 1er juin N au 31 mai N+1.

  • Prise des heures de repos compensateur de remplacement


En application de l’article D.3171-11 du code du travail, dès que le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement atteint 7 heures, le droit à repos est ouvert et ce repos doit être pris dans les 2 mois. Ainsi dès que le droit est ouvert, le salarié est incité à prendre au fil de l’eau sous 2 mois ces repos compensateurs de remplacement.

Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée avec accord de son chef de service. Lorsque le salarié prend son repos, il convient de le décompter par rapport aux nombres d’heures que le salarié aurait accompli s’il avait travaillé.

La demande doit être formulée au moins 1 semaine à l’avance (7 jours francs) en précisant la date et la durée du repos.
La prise du repos n’entraine aucune perte de salaire par rapport à la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé.

Il est précisé que dans ce cas, ces heures ne s’imputent pas sur le contingent annuel.
  • Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord prend effet à compter du 1er juillet 2021.

  • Clause de revoyure


Chaque année, les parties conviennent de faire un bilan de l’application du présent accord dans le cadre d’une réunion CSE.

  • Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision par l’une ou l’autre partie sera notifiée à chacune des autres parties signataires du présent accord par une lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.
Dans un délai de 3 mois, à compter de la réception de la lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Par ailleurs, conformément à l’article L.2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de 3 mois. Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.
Cette dénonciation se fera dans les conditions et selon les modalités prévues par la législation.

  • Publicité


Le présent accord sera déposé conformément à la réglementation en vigueur, par support électronique télétransmis avec tous les documents nécessaires (dont la version anonyme) sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion.
Il sera également remis au conseil des prud'hommes de RENNES.

Il sera mis à la disposition des salariés aux emplacements prévus à cet effet dans l’entreprise et également consultable au service des Ressources Humaines. Un exemplaire du présent accord est remis à chacune des parties à la négociation.

Fait à CHANTEPIE, le 15 avril 2021 en deux exemplaires orignaux.





Pour le Comité Social et Economique

Membres titulaires du CSE

_________________

Représentant de l’Entreprise



Mise à jour : 2021-08-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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