Accord d'entreprise OBIOU SOCIETE D'ELECTRONIQUE

UN ACCORD RELATIF A LA RENONCIATION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT

Application de l'accord
Début : 13/12/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société OBIOU SOCIETE D'ELECTRONIQUE

Le 12/12/2024


ACCORD COLLECTIF SUR LA RENONCIATION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

OBIOU SOCIETE D’ELECTRONIQUE  dont le siège social est situé 215 Chemin des Chaux 38970 CORPS, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 351 309 984 000 18 représentée par XXXXXXXX

D’une part,

ET :

XXXXXXXX, en qualité de Membres du CSE , de la société OBIOU SOCIETE D’ELECTRONIQUE  

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue de :
  • donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;
  • garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;
  • simplifier et optimiser la gestion des congés payés.
Il a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable au sein de la société

OBIOU SOCIETE D’ELECTRONIQUE .

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

ARTICLE 2 : RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
Les salariés disposant de droits complets doivent, en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Au sein de la société OBIOU SOCIETE D’ELECTRONIQUE, les 4 semaines sont a prendre avant le 31/12 de l’année N. Il faut avoir un solde maximum de 5 jours de congés payés au 31/12 de l’année N.

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

Il est toutefois rappelé que :
  • conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

  • le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

ARTICLE 3 : CONDITIONS DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS

En vue de faire le point sur l’application de l’accord, le présent accord fera l’objet d’un suivi Annuel à l’occasion d’une des réunions du CSE

ARTICLE 4 : APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.
La révision peut concerner tout ou partie du présent accord.

ARTICLE 5 : MODALITES DE DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé après respect d’un préavis de 3 Mois dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 et suivantes du code du travail.

ARTICLE 6 : MODALITES DE PUBLICITE ET DEPOT

Le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
L’accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
L’accord sera également depose auprès du greffe du conseil de prud'hommes competent

ARTICLE 7: Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt

ARTICLE 8 : Litiges

En cas de difficultés, les parties conviennent d’échanger sur les points pour tenter de trouver un accord sur les points pouvant porter à interprétation.

En cas d'échec de cette tentative de règlement amiable, les différends sont portés devant les juridictions compétentes de l’entreprise.



A CORPS, le 12 décembre 2024

XXXXX

MEMBRES DU CSE

OBIOU SOCIETE D’ELECTRONIQUE  



Mise à jour : 2024-12-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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