Accord d'entreprise OBSERVATOIRE ECONOMIE ET TERRITOIRES

Renouvellement des contrats à durée déterminée et délai de carence entre deux contrats.

Application de l'accord
Début : 31/12/2020
Fin : 01/01/2999

Société OBSERVATOIRE ECONOMIE ET TERRITOIRES

Le 30/12/2020



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE A L’OBSERVATOIRE ECONOMIE ET TERRITOIRES

Entre

L’OBSERVATOIRE ECONOMIE ET TERRITOIRES ayant son siège social au 34, avenue du Maréchal Maunoury - CITE ADMINISTRATIVE – 41000 BLOIS Cedex et immatriculé à l’INSEE sous le numéro de SIREN 403892094
D’une part,
Le Comité Social Economique de L’OBSERVATOIRE ECONOMIE ET TERRITOIRES,
D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule : Cet accord d’entreprise a pour objectif de permettre l’allongement des durées d’emploi des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée limitée et s’inscrit dans le cadre de dispositions exceptionnelles pour faire face aux conséquences économiques et sociales de l’épidémie de COVID-19.

Article 1 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’association.

Article 2 Renouvellement des contrats à durée déterminée et délai de carence entre deux contrats.

2-1 Rappel de l’Amendement n° 445 du 13 mai 2020.
I. – Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux articles L. 12428, L. 124313, L. 12443 et L. 12444 du code du travail, une convention d’entreprise peut :
1° fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l’article L. 12423 du même code ;
2° fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l’article L. 12443 dudit code ;
3° prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article n’est pas applicable.
II. – Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux articles L. 125112, L. 125135, L. 125136 et L. 125137 du même code, une convention d’entreprise conclue au sein de l’entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l’article L. 12511 dudit code peut :
1° fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de mission. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice ;
2° fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l’article L. 125136 du même code ;
3° prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu à l’article L. 125136 dudit code n’est pas applicable.
III. – Les stipulations de la convention d’entreprise conclue en application des I et II sont applicables aux contrats de travail conclus jusqu’au 31 décembre 2020.
IV. – Par dérogation à l’article L. 22531 du même code, les stipulations de la convention d’entreprise conclue en application des mêmes I ou II prévalent sur les stipulations éventuellement applicables d’une convention de branche ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet.

2-2 Application
En application de cet amendement, voici ce qui a été arrêté concernant :
  • Aucun changement sur la durée d’un CDD à savoir 18 mois au maximum et 2 renouvellements possibles conformément à la réglementation.

  • Les modalités de calcul du délai de carence entre deux CDD :

- AUCUN délai de carence ne se verra appliqué si au terme du contrat à durée déterminée, la mission initiale n’aura pu aboutir pour des raisons extérieures à l’association. Cette suppression du délai de carence aura pour but de pouvoir conclure un nouveau contrat à durée déterminée et à terme précis afin de pouvoir redéfinir la nouvelle mission (nouveau contrat avec de nouveaux horaires et une durée de contrat pouvant aller jusqu’à 12 mois).
- La suppression de la période de carence pourra être aussi appliquée pour un contrat à durée déterminée venant à se finir et pour lequel une nouvelle mission différente de la première permettra au même salarié de se voir signer un nouveau contrat à durée déterminée.

3 Entrée en vigueur – Durée -Dénonciation – Publicité

3-1 Entrée en vigueur – durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur ce jour.
3-2 Dénonciation
Il pourra faire l’objet d’une dénonciation totale ou partielle par titre, par les parties signataires dans les conditions prévue par l’article L132-8 du Code du travail.
3-3 Publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Fait le 31 décembre 2020
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