Accord d'entreprise OBSIDIAN GB

UN ACCCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 28/07/2026
Fin : 01/01/2999

Société OBSIDIAN GB

Le 27/07/2026


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE :

La société OBSIDIAN GB, Société à Responsabilité Limitée (SARL) au capital de 500 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Quimper sous le numéro 88936144000049, dont le siège social est situé 9 RUE DE BEL AIR, 29700 PLUGUFFAN, représentée par

Ci-après dénommée « la Société » ou « l'Employeur »,

D'une part,

ET :

L'ensemble des salariés de la Société, consultés par voie de référendum conformément aux articles L2232-21 et suivants du Code du travail,

D'autre part,

PRÉAMBULE

La Société exerce une activité de conception et de commercialisation de bijoux de piercing haut de gamme, en e-commerce et au travers d'un réseau de boutiques physiques. Son développement nécessite de pouvoir s'entourer de collaborateurs cadres bénéficiant d'une autonomie dans l'organisation de leur temps de travail, adaptée à la nature de leurs responsabilités.

La convention collective nationale des entreprises du commerce à distance et du e-commerce (IDCC 2198) ne contenant pas de dispositions relatives au forfait annuel en jours, le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en place de conventions individuelles de forfait annuel en jours au sein de la Société, conformément aux articles L3121-53 et suivants du Code du travail.

La Société emploie habituellement moins de onze (11) salariés et est dépourvue de délégué syndical. Conformément à l'article L2232-21 du Code du travail, le présent accord est soumis à l'approbation des salariés à la majorité des deux tiers du personnel.

Le présent accord vise à concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'autonomie dont disposent certains cadres dans l'organisation de leur temps de travail, tout en garantissant le respect de leur santé, de leur sécurité et de leur droit au repos.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 — Objet

Le présent accord a pour objet de permettre la conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours avec les salariés répondant aux conditions définies à l'article 2.

Article 2 — Salariés éligibles

Conformément à l'article L3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année les salariés cadres qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

1. Ils disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ; 2. La nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe.

Sont notamment visés les cadres exerçant des fonctions de direction, d'encadrement, de pilotage de projets ou d'expertise, dont l'activité ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au regard de la classification de la convention collective IDCC 2198, sont éligibles les salariés relevant des catégories F, G et H.

La conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours requiert l'accord du salarié et fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les Parties (contrat de travail ou avenant), conformément à l'article L3121-55 du Code du travail.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail et n'est pas constitutif d'une faute.

Article 3 — Période de référence

La période de référence du forfait est l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 4 — Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait est fixé à deux cent dix-huit (218) jours par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.

Ce plafond n'inclut pas les éventuels jours de congés supplémentaires prévus par la convention collective ou par usage dans l'entreprise.

Le nombre de jours non travaillés résultant du forfait (ci-après « JNT ») est calculé chaque année en fonction du calendrier, selon la formule suivante :

JNT = Jours calendaires - Samedis et dimanches - Jours fériés tombés sur un jour ouvré

- 25 jours ouvrés de congés payés - 218 jours travaillés

Le nombre de JNT est communiqué aux salariés concernés en début de chaque période de référence.

Article 5 — Décompte des jours travaillés et de repos Le décompte du temps de travail se fait en journées ou demi-journées.

Est considérée comme une demi-journée toute période de travail prenant fin avant 13 heures ou débutant après 13 heures.

Le positionnement des JNT se fait au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service et de l'entreprise. Le salarié informe l'employeur de la date de prise de ses JNT au moins sept (7) jours ouvrables à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles.

Article 6 — Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés en forfait jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à :

● La durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures (article L3121-27) ; ● La durée quotidienne maximale de travail de 10 heures (article L3121-18) ; ● Les durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures et 44 heures en moyenne sur 12 semaines (articles L3121-20 et L3121-22).

En revanche, ils bénéficient impérativement :

● D'un repos quotidien minimal de onze (11) heures consécutives entre deux journées de travail (article L3131-1) ;

● D'un repos hebdomadaire minimal de trente-cinq (35) heures consécutives (24 heures + 11 heures) (article L3132-2).

L'employeur veille au respect effectif de ces temps de repos. Le salarié organise son activité dans des conditions compatibles avec ces exigences.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Article 7 — Prise en compte des arrivées en cours de période

Pour les salariés embauchant en cours de période de référence, le nombre de jours à travailler est calculé prorata temporis, en fonction de la date d'entrée dans l'entreprise.

Formule :

Nombre de jours à travailler = 218 x (nombre de jours calendaires restant dans la période / nombre total de jours calendaires de la période)

Le nombre de JNT est recalculé en conséquence.

La rémunération du premier mois de travail est, le cas échéant, calculée prorata temporis.

Article 8 — Prise en compte des départs en cours de période

En cas de départ en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés est recalculé prorata temporis.

● Si le salarié a travaillé plus de jours que ce qui lui était dû au prorata, une régularisation sera effectuée sur le solde de tout compte (paiement des jours excédentaires majorés conformément à l'article L3121-59) ;

● Si le salarié a travaillé moins de jours, une retenue proportionnelle sera opérée sur le solde de tout compte.

Article 9 — Prise en compte des absences

Les absences justifiées (maladie, accident du travail, maternité, paternité, etc.) sont déduites du nombre de jours à travailler.

Chaque jour d'absence est valorisé à hauteur de la rémunération journalière du salarié, calculée comme suit :

Rémunération journalière = Rémunération mensuelle brute forfaitaire / 21,67

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue proportionnelle sur la rémunération mensuelle.

Les absences justifiées ne peuvent pas donner lieu à récupération.

Article 10 — Forfait annuel en jours réduit

Le forfait annuel en jours est dit réduit lorsque le nombre de jours travaillés prévu par la convention individuelle de forfait est inférieur au nombre de jours fixé à l'article 4 du présent accord pour les salariés à temps complet, soit 218 jours par année de référence.

La mise en œuvre d'un forfait annuel en jours réduit requiert l'accord exprès du salarié et de l'employeur. Cet accord est formalisé par le contrat de travail ou par un avenant à celui-ci précisant notamment le nombre annuel de jours travaillés.

À titre indicatif, le forfait annuel en jours réduit peut notamment être organisé selon les modalités suivantes :

• Formule à 80 % : forfait annuel de 174 jours travaillés ;

• Formule à 60 % : forfait annuel de 131 jours travaillés ;

• Formule à 50 % : forfait annuel de 109 jours travaillés.

D'autres modalités peuvent être convenues entre les parties, sous réserve que le nombre de jours travaillés demeure inférieur au forfait annuel applicable aux salariés à temps complet.

La période de référence retenue pour le décompte des jours travaillés est identique à celle applicable aux salariés soumis à un forfait annuel de 218 jours. En cas d'entrée ou de sortie en cours de période de référence, le nombre de jours compris dans le forfait est calculé au prorata temporis.

À l'issue de chaque période de référence, il est procédé à la vérification du nombre de jours travaillés et des jours de repos afférents au forfait réduit.

Les salariés soumis à un forfait annuel en jours réduit bénéficient des mêmes garanties que les salariés soumis à un forfait annuel en jours à temps complet, notamment en matière de suivi de la charge de travail, de respect des temps de repos, de droit à la déconnexion et d'entretiens périodiques prévus par le présent accord.

Article 11 — Caractéristiques principales de la convention individuelle de forfait

La conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours fait l'objet d'un écrit entre la Société et le salarié concerné (contrat de travail ou avenant).

La convention individuelle mentionne obligatoirement :

1. La référence au présent accord d'entreprise ;

2. La catégorie professionnelle et les fonctions du salarié justifiant son éligibilité au forfait jours ;

3. Le nombre de jours compris dans le forfait ;

4. La rémunération forfaitaire correspondante ;

5. Les modalités de suivi de la charge de travail et de décompte des jours travaillés. Article 12 — Évaluation et suivi régulier de la charge de travail 12.1 — Document de suivi mensuel

Le salarié en forfait jours renseigne un document de suivi mensuel, établi sous format numérique au moyen de l'outil mis à disposition par la Société (tableur partagé, logiciel de gestion, ou toute autre application dédiée).

Ce document fait apparaître pour chaque mois :

● Le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées ;

● Le nombre et la date des journées et demi-journées non travaillées, avec leur qualification (repos hebdomadaire, congés payés, JNT, jour férié, maladie, autre) ; ● Le respect des temps de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures) ; ● Le cas échéant, toute observation du salarié sur sa charge de travail ou l'organisation de son temps de travail.

Ce document est transmis à l'employeur ou au supérieur hiérarchique au plus tard le 5 du mois suivant. L'employeur le vérifie et en conserve un exemplaire.

12.2 — Suivi cumulatif

L'employeur tient à jour un décompte cumulatif des jours travaillés depuis le début de la période de référence, permettant d'anticiper tout risque de dépassement du forfait et de s'assurer d'une répartition équilibrée de la charge de travail dans le temps.

12.3 — Suivi actif de l'employeur

L'employeur analyse régulièrement, et au minimum chaque mois, le document de suivi et le décompte cumulatif. Il vérifie que :

● La charge de travail du salarié est raisonnable ;

● La charge est répartie de manière équilibrée dans le temps ;

● Les temps de repos sont effectivement respectés.

En cas de constat d'une charge de travail déraisonnable, d'une amplitude excessive ou d'un non-respect des temps de repos, l'employeur prend immédiatement les mesures correctrices nécessaires et en informe le salarié par écrit.

Article 13 — Entretiens périodiques

13.1 — Entretien annuel obligatoire

Le salarié en forfait jours bénéficie d'au moins un (1) entretien annuel individuel avec son supérieur hiérarchique, portant spécifiquement sur :

● Sa charge de travail ;

● L'amplitude de ses journées d'activité ;

● L'organisation du travail dans l'entreprise ;

● L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ; ● Sa rémunération.

Cet entretien fait l'objet d'un compte-rendu écrit, co-signé par les deux parties, dont un exemplaire est remis au salarié.

Article 14 — Dispositif d'alerte

14.1 — Alerte du salarié

En cas de difficulté portant sur sa charge de travail, l'organisation de son travail, le respect de ses temps de repos ou l'articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, le salarié a la possibilité d'émettre une alerte écrite auprès de son supérieur hiérarchique ou de la direction, à tout moment et sans délai.

14.2 — Obligation de réponse de l'employeur

L'employeur s'engage à organiser un entretien dans un délai maximum de huit (8) jours ouvrés suivant la réception de l'alerte, afin de :

● Examiner la situation signalée ;

● Identifier les causes de la difficulté ;

● Définir les mesures correctrices à mettre en œuvre (réduction de la charge, réorganisation des priorités, accompagnement, report de missions, etc.).

Les mesures décidées font l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi dans le mois suivant pour vérifier leur effectivité.

14.3 — Alerte à l'initiative de l'employeur

Si l'employeur constate, à travers le document de suivi ou par tout autre moyen, une situation anormale (amplitude excessive répétée, travail sur les jours de repos, non-respect des repos quotidien ou hebdomadaire), il organise un entretien dans les mêmes conditions que ci dessus, sans attendre l'alerte du salarié.

Article 15 — Droit à la déconnexion

15.1 — Principe

Le salarié en forfait jours bénéficie d'un droit à la déconnexion en dehors de ses périodes de travail. Ce droit vise à garantir le respect des temps de repos et de congé, ainsi que la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.

L'exercice de ce droit ne peut en aucun cas être reproché au salarié ni donner lieu à sanction.

15.2 — Périodes de déconnexion

Le salarié n'est pas tenu de consulter ou de répondre aux courriels, messages instantanés, appels téléphoniques ou toute autre sollicitation professionnelle pendant :

● Ses jours de repos hebdomadaire ;

● Ses jours non travaillés (JNT) ;

● Ses congés payés et jours fériés ;

● Les plages horaires comprises entre 20 heures et 8 heures les jours travaillés. 15.3 — Moyens mis en œuvre

La Société s'engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour faciliter l'exercice effectif du droit à la déconnexion, notamment :

● La mise à disposition de fonctionnalités d'envoi différé des courriels ; ● La configuration des statuts de disponibilité sur les applications de messagerie professionnelle en fonction des jours de repos et périodes de déconnexion ; ● La sensibilisation de l'ensemble des collaborateurs au respect du droit à la déconnexion de leurs collègues.

Chaque salarié en forfait jours sera accompagné dans le paramétrage de ses outils numériques afin de pouvoir effectivement couper toute sollicitation professionnelle pendant ses périodes de repos.

15.4 — Exception

Seul un cas d'urgence avérée mettant en jeu la sécurité des personnes ou des biens de l'entreprise peut justifier une sollicitation du salarié pendant ses périodes de déconnexion.

15.5 — Suivi

Le respect du droit à la déconnexion est abordé lors des entretiens prévus à l'article 12 du présent accord. Le document de suivi mensuel (article 11) permet également de détecter d'éventuels manquements.

Article 16 — Rémunération

La rémunération du salarié en forfait jours est forfaitaire et annuelle. Elle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies.

Elle est lissée sur l'année et versée mensuellement en douze (12) mensualités égales, sous réserve des retenues pour absences non rémunérées.

Le montant de la rémunération forfaitaire est fixé dans la convention individuelle de forfait en jours.

Article 17 — Renonciation à des jours de repos

Conformément à l'article L3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire d'au moins dix pour cent (10 %) pour chaque jour de repos auquel il renonce.

Cette renonciation fait l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail, valable pour l'année en cours uniquement, sans reconduction tacite.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année ne peut excéder deux cent trente-cinq (235) jours, conformément à l'article L3121-66 du Code du travail.

Article 18 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt sur la plateforme TéléAccords.

Article 19 — Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L2232-21 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par écrit à l'ensemble des salariés et donnera lieu à une nouvelle consultation dans les mêmes conditions que l'accord initial (référendum à la majorité des deux tiers du personnel).

Article 20 — Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé :

● Par l'employeur, dans les conditions de droit commun (articles L2261-9 et suivants du Code du travail) ;

● Par les salariés, à la majorité des deux tiers du personnel, par notification écrite collective à l'employeur, dans un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord, conformément à l'article L2232-22 du Code du travail.

La dénonciation est soumise à un préavis de trois (3) mois.

Article 21 — Dépôt et publicité

Conformément aux articles D2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par l'employeur :

1. Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (TéléAccords — teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), en version intégrale et en version anonymisée, accompagné du procès-verbal du résultat du référendum ;

2. En un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes de Quimper ;

Le présent accord sera porté à la connaissance de l'ensemble des salariés par tout moyen (affichage, remise en main propre, voie électronique).

Fait à Pluguffan, le 22 juin 2026

Mise à jour : 2026-08-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas