Accord d'entreprise OCACIA

Accord CET

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société OCACIA

Le 08/09/2025



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE
EPARGNE-TEMPS (CET)
Entre
D’une part :
OCACIA, organisme certificateur, situé 118 RUE DE LA CROIX NIVERT – 75015 à PARIS, représenté par son directeur,

Et
D’autre part :

Les représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique, statuant à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon le procès-verbal établi le 10 novembre 2023 porté en annexe.

Il a été conclu le présent accord relatif au compte épargne-temps.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés qui le désirent de capitaliser des droits à repos en les affectant à un compte afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congés sans solde.
Il s'applique dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Article 1 – Champ d’application territorial et professionnel
L’accès au compte épargne-temps est ouvert aux salariés comptant au moins 12 mois d’ancienneté dans l’association.

Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 – Ouverture du compte
Tout salarié entrant dans le champs d’application de l’article 1 du présent accord peut ouvrir un compte
épargne-temps sur sa demande écrite, datée et signée.
Cette demande doit comporter le détail des temps de repos que le salarié entend affecter à son compte.

Un état individuel du compte épargne-temps sera remis aux salariés chaque année dans un délai d’1 mois après l’alimentation du compte.

Article 4 – Alimentation du compte
Le CET peut être alimenté uniquement par :
  • des jours de congés payés au-delà du 20e jour ouvrable (c’est-à-dire la 5e semaine),

  • des jours de congés conventionnels,
  • des jours de repos dans le cadre d’un forfait jours.

Ne peuvent être versés sur le CET : les jours de repos liés à la protection de la santé et sécurité du salarié (repos quotidien, hebdomadaire, etc.).
Le CET doit être alimenté par nombre entier de jours, dans la limite de 7 jours par année civile.
Le plafond global du CET est fixé à 30 jours ouvrés. Une fois ce plafond atteint, toute nouvelle
alimentation est suspendue jusqu’à utilisation d’une partie des droits.

Article 5 – Modalités de valorisation
Lors de l’utilisation du CET, le salarié perçoit une indemnité équivalente à son salaire journalier brut
au moment de la liquidation des droits.
Cette indemnité est versée mensuellement, dans la limite du nombre de jours débloqués.
En cas de maladie ou d’accident pendant le congé financé par le CET, l’indemnité continue d’être
versée sans prolongation de la durée du congé.

Article 6 – Utilisation du compte épargne-temps
Le CET peut être utilisé dans deux situations :

  • Pendant l'exécution du contrat :

Sous réserve de validation par l’employeur, le salarié peut mobiliser ses droits CET pour une période de
congé non rémunéré, dans les cas suivants :
  • assistance à un proche de 1er degré ou au conjoint (marié, pacsé ou en concubinage notoire),
  • mariage ou PACS du salarié,
  • séparation ou divorce nécessitant une réorganisation familiale,
  • événement exceptionnel à caractère personnel ou familial. Dans ce cadre :
  • un préavis d’au moins 1 mois est requis,
  • le nombre de jours débloqués est plafonné à 20 jours par événement, sauf accord exprès de
l’employeur.

  • À la cessation du contrat :

Le salarié peut également utiliser ses droits CET dans le cadre d’un congé précédant son départ (rupture
conventionnelle, retraite, etc.).

Article 7 – Renonciation
Le salarié peut renoncer à son CET à tout moment, en informant l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, dans un délai de préavis de 1 mois. Les droits épargnés seront liquidés sous forme d’indemnité.

Article 8 – Situation du salarié en congé
Le salarié en congé du fait de l’utilisation du compte épargne-temps bénéficie d’une suspension de son
contrat de travail.
A l’issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une
rémunération au moins équivalente.
A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée au titre du congé à la nature d’un salaire.

Article 9 – Cessation du compte épargne-temps
En cas de rupture du contrat de travail, le CET est clos.

Le salarié reçoit une indemnité compensatrice calculée sur la base de la dernière rémunération pour les droits correspondant à du temps, ainsi que, le cas échéant, la totalité de sommes figurant sur le compte. En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés à ses ayants droits.

Article 10 – Interprétation de l’accord
Il est convenu que les représentants CSE signataires se rencontrent dès qu’une question d’interprétation
sérieuse se pose à propos du présent accord.
La position retenue fait l’objet d’une note écrite remise à chacune des parties signataires.

Article 11 – Modalités de suivi et clause de rendez-vous
Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par la constitution d’un comité de suivi, composé d’au moins un membre de la Direction et d’au moins un des représentants CSE.

Ce comité de suivi se réunira tous les 12 mois afin de dresser le bilan de l’application de l’accord et d’envisager les éventuelles mesures correctives nécessaires par avenant de révision.

Article 12 – Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire est également déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 13 – Conditions de révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les
parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires ou par lettre remise en main propre contre signature. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Le présent accord pourra être dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou la totalité des signataires représentant les salariés. Cette dénonciation devra être notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres signataires, et déposée auprès du Ministère du Travail.
Toutefois, les droits constitués au profit des salariés pourront être utilisés dans les conditions prévues au présent accord.

Fait à Paris, le 08/09/2025

Directeur d’OCACIALes représentants CSE

Mise à jour : 2026-08-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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