Accord d'entreprise OCCITANIE CLUSTER LOGISTIQUE

Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un forfait jours

Application de l'accord
Début : 01/11/2019
Fin : 01/01/2999

Société OCCITANIE CLUSTER LOGISTIQUE

Le 16/10/2019



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DE

FORFAIT EN JOURS






ENTRE LES SOUSSIGNES



l’Association OCCITANIE CLUSTER LOGISTIQUE, dont le siège social est situé Avenue De Saint Charles, 66000 PERPIGNAN, Représentée par XXXXXXXXXX, en sa qualité de Président


SIRET : 84411765500010





D'UNE PART


Et :


Les salariés de l’entreprise ayant ratifié le projet d’accord proposé par la direction à l’unanimité lors du référendum organisé le 16 octobre 2019 selon PV de ratification joint en annexe.





D'AUTRE PART








Préambule :


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L3121-53 et suivants du code du travail.

Il a pour objectif d’offrir à certains salariés de l’Association OCCITANIE CLUSTER LOGISTIQUE, une souplesse dans la gestion et l’organisation de leur durée de travail, nécessaire à la réalisation de leur mission dans le respect des droits et obligations de chacun.

Il est ici rappelé que l’activité de l’Association OCCITANIE CLUSTER LOGISTIQUE ne relève d’aucune convention collective de branche.

Il a ainsi été discuté puis convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION


1.1 - Le présent accord s’applique, conformément à l’article L. 3121-58 du code du travail aux salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leurs emplois du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


1.2 - Sont ainsi visés le salarié cadre qui dispose d’une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable de l’équipe ou du service auquel il est affecté,


ARTICLE 2 - MODALITES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

2.1 - Nombre de jours travaillés


2.1.1 - Le nombre maximal de jours travaillés est fixé à 218 jours pour une année complète de travail, journée de solidarité incluse.


La période de référence de 12 mois consécutifs court du 1er janvier au 31 décembre.

2.1.2 - Cependant, pour certains salariés, afin de tenir compte des besoins spécifiques de la société ou sur demande du salarié, une convention de forfait en jours pourra être conclue pour un nombre de jours inférieur au plafond de 218 jours visé ci-dessus.


Dans cette hypothèse, les salariés concernés par ces conventions à quantum spécifique, n’auront pas le statut de salariés à temps partiel.

2.1.3 - Pour les salariés, entrés en cours de période de référence, et qui ne bénéficient pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.




2.2 - Convention de forfait


2.2.1 - La soumission d’un salarié au dispositif de forfait en jours nécessite obligatoirement la conclusion d’une convention écrite ou d’un avenant au contrat de travail.

La mise en place du forfait annuel en jours sera précédée d'un entretien au cours duquel le salarié sera informé de l'organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.

Le refus du salarié de la convention individuelle de forfait annuel en jours ne saurait justifier la rupture de son contrat de travail.

2.2.2 - Le contrat de travail ou son avenant signé par le salarié devra préciser :


•les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exercice de ses fonctions,
•le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini,
•la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la société et de l'autonomie du salarié concerné, et les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées.

2.3 - Garanties des salariés soumis au forfait en jours


2.3.1 - La prise des jours de repos issus du forfait en jours doit être effective, sauf dans le cas visé à l'article L. 3121-45 du code du travail relatif à la faculté de renonciation aux jours de repos.


2.3.2 - Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficie d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. L'employeur veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre d'augmenter ces temps de repos minimum.


Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, de moyens de communication technologiques.

A cet effet, le salarié devra, pendant ses temps de repos, veiller à déconnecter les outils de communication à distance (téléphone mobile, courriel, etc...) mis à sa disposition par la société, ce dont l’employeur pourra s’assurer au moyen de contrôles inopinés.

Ainsi, le salarié ne sera pas tenu de répondre aux appels et mails reçus durant ses jours de repos et/ou en dehors des horaires de bureau habituels.

Une mention automatique pourra être intégrée dans la signature électronique de la messagerie précisant ce point.

Par ailleurs, l’employeur veillera à ce que les pratiques suivantes soient mises en œuvre dans l’entreprise :

•éviter les envois de mails hors du temps de travail ;
•ne pas céder à l’instantanéité de la messagerie ;
•favoriser les échanges directs ;
•rester courtois, écrire et parler intelligiblement et ne mettre en copie que les personnes directement concernées ;
•alerter sa hiérarchie en cas de débordements récurrents.

Si le salarié constate qu’il n’est pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il avertira sans délai la société afin de trouver, en concertation avec l’employeur, une solution alternative permettant d’y remédier.

2.3.3 - L'organisation du travail du salarié fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.


2.3.4 - Un document individuel de contrôle des journées travaillées et demi-journées travaillées est tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.


Ce document mentionne :

• les journées ou demi-journées effectivement travaillées,
• les repos hebdomadaires,
• les congés payés,
• les jours fériés,
• les congés pour événements familiaux ,
• les jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours,
• les absences pour autre motif (maladie, etc…).

Ce document ayant pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié doit rester accessible à l’employeur pour lui permettre d’évaluer régulièrement la charge de travail du salarié et que le forfait n’est pas impossible à respecter.

Ce document permet également de s’assurer que les repos quotidiens et hebdomadaires et une durée de travail raisonnable sont respectés par le salarié.

Ce document individuel permet à l’employeur d’effectuer un point régulier sur les jours de travail et les jours de repos afin de favoriser la pose de l’ensemble des jours de repos dans le courant de la période de référence et de s’assurer que la charge de travail du salarié reste raisonnable et équilibrée.

2.3.5 - La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.


La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d'un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique.

Au cours de cet entretien, le salarié et son employeur dresseront un bilan :

•des modalités d’organisation du travail du salarié,
•de la durée des trajets professionnels,
•de la charge individuelle de travail,
•de l’amplitude des journées de travail,
•de l’état des jours travaillés pris et non pris à la date des entretiens,
•de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

L’Association OCCITANIE CLUSTER LOGISTIQUE

, réalisera un compte rendu écrit de l’entretien. Les mesures et les solutions arrêtées d’un commun accord entre le salarié et l’employeur au cours de l’entretien, pour assurer la prévention ou le règlement des difficultés, seront également consignées dans ce document.


En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié et portera sur les éléments du bilan visés ci-dessus.

2.4 - Rémunération des salariés soumis au forfait en jours

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié soumis au forfait jours compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n'est possible.

La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

Au moment de sa mise en place, le forfait annuel en jours ne peut entraîner une baisse de la rémunération mensuelle forfaitaire brute de l'intéressé correspondant à une période normale et complète de travail.

ARTICLE 3 – CLAUSE DE SUIVI DE L’APPLICATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


3.1 – Les parties signataires conviennent de se concerter une fois par an sur l'aménagement du temps de travail sous forme de forfait ainsi que sur les modalités de suivi des salariés concernés.





4 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS - INTERPRETATION DE L’ACCORD


4.1 - Les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les quinze jours suivant la demande d’une des parties, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.


4.2 - La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal co-signé des parties. Le document est remis à chacune des parties signataires.


4.3 - Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

5 - CLAUSE DE SAUVEGARDE


5.1 - Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.


5.2 - En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.

6 - DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


6.1 - Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


6.2 - Il entre en vigueur le 1er novembre 2019.


6.3 - Il pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions des articles L2232-21 et L2232-22 du code du travail.


6.4 - L'accord ou l'avenant de révision pourra par ailleurs être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.


L'accord ou l'avenant de révision pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

•les salariés représentant les deux tiers du personnel notifieront collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

•la dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

7- DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Ainsi que le prévoient les articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, il sera déposé par l’Association OCCITANIE CLUSTER LOGISTIQUE, auprès du ministère du travail sur la plateforme Téléaccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).


Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Perpignan.

Il fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’Association OCCITANIE CLUSTER LOGISTIQUE.

Fait à Perpignan, le 16 octobre 2019 en trois exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.

Pour l’Association Occitanie CLUSTER LOGISTIQUE Pour l’autre partie signataire

Voir PV en annexe

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