Accord d'entreprise OCCITANIE RESIDENCE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

6 accords de la société OCCITANIE RESIDENCE

Le 14/03/2019


Accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail




Entre :


La société OCCITANIE RESIDENCE dont le siège social est situé 25 Rue des peupliers à Plaisance du Touch (31830)

D'une part


Et


L'organisation syndicale CFDT

D'autre part


Il a été conclu le présent accord


Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et tout spécialement des articles L. 2242-8 à L.2242-12 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

Son champ d'application est la société OCCITANIE RESIDENCE.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés.



Art. 2. – DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’entreprise, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.




Art. 3. – OBJET


L'objet du présent accord est relatif à la fixation :

  • des mesures visant à favoriser l’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle ;
  • des mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  • des mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
  • les mesures relatives à l’insertion et du maintien dans l’emploi des salariés handicapés ;
  • de la mise en place d’une couverture prévoyance et frais de santé ;
  • de l’exercice du droit d’expression ;

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

3-1 Mesures visant à favoriser l’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle 


Les parties ont négocié un accord sur le sujet qui a été signé le 11 mai 2018. Elles conviennent de poursuivre l’exécution de cet accord et les efforts engagés sur le sujet.

3-2 Mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes


Les parties ont négocié un accord sur le sujet qui a été signé le 11 mai 2018. Elles conviennent de poursuivre l’exécution de cet accord et les efforts engagés sur le sujet.


3-3 Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle 


Les parties constatent que pour chaque mesure de recrutement, d’emploi des salariés et d’accès à la formation professionnelle, l’établissement prend soin de respecter un strict principe d’égalité de traitement.

Elles s’engagent à veiller à ce que cette situation perdure.


3-4 Mesures relatives à l’insertion et du maintien dans l’emploi des salariés handicapés 


Après discussion sur les mesures d’insertion professionnelles et de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, il a été convenu de ne pas poursuivre les négociations sur le sujet.

3.5 Mise en place d’une couverture prévoyance et frais de santé 


Les modalités de couverture prévoyance et frais de santé demeurent fixées par l’accord d’entreprise en date du 24 décembre 2015.

3.6 Sur l’exercice du droit d’expression


Après discussion sur les mesures d’exercice du droit d’expression, il a été convenu de ne pas poursuivre les négociations sur le sujet.



3.7. Sur les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion


Les parties constatent que les salariés de l’établissement ne sont que très peu confrontées aux difficultés liés à l’utilisation des nouvelles technologies de communication et conviennent de ne pas poursuivre les discussions sur le sujet.


Art. 4 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera publié sur la plateforme de téléprocédure

du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr


Il sera adressé au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, et aux membres du CSE.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


A Plaisance du Touch le 14 mars 2019



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