Accord d'entreprise OCEALYS

Avenant de révision à l'accord d'entreprise du 19 décembre 2018

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société OCEALYS

Le 29/11/2023


AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 19 DECEMBRE 2018

ENTRE :


La société OCEALYS

Dont le siège social est situé : Technopole Brest Iroise – Rue René Descartes – 29280 PLOUZANE
N° de SIRET : 39138455900020
Code APE : 2042Z

Représentée par : M…………….. agissant en qualité de Gérante.

D’une part,


ET

Le personnel de l'entreprise, suivant le Procès-verbal de ratification annexé au présent accord d’entreprise.

D’autre part,

Ci-après dénommées les «

parties ».


Il a été convenu ce qui suit :





PREAMBULE


A titre liminaire, il est rappelé que la Société OCEALYS est régie par les dispositions de la Convention collective des Industries chimiques (IDCC 044).

La Société OCEALYS est spécialisée dans le secteur d'activité de la recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles.

Par accord d’entreprise en date du 19 décembre 2018, la société a mis en place le dispositif de forfait-jours.

Toutefois et afin de répondre aux besoins de l’activité et à ceux des salariés, les parties ont souhaité réviser l’accord d’entreprise ratifié par le personnel de l’entreprise le 19 décembre 2018 afin d’élargir son champ d’application.

En effet, cet accord prévoyait le bénéfice du forfait-jours pour les salariés relevant au minimum du Groupe V et du coefficient 400.

Or, les besoins de l’activité ayant évolués, ce champ d’application ne correspond plus à la situation actuelle de la société et à son organisation.

Les signataires du présent acte ont donc décidé de mettre en place un avenant de révision à l’accord d’entreprise. Cet avenant se substitue, en toutes leurs dispositions, aux articles I-Champ d’application et V1-Salariés concernés de l’accord du 19 décembre 2018, à compter de son entrée en vigueur.

L’effectif de la société est, à ce jour, compris entre 11 et 20 salariés. La Société OCEALYS, ne remplissant pas les conditions d’effectifs permettant la mise en place du Comité Social et Economique, est dépourvue d’Institution représentative du personnel. La Direction a donc fait application de l’article L 2232-23 du Code du travail et a ainsi proposé un projet d'accord aux salariés.
Par application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail, le personnel a été régulièrement informé de ce projet par courrier remis en main propre contre décharge en date du 9 novembre 2023.
A l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication aux salariés du projet d'accord, il a été amené à se prononcer sur ce projet.
Celui-ci a donc été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions de l’article L 2232-22 du Code du travail. Le procès-verbal de ratification est placé en annexe du présent accord.


DANS CE CADRE, IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT AVENANT D’ENTREPRISE :

DISPOSITIONS GENERALES

I - CHAMP D’APPLICATION


Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de la société OCEALYS, à l’exception des éventuels cadres dirigeants, qui ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée du travail.

Par ailleurs, le présent avenant s’applique aux salariés employés dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée ainsi qu'aux salariés sous contrats de travail à durée déterminée.
Il ne s'applique pas aux salariés en contrat de travail temporaire (intérim).
Le présent avenant s’applique aux apprentis sous réserves des dispositions légales et règlementaires applicables.
Il s’applique aux salariés à temps complet et à temps partiel dans les conditions définies ci-après.

II - DUREE DE L’AVENANT


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au plus tôt le

1er décembre 2023, après son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.



III – REVISION – DENONCIATION


III.1. Révision

Toute révision du présent avenant devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire.

Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois à compter de la réception par l’autre partie de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.

III.2. Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi.

L’employeur pourra le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception, à l’attention de chaque salarié.

Le personnel de l’entreprise disposera également de la faculté de dénoncer le présent avenant. La dénonciation prendra la forme d’un écrit, notifié collectivement par les salariés représentant les deux tiers du personnel, à l’employeur.

Conformément aux dispositions légales, la dénonciation à l’initiative des salariés ne pourra intervenir que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’avenant.

En toute hypothèse, la dénonciation devra être déposée auprès des services du ministre du travail.

Il convient toutefois de souligner qu'en cas de dénonciation, l’avenant continuera à s’appliquer pendant un délai d’un an suivant le préavis de dénonciation, sauf conclusion d’un nouvel avenant.

IV – COMMISSION DE SUIVI


La commission de suivi du présent avenant est composée de :

  • 2 membres du personnel l’un appartenant à la catégorie de salariés visée par le présent avenant, l’autre bénéficiant de la plus grande ancienneté ;
  • 1 membre de la Direction.

La commission se réunira une fois par an au cours du premier trimestre de l’année. A la demande de l’une des parties, la commission peut également se réunir de manière exceptionnelle.

Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent avenant et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.



DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX SALARIES AUTONOMES SOUMIS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS



MISE EN PLACE DES FORFAITS ANNUELS EN JOURS


V.1.Salariés concernés

→ Par application de l’article L 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année tous les salariés :
1° Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés concernés doivent ainsi disposer, en raison des conditions d'exercice de ses fonctions, d'une réelle autonomie dans l'organisation journalière de leur emploi du temps (et ce, qu’ils soient « cadres » ou « non cadres »).

Ainsi, les salariés visés à l’article 1 du présent avenant et dont les fonctions répondront aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail pourront être concernés par des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année et ce indépendamment de leur statut ou de leur classification.

*******************************

******************

Le présent avenant, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l'entreprise.
Un exemplaire original dûment signé sera remis à chaque signataire. Une copie sera remise à chaque salarié, ainsi qu’à chaque nouvel embauché.
Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire en version sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.

Fait à PLOUZANE, le 29 novembre 2023

En quatre exemplaires dont :
  • un déposé et accessible dans les locaux de l’entreprise,
  • un remis à l’employeur,
  • un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,
  • un déposé au Conseil de prud’hommes compétent.



Pour la SARL OCEALYS


M………………….
Es qualité de Gérante










LE PERSONNEL DE LA SOCIETE, SUIVANT LE PROCES-VERBAL DE RATIFICATION ANNEXE AU PRESENT ACCORD APPROUVE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DU PERSONNEL LE PRESENT ACCORD.


Ci-après annexé : Procès-verbal de ratification en date du 29 novembre 2023
















TRES IMPORTANT:

  • Paraphe de chaque page,

  • signature et datation de la dernière précédée de la mention "Bon pour accord"


Mise à jour : 2023-12-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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