Accord d'entreprise OCEANE PRODUCTION

Accord d'entreprise sur la modulation annuelle du temps de travail

Application de l'accord
Début : 02/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société OCEANE PRODUCTION

Le 02/01/2020


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MODULATION ANNUELLE

DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre d’une part,
  • La société OCEANE PRODUCTION,
dont le siège social est à Le Port, Magasin 20, Port Ouest


Représentée par Monsieur Tugdual POIRIER
En sa qualité de gérant

Et d’autre part,

  • Les salariés

PREAMBULE


Le présent accord a pour objet l’aménagement du temps de travail au sein de la société OCEANE PRODUCTION, dans la perspective suivante :

Permettre une certaine flexibilité sur l’aménagement du temps de travail, et ainsi améliorer le service aux clients par une disponibilité plus en phase avec leurs demandes en tenant compte des variations saisonnières d’activité.

ARTICLE 1 – Champ d’application :


Le présent accord a pour objectif d’ajuster la durée hebdomadaire de travail sur toute l’année de référence.

La période de référence court du

1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.


ARTICLE 2 – Bénéficiaires :


Le présent accord vise l’ensemble des salariés de la société OCEANE PRODUCTION, titulaires d’un CDI ou d’un CDD. Il vise également les salariés en contrat de travail temporaire si la durée de leur contrat est au moins égale à 4 semaines.

ARTICLE 3 – Organisation des horaires de travail :


  • La limite haute journalière est fixée à 10 heures
  • La limite haute hebdomadaire est fixée à 44 heures
  • La limite basse hebdomadaire est fixée à 28 heures
  • La durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures

Un horaire collectif de 7 heures par jour et de 35 heures par semaine est mis en place.
Une pause de 20 minutes au bout 4 heures de travail effectif sera accordée.
Un calendrier hebdomadaire sera établi et peut faire l'objet de modifications. Les salariés seront prévenus sous un délai de 3 jours avant tout changement d’horaire, par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
Il est rappelé qu’aucun délai de prévenance n’est nécessaire pour l’accomplissement d’heures complémentaires.

ARTICLE 4 – Modalités de relevé d’heures :


Les temps de travail sont relevés chaque jour. En début de semaine, il est affiché les décomptes d’heures par rapport à la moyenne de 35 heures.
Au bout de chaque période annuelle, se finissant le 31 mai l’année N+1, un bilan est fait afin d’arrêter le nombre éventuel d’heures supplémentaires effectuées.

ARTICLE 5 – Lissage de la rémunération :

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses, le salaire de base sera indépendant du nombre d’heures réalisées chaque mois. La rémunération sera lissée à l’année sur la base de 151.67 heures par mois pour un temps plein, au prorata pour un temps partiel.

ARTICLE 6 – Les heures supplémentaires :


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.

Pour les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de 44 heures par semaine :
  • Les 4 premières heures effectuées sont rémunérées au taux de majoration de 25% dans le mois
  • Au-delà, elles seront rémunérées au taux de majoration de 50% et rémunérés en fin de période

Au-delà de la durée annuelle de 1607 heures, les heures effectuées sont majorées de 25% et rémunérées à l’issue de la période annuelle.

ARTICLE 7 - Heures de récupération


L’accord prévoit le remplacement d’une partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur de remplacement.
Les heures qui y ouvrent droit sont celles effectuées entre la 35ème et la 44ème heures.
Le repos peut être pris soit en jour, soit en demi-journée à l’initiative du salarié. Un délai de prévenance de 72h est observé. La décision finale reste celle de l’employeur en fonction de l’activité de l’usine.
Le salarié peut prendre son repos compensateur dans une limite de 6 mois à compter de l'acquisition.

Si l’organisation du service ne permet pas la récupération, les heures supplémentaires ouvriront droit au paiement majoré de 25%, à l’issue de la période annuelle.

ARTICLE 8 - Rupture du contrat de travail en cours de modulation :

Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de modulation du fait d’une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation à la date de fin du contrat.
La rémunération est régularisée avec des heures supplémentaires si son compte d’heures dépasse la limite haute de 44 heures.
L’entreprise considérant que la baisse d’activité n’est pas imputable au salarié.

ARTICLE 9 : Traitement des absences :


Les absences indemnisées ou non, à l’exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée.

Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l’horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.

Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l’horaire réel.

ARTICLE 10 : Congés payés

La période de référence pour les congés payés sera la période légale (1er juin – 31 mai).
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés, soit 25 jours pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés sur la période de référence.
Compte tenu des principes régissant l’octroi et la pose des jours de congés payés, les parties entendent préciser que, sauf demande expresse de la direction pour poser des jours de congés en dehors des périodes légales et / ou conventionnelles, aucun jour de fractionnement n’est attribué.

ARTICLE 11 - Modalités de recours au travail temporaire :


Le recours au travail temporaire doit rester exceptionnel. Il est limité aux hypothèses de remplacement et de surcroît d’activité non programmés, autorisés dans les conditions légales.

ARTICLE 12 - Recours au chômage partiel :


L’entreprise ne pourra mettre en œuvre le chômage partiel que dans la mesure où celui-ci est collectif et provisoire.
L’horaire plancher est de 28 heures hebdomadaires, soit 80% de la durée normale de travail. Pour les salariés à temps partiel, ce même pourcentage appliqué à leur horaire contractuel détermine l’horaire plancher.

ARTICLE 13 – Durée et entrée en vigueur de l’accord :


Cet accord est conclu pour une durée indéterminée, sachant que les parties signataires ont la possibilité de le réviser selon les modalités de droit commun (Code du travail, art. L. 2261-9 et L. 2261-13).

Le présent accord est établi en double exemplaire. Il fait l’objet du dépôt prévu à l’article L.132-10 du Code du travail.


Fait à Le Port, le 30 décembre 2019
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