Accord d'Entreprise relatif à la Modulation du Temps de Travail
Entre :
La SARL Océanthal, dont le siège social est situé au 66 boulevard des Océanides 44380 Pornichet, représentée par , en qualité de Directeur Général Valdys,
Et :
Le Comité Social et Économique de la SARL Océanthal, représenté par : , en qualité d’élue titulaire du CSE, et en qualité d’élu suppléant.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a pour objet d'organiser la modulation du temps de travail au sein de la société Océanthal, afin de répondre aux besoins d'activité tout en respectant les droits des salariés. La modulation permet une variation des horaires de travail en fonction des fluctuations saisonnières ou conjoncturelles tout en maintenant une rémunération lissée sur l'année. Cet accord est conclu dans le respect des articles L. 3122-2 et suivants du code du travail, tels qu'issus de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, relatifs à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, le présent accord organise l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
Article 1 : Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés membres de la société Océanthal, occupant des postes en CDI, CDD, dans la catégorie suivante :
Salariés à temps plein sous contrat de 35 heures hebdomadaires,
Salariés à temps plein sous contrat de 39 heures hebdomadaires.
Article 2 : Période de modulation et organisation du temps de travail
2.1 Période de référence
La modulation du temps de travail est organisée sur une période annuelle, allant du 1er janvier au 31 décembre, dans le cadre des fluctuations d’activité de l’entreprise. Un bilan global de la période de référence sera communiqué aux institutions représentatives du personnel.
2.2 Durée du travail sur la période de référence
La durée du travail pour l’année civile est fixée à :
1 607 heures pour un salarié à 35h
1 790 heures pour un salarié à 39h, incluant les 4h/semaines majorées à 25% soit 180 heures sur l'année civile
2.3 Durées maximales de travail
Il est rappelé qu'en tout état de cause :
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf en cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail,
La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures (ce que l'on appelle « durée maximale hebdomadaire absolue »), cette durée maximale peut être dépassée en cas de circonstances exceptionnelles entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail, et pour la durée de celles-ci. Une autorisation du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) est nécessaire et le dépassement ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine Cette autorisation est accordée dans les conditions précisées par les articles R. 3121-8 et R. 3121-10 du Code du travail ; la décision précise l'ampleur de l'autorisation ainsi que sa durée. Le comité social et économique (CSE), donne son avis sur les demandes d'autorisation formulées à ce titre. Cet avis est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail,
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures (ce que l'on appelle « durée maximale hebdomadaire moyenne »), sauf dans les cas mentionnés ci-dessous.
2.4 Détermination des rythmes de travail
A l'intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l'activité de l'entreprise de :
0 à 42 heures pour le personnel sous contrat de 35 heures hebdomadaires,
0 à 48 heures pour le personnel sous contrat de 39 heures hebdomadaires.
Chaque salarié sera informé du nombre d'heures effectuées au cours du mois ainsi que le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
2.5 Aménagements pour les Travailleurs Handicapés
Conformément aux articles L5213-6 et L5213-7 du Code du travail, des aménagements seront mis en place en fonction des besoins médicaux spécifiques attestés.
2.6 Conditions et délais de prévenance des changements de la durée ou d'horaire de travail
Des changements de la durée ou de l'horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l'activité de l'entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins 8 jours à l'avance. Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles, c’est-à-dire non prévisibles, telles que les arrivées ou départs de clients non prévus, des retards ou des décalages dans les arrivées et départs, les conditions météorologiques, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel. Lorsque la modification se traduit par une augmentation de la durée prévisionnelle de travail et qu'elle intervient moins de 8 jours à l'avance, les salariés devront bénéficier de contreparties. La contrepartie prendra la forme d'un repos compensateur égal à 10% des heures effectuées en plus de la durée prévisionnelle. Cette contrepartie est portée à 20% pour un préavis réduit à J-1. L’employeur s’engage à ce que le salarié bénéficie de son repos compensateur dans un délai de 3 mois maximum suivant la fin de la période de référence durant laquelle ce droit a été acquis. Le salarié qui n'aurait pas bénéficié dudit repos avant la fin de son contrat de travail recevra la rémunération équivalente.
2.7 Limites pour le décompte des heures supplémentaires
Conformément à l'article L. 3122-4 du code du travail, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur une période de référence égale à 12 mois constituent des heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues ci-après. Les heures supplémentaires effectuées :
Entre 1 607 heures et 1 615 heures sont majorées de 25%,
A partir de 1 616 heures sont majorées de 50%.
Article 3 : Lissage de la rémunération
3.1 Lissage pour les salariés à 35 heures
Les salariés sous contrat de 35 heures bénéficieront d’une rémunération lissée sur la base de 151,67 heures par mois, soit l’équivalent de 35 heures par semaine, indépendamment des variations de l’horaire hebdomadaire.
3.2 Lissage pour les salariés à 39 heures
Les salariés sous contrat de 39 heures bénéficieront d’une rémunération lissée sur la base de 169 heures par mois, incluant les 4 heures supplémentaires hebdomadaires, rémunérées ou compensées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
3.3 Régularisation en fin de période
En fin de période de modulation (31 décembre), un bilan des heures travaillées sera réalisé.
Si le salarié a effectué un nombre d'heures supérieur à la durée contractuelle annuelle moyenne, les heures supplémentaires seront payées avec les majorations applicables ou compensées par un repos.
Si le salarié a travaillé moins que la durée prévue, aucune retenue sur salaire ne sera appliquée, conformément au principe de rémunération lissée.
3.4 Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence
En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence,
En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée,
La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite.
Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer :
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période, dans le respect des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et de leurs textes d'application,
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie dans le respect des articles susvisés. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires,
En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.
Article 4 : Durée, révision et dénonciation de l’accord
4.1 Durée de l’accord
Le présent accord conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
4.2 Révision & dénonciation
Le présent accord ne peut être dénoncé ou modifié qu'à condition d'observer un préavis de 3 mois afin d’engager les négociations. Si aucune négociation n'aboutit, l'accord continue de produire effet pendant une durée de
12 mois à compter de sa dénonciation.
Article 5 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et du Greffe du conseil des prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales en vigueur. Il sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Fait à Pornichet le 22 novembre 2024.
Pour la société Océanthal représenté par , D.G. Valdys :
Le Comité Social et Économique de la Sté Océanthal, , en qualité d’élue titulaire du CSE :
Le Comité Social et Économique de la Sté Océanthal, , en qualité d’élu suppléant :