Accord d'entreprise OCEANTHAL

AVENANT N°1 A L'ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE DE LA SOCIETE OCEANTHAL, SIGNE LE 01/09/2021 - SITE DE PORNICHET

Application de l'accord
Début : 17/07/2024
Fin : 17/07/2029

4 accords de la société OCEANTHAL

Le 30/05/2024



AVENANT N°1

ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

AU SEIN DE DE LA SOCIETE OCEANTHAL - SITE DE PORNICHET






ENTRE LES SOUSSIGNEES :



La société OCEANTHAL représentée par Mr … en sa qualité de Directeur Général dûment habilité.



D’une part,




ET :


Les membres élus titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique suivants :


  • Madame … élue titulaire du collège employé ayant recueilli 90% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 22 juin 2022.

  • Monsieur … élu suppléant du collège employé ayant recueilli 81% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 22 juin 2022.



Ci-après dénommés « le CSE ».








****************************



PREAMBULE :



Le présent avenant vise à apporter une modification de l’article 2 de l’accord relatif au forfait annuel en jours au sein de la société OCEANTHAL signé entre les parties au présent avenant en date du 1er septembre 2021.

Modification de l’article 2 :

CATEGORIES DE SALARIES SUSCEPTIBLES DE CONCLURE UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE


Les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année sont ceux relevant de l’article L 3121-58 du Code du travail, soit :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les parties entendent préciser que l’autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps implique que le salarié bénéficie d’une grande latitude dans l’organisation et la gestion de son temps de travail et, a fortiori, qu’il ait la capacité de gérer ses activités et d’organiser ses interventions auprès des clients et/ou de ses équipes et/ou de tout tiers de la manière la plus libre, sous réserve toutefois de respecter les contraintes de ces derniers.

Plus précisément, ces salariés, tout en étant soumis aux directives de l’employeur ou d’un supérieur hiérarchique, doivent être en mesure d’organiser librement leur temps de travail (dates et heures de rendez-vous, heures d’arrivées et de sorties, répartition des tâches au sein de la journée et/ou de la semaine…) en fonction des tâches et responsabilités qui leur sont confiées.

Cette autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps leur permet de réduire ou d’augmenter la durée hebdomadaire du travail applicable au sein de l’entreprise (35 heures), dans le respect de la législation applicable notamment en matière de repos quotidiens et hebdomadaires.

A titre d’exemples, et sans que cette liste ne soit exhaustive, les parties entendent préciser, qu’au sein de l’UES et à la date des présentes :

  • Les cadres, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, exercent notamment les métiers suivants :


- Directrice / Directeur de thalasso ;

  • Les salariés (non cadres), dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, exercent notamment les métiers suivants :


  • Spa manager
  • Assistante de direction
  • Responsable accueil
  • Chargée de planification
  • Responsable boutique
  • Responsable des services des sports
  • Responsable Technique

Les autres dispositions de l’accord restent inchangées.


Dépôt et publicité du présent avenant :

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accessible sur le site du Ministère du travail.

Un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil de Prud’Hommes de Saint Nazaire.

Il sera par ailleurs après anonymisation des noms et prénoms des signataires rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Fait en 4 exemplaires, à Pornichet le 30 mai 2024




Pour la société Baie de la Baule représentée par Mr … en sa qualité de Directeur Général dûment habilité.







Pour les membres élus titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique suivants :


  • Madame … élue titulaire du collège employé ayant recueilli 90% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 22 juin 2022.





Mise à jour : 2025-05-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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